HomeMy WebLinkAboutUnion 06-07-25FROJO-11 M
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Le syndicat des employe -e -s °
de la fonction publique de ('Ontario,
Syndicat
DEVANT: Michael Bendel, president
Pierre Martin, assesseur syndical
Rene St. Onge, assesseur patronal
ONT COMPARU : Pour le syndicat :
Hilary Cook, agente de griefs
Pierre Perreault, president de la section locale
Patricia Pelto, vice- presidente de la section locale
Pour 1'employeur
Me George Vuicic
Monique Lapalme Arsenault, directrice des ressources humaines
Nicole Dubuc, chef des ressources humaines
Lynn Brouillette, chef du Consortium national deformation en sante
L'audience s'est tenue a Sudbury, Ontario, le 25 avril, le 10 mai et le 13 juin 2006.
SENTENCE ARBITRALE INTI RIMAIRE
Le tribunal est saisi de quatre griefs syndicaux Bans lesquels le syndicat pr6tend quo
certains postes, que 1'employeur a cr6es r6cemment et que ce dernier consid6re comme des postes de
cadres, font partie de l'unite de negociation du personnel de soulien. Les postes, ainsi que la date ou
1'employeur a annonc61'etablissement de chacun d'entre eux, sont les suivants ;
Chef, Centre national de formation en sant6
Chef publiciste
Chef au Service des Ressources humaines
Chef, Celebration du 10e anniversaire
avis du 30 janvier 2004
contrat du 17 juin 2004
avis du 21 septembre 2004
avis du 6 janvier 2005.
Pour trois motifs, 1'employeur s'oppose a la juddiction du tribunal de connattre ces griefs :
en premier lieu, 1'employeur dit que les griefs sont prescrits, n'ayant ete d6pos6s quo le 2 septembre 2005;
ensuite, it pr6tend que le syndicat aurait du soumettre ces conflits a la Commission des relations de travail
de I'Ontario plut6t qu'au tribunal d'arbitrage, enfin, it plaide que le syndicat ne lui a jamais expliqu6 pourquoi
it y aurait eu atteinte a la convention collective, ce qu[ aurait priv6 le tribunal de sa comp6tence,
On pr6voit Bans [a convention collective que tout grief du syndicat doit titre presente a
1'employeur a Bans les trente (30) jours qui suivent le jour ou les circonstances qui ont donn6 lieu au grief
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se sont produites, ou sont parvenues ou doivent raisonnablement titre parvenues a ]'attention du syndicat»
(Particle 18.3.3).
Les deux parties acceptent que le delai etabli a Particle 18.3.3 est obligatoire.
A prime abord, donc, la position de 1'employeur, qui dit que ces griefs sont prescrits, parait
bien fondee, car le syndicat ne les a deposes qu'entre ]suit et 19 mois apres que 1'employeur a annonce la
creation des postes.
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Or, le syndicat plaide que, pour deux raisons, le depot des griefs a ete conforme a Iarticle
Premierement, it dit qu'avant le mois d'ao0t 2005 it n'avait aucune raison de soupgonner
que 1'employeur aurait viole la convention collective en excluant ces pastes de ('unite de negociation, bien
qu'il fOt au courant de leur etablissement. Le syndicat a fait entendre a I'audience le temoignage de
monsieur Pierre Perreault et de madame Patricia Pelto, respectivement president et vice- presidente de sa
section locale, qui affirment que le 15 ao0t 2005, madame Pelto a pose, pour la premiere fois, ]a question
de savoir pourquoi ces c< cadres » faisaient le travail des membres de (`unite de negociation, ce qui a donne
lieu a une discussion sur le statut de ces postes. Quelques jours plus tard, le syndicat a presente ces griefs.
Deuxiemement, le syndicat plaide que les griefs portent sur des violations continues de la
convention collective, de sorte qu'il etait en mesure de deposer les griefs err septembre 2005 meme s'il
avait ete au courant de ]a situation depuis plusieurs mois.
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Nous n'avons pas ('intention d'examiner on profondeur la question do savoir si le syndicat,
par 1'exercice de diligence ou vigilance appropriee, aurait dO apprendre, avant le 15 aoOt 2005, qu'il y avait
matiere a grief. Nous signalons, seulement, quo le Mai prevu a I'article 18.3.3 no commence pas au
moment ou les responsables syndicaux arrivent a la conclusion qu'il vaut mieux deposer un grief, mais
plutot au moment ou ces derniers apprennent des faits ou des circonstances qui pourraient constituer une
violation de la convention collective. En 1'espece, it semble que le delai commence avec I'avis de la creation
de ces postes.
Mais, it ne sous est pas necessaire de statuer sur cette question, etant donne notre
conclusion que le syndicat allegue, Bans ces griefs, des a violations continues 7> de la convention collective.
Nous avons relu attentivement la jurisprudence deposee par les deux parties concernant la
question de savoir si des allegations de ce genre portent sur des violations continues.
Dans la sentence Seneca College, rendue par I'arbitre MacDowell le 29 octobre 1998, le
tribunal d'arbitrage a decide que le grief dont 11 etait saisi n'etait pas prescrit. Le syndicat avait souleve ]a
question du statut de certains c( lab monitors )) que l'employeur avait embauches. Solon le syndicat, ces
personnes faisaient partie de ('unite de negociation du personnel scolaire, ayant ete engagees en qualite
d'enseignants. L'employeur a plaide notamment que le tribunal d'arbitrage n'avait pas la juridiction
d'examiner le fond du conflit car le syndicat avait depose le grief en dehors du Mai prevu, Le tribunal a
conclu que le syndicat alleguait, dans le grief, des violations continues de la convention collective, de sorte
que ce demier avait respecte le Mai. A la page 20, le tribunal a ecrit ce qui suit :
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tom:
On the other hand, if the union is right, and this category of employee is covered by the academic
collective agreement, there is a new violation (for each employee) whenever circumstances arise
which call into play any of these provisions of the collective agreement (e.g. monthly union dues or
weekly wages).
In summary, the College's decision not to apply the agreement to the lab monitors is not a discrete ¢
violation from which damages flow. Rather, there are a whole series of violations which crystallize
whenever a particular clause might be engaged for a particular employee. The position taken by the o
College on the scope of the bargaining unit raises a 'continuing grievance."
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Plus tard, aux pages 22 et 23, le tribunal a conlinu6 avec les propos suivants : v
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Now it may be that the College is right about the scope of the collective agreement. The College
may be right that none of the lab monitors has ever done teaching or otherwise performed functions
to bring him or her within the scope of the collective agreement. But if the College is not right about
that, then there will be multiple and continuing breaches of the agreement in respect of some or all
of the employees in question, whenever they can point to an employee right or employer obligation
in the collective agreement...
In our view, the current policy grievance falls within the parameters of a "continuing grievance
There is a new breach of the agreement (a new 'cause of action ", as it were) whenever there is a
wage payment that is outside the scope of the agreement; whenever union dues are not remitted;
whenever benefit premiums are not deducted; whenever there is a work assignment or schedule
working hours sic]_beyond limits or procedures prescribed in the agreement, and so on — in short,
whenever the College determines not to apply the collective agreement to persons who are
undoubtedly its employees. In our view, this is the kind of alleged breach that can be grieved
despite the mandatory time limits because, in effect, time is restarted so frequently as to be, in
effect, continuously running.
We see no merit in the employer's 'timeliness challenge ".
La sentence Seneca College (rendue par I'arbitre Schiff le 6 mars 1992) appuie pleinement
le raisonnement et la conclusion du tribunal preside par I'arbitre MacDowell.
Il est vrai, comme I'a souleve Me Vuicic, que le tribunal preside par 1'arbitre MacDowell
s'est dit « troub16 n du fait que 1'employeur avait manque a ses obligations contractuelles d'informer le
syndicat de 1'embauche des c( lab monitors )), ce qui aurait empeohe ce dernier de deposer un grief
promptement. Toutefois, it est evident, a partir d'une lecture de la sentence clans son ensemble, que cot
element n'etait pas essentiel a la conclusion du tribunal.
11 est egalement vrai, comme I'a souleve Me Vuicic, que certains tribunaux ont abouti a une
conclusion contraire, tout particulierement la cour d'appel de ('Ontario clans Re United Glass and Ceramic
Workers of North America (AFL- CIO -CLC) and Dominion Glass Co. Ltd. (1973), 40 D.L.R. (3d) 496, mais i1
est notoire que la jurisprudence Bans ce domaine est confuse : voir, notamment, les propos suivants de
I'arbitre Getz Bans la sentence Re British Columbia (Province) (1982), 5 L.A.C. (3d) 404, a la page 414 :
While it is true that the authorities draw the distinction [between single and continuing grievances]
one searches in vain for any exposition of the basis or principle upon which it rests, or any consis-
tent test to determine on which side of the line any particular case falls, or even any consistent
application of the various tests that have been suggested or adopted. The jurisprudence in this area
is, to put it at its lowest, brangled, and it is difficult to resist the impression that it is a somewhat
elaborate fagade to conceal what is little more than an attempt to avoid some of the harsher
consequences of non - compliance with time - limits.
On pout egalement constater que les propos de la cour d'appel Bans la decision Re United
Glass, supra, (a la page 499) sur lesquels Me Vuicic a attire I'attention du tribunal, doivent titre consideres
comme obiter dicta. En effet, it n'etait pas necessaire que la cour d'appel, saisie d'une demande de reviser
une sentence arbitrale, exprime son opinion sur la cc correction » de la conclusion de I'arbitre : it aurait suffi
qu'elle s'exprime sur la nature raisonnable de la conclusion.
Etant donne les deux sentences arbitrales rendues daps le secteur des colleges do
l'Ontario, ou les arbitres ont decide que les griefs qui remettent en question le statut d' c< employe » de
personnes ceuvrant aux colleges sont des (< griefs continus )); etant donne, par ailleurs, la jurisprudence
confuse sur cette question, etant donne, enfin, que la principaie opinion judiciaire conlralre etait obiter, nous
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avons decide qu'il fact classer les presents griefs comme des a griefs continus ». Par consequent, nous
rejetons la premiere objection preliminaire de [' employeur.
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Le procureur patronal a attire I'attention du tribunal sur I'Annexe 8 de [a convention collec-
tive, qui se lit, en partie, comme suit
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REGLES RELATIVES A LA CLASSIFICATION
Les parties reconnaissent qu'elles Wont jamais discute a la table de negociation de I'appartenance
dune employee ou d'un employe a I'unM de negociation, et que cette question a generalement ete
reglee par voie de discussions directes entre le Conseil ou les colleges et le syndicat, ou par la
Commission des relations de travail de I'Onta €io A partir de 1'etude des attributions de 1'employee ou
de 1'employe en cause.
Les conditions suivantes s'appliquent aux personnes employees par un college d'arts appliques et
de technologie (ci -apres a le college ») a des postes designes comme postes administratifs ou
encore exclus de I'unM de negociation du personnel de soutien et qui, en ralson de decisions
precises par la Commission des relations de travail de I'Ontario ou d'une entente entre le Conseil
ou le college et to syndicat, sont declarees membres de t'unite de negociation :
II a plaide que les parties ont envisage, daps cette annexe, que tout contlit relatif a
]'exclusion de personnes de ('unite de negociation serait reg[e soit par negociation, soit par une decision de
]a Commission des relations de travail de ('Ontario. Par consequent, le tribunal devrait decliner sa juridic-
tion,
Si une des parties avait soumis ce conflit a la Commission, nous comprenons qu'elle aurait
pu nous demander de deferer a la juridiction de cette derniere. Or, on n'a pas saisi la Commission de cette
question.
A notre avis, meme si une exclusion expresse de tels conflits do la juridiction du tribunal
d'arbitrage figurait a la convention collective, le tribunal pourrait toujours les connaitre et ce, en raison de
Particle 46 (1) de la Loi sur la negotiation collective Bans les colleges, L.R.O. 1990, chapitre C.15, qui se lit
comme suit:
Chaque convention contient une disposition sur le reglement definitif de taus les differends entre un
employeur et ('association d'employes que soulevent Pinterpretation, I'application ou I'administration
de la convention, ou une contravention pretendue a la convention, y compris la question de savoir
si une affaire pout titre soumise a I'arbitrage.
Dans la decision Re Toronto Hydro - Electric System and Canadian Union of Public Employees, Local 1
(1980), 29 O.R. (2d) 18, (appel rejete : (1980), 30 O.R. (2d) 64), la tour divisionnaire de ('Ontario a conclu
qu'en raison de la disposition analogue de la Loi sur les relations de travail de I'Ontario toute tentative
d'exclure une categorie de griefs de la juridiction de 1'arbitre est inefficace. Voir egalement Re Ontario Hydro
and Ontario Hydro Employees' Union, Local 1000 (1983), 41 O.R. (2d) 669 (tour d'appel). 11 s'ensuit que
PAnnexe g ne saurait reslreindre la juridiction du tribunal.
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L'employeur a egalement plaide que le syndicat ne lui a pas encore explique pourquoi
Pexclusion de ces quatre pastes porterait atteinte a la convention collective.
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A notre avis, meme si le syndicat n'a pas discute les griefs avec I'employeur (ce que le
syndicat nie), un tel manquement ne pourrait pas justifier, en I'absence d'une disposition expresse a la
convention collective, une objection a la juridiction du tribunal ; tout au plus, it pourrait donner lieu a une
demande d'un ajoumement ou a une requete de d6tails.
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Pour tous les motifs precites, nous rejetons les objections preliminaires.
L'audience se poursuivra a une date que le tribunal fixers apres consultation avec les
parties.
FAIT a Thornhill, Ontario, ce 258 jour de juillet 2006.
Michael Bendel,
President
Je suis d'accordlj of #
Pierre Martin,
Assesseur syndical
Je suis d'accordfe-ae 6uis pas d'aecerd
Rene St. Onge
Assesseur patronal
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