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HomeMy WebLinkAboutSt. Gelais Group 14-08-06 EN VERTU DE LA LOI DE L’ONTARIO SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL - ET- RELATIVEMENT À UN ARBITRAGE ENTRE : LA CITÉ COLLÉGIALE - l’employeur [La Cité] - et - LE SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ONTARIO, SECTION LOCALE 470 - le syndicat [SEFPO] Grief collectif relatif à la révision de la carte des programmes – Objection préliminaire DEVANT : Kathleen G. O’Neil, arbitre unique Représentaient le syndicat : Me Benjamin Piper M. Benoit Dupuis, président de la section locale M. Pierre St-Gelais, responsable des griefs Représentaient l’employeur : Me André Champagne M. Pascal Bessette, directeur exécutif, Ressources humaines et développement organisationnel Mme Caroline Viola, directrice adjointe, Ressources humaines et développement organisationnel Audition à Ottawa, le 25 mars 2014 1 Sentence arbitrale Cette décision traite d’une objection préliminaire soulevée par l’employeur, selon laquelle le grief collectif ici en question est irrecevable parce qu’on n’a pas eu recours au processus accéléré de résolution des griefs liés à la charge de travail. Pour sa part, le syndicat nous invite à conclure que le grief ne doit pas être rejeté pour des r aisons de procédure et que j’ai compétence pour l’entendre ou l’acheminer à un arbitre de la charge de travail. Les faits Les parties conviennent des faits saillants suivants : 1. En octobre 2011, La Cité a mandaté la V.P. Enseignement à effectuer une revu e complète des programmes d’enseignement; 2. Le processus de révision de la carte des programmes a nécessité la participation du corps professoral afin d’obtenir leur rétroaction; 3. Au cours de l’automne 2012 ainsi qu’au semestre hiver 2013, les membres de l’unité de négociation ont été demandés à participer à l’exercice de révision des cartes de programmes dans le cadre de quatre rencontres de discussion dont une ayant eu lieu en (période de non -enseignement;) 4. Lesdits membres de l’unité de négociation se sont vu octroyés un Formulaire de Charge de Travail [FCT] au plus tard le 20 avril 2012 pour le semestre de l’automne 2012; FCT qui devait refléter toutes leurs tâches au sens de la convention collective; 5. Lesdits membres de l’unité de négociation se sont vu octroyés un Formulaire de Charge de Travail au plus tard le 20 novembre 2012 pour le semestre de l’hiver 2013; FCT qui devait refléter toutes leurs tâches au sens de la convention collective; 6. Pendant les réunions du Groupe de révision de la charge de travail en décembre 2012 et en janvier, mars et mai 2013, il y a eu des discussions au sujet du temps alloué pour les réunions de la révision de la carte des programmes. [Les extraits pertinents des comptes rendus du Group de révision de la charge de travail déposés en preuve sont omis ici pour des raisons de concision] 7. Le 19 avril 2013, le SEFPO scolaire a déposé un Grief Collectif intitulé Révision de la carte des programmes en vertu de l’article 32.08 de la convention collective; 2 8. Le grief allègue notamment que <<le collège, par sa façon de faire, nous oblige et nous impose de faire du travail pour la révision de la carte des programmes, travail non reconnu et non comptabilisé à notre formulaire de charge de travail même si ce dernier était prévu au moment des discussions>>; 9. Le SEFPO revendique notamment comme mesure de redressement <<que le Collège octroie 4 jours additionnels de vacances payés aux membres du personnel scolaire, employés à temps plein visés dans l’énoncé de grief>>; 10. Le 31 mai 2013, M. Pascal Bessette faisait parvenir aux signataires du grief et à la Section local 470 du SEFPO, la position de La Cité. [Ladite lettre déposée en preuve est omise]; 11. Dans ladite lettre, M. Bessette soulevait deux objections préliminaires quant à l’irrecevabilité du grief et à la compétence du tribunal notamment en vertu du régime prévu aux articles 11 et 32 mais également en vertu des délais prescrits. Position des parties L’employeur souligne que la question en litige dans le grief déposé est sans équivoq ue liée à la charge de travail et au FCT. Son objection principale est que l’article 11 de la convention collective prévoit un régime complet pour ce qui est de la charge de travail. Selon cet article, pour être valable, un grief doit être formulé par un enseignant, suivant la procédure décrite à l’article 11 plutôt que celle de l’article 32. Permettre au syndicat de poursuivre ce grief collectif en vertu de l’article 32 aurait l’effet de contourner le processus de l’article 11, selon l’employeur. Ce dernie r est d’avis que, selon la convention collective, seul le processus décrit à l’article 11 est approprié dans le cas des griefs visant la charge de travail individuel des enseignants ou des enseignantes. L’employeur fait remarquer que l’article 11 prévoit la participation de la section locale au groupe de révision de la charge de travail, mais qu’il est quand même axé sur les enseignants ou les enseignantes et leurs circonstances individuelles. Le procureur patronal mentionne aussi le principe d’interpréta tion des contrats voulant qu’une disposition particulière qui porte sur un sujet précis doive l’emporter sur une disposition générale. Dans ce contexte, le régime particulier de l’article 11 doit l’emporter sur la procédure générale de l’article 32. Et, se lon l’article 32.03 D, un arbitre n’a pas l’autorité de changer, modifier ou amender ces dispositions de la convention collective, 3 comme le souligne la Cour d’appel dans George Brown College of Applied Arts and Technology v. Ontario Public Service Employee s Union, [2003] O.J. No. 4757, 68 O.R. (3d) 161. Pour sa part, le procureur pour le syndicat souligne qu’il ne s’agit pas ici d’un grief syndical. C’est un grief collectif déposé par un groupe de 91 personnes, qui ont toutes signé le grief. C’est à l’article 32.08 que la convention collective décrit clairement le grief collectif et ce sont les enseignants, pas les avocats en droit du travail, qui l’a choisi , puisque c’est le processus énoncé dans la convention collective pour ceux voulant faire une plainte collective plutôt qu’individuelle . Le syndicat fait remarquer également que l’employeur n’a pas jamais laissé entendre avant l’audience qu’on puisse déposer un grief collectif en vertu de l’article 11. En réponse à l’argument patronal selon lequel l’article 11 constitue un code complet au sujet de la charge du travail, le procureur syndical mentionne que l’article lui -même précise que, selon l’article 11.02 A 6 B, il faut acheminer tout autre sujet lié à la charge de travail, sauf ceux qui concernent les articles 11.01, 11.02 et/ou 11.09, conformément à la procédure générale prévue à l’article 32. Selon le syndicat, il ne s’agit pas donc d’un code complet relativement à la charge de travail. En outre, en précisant les griefs qui doivent suivre le processus énoncé à l’article 32, il n’exclut pas les griefs liés à l’article 11.01, 11.02 ou 11.09 de la procédure en vertu de l’artic le 32. Et même si l’article 11.02 F11 fait référence à la possibilité d’une plainte présentée au groupe de révision ou à l’arbitre de la charge de travail par plus d’une enseignante ou d’un enseignant, il ne dit pas comment porter plainte collective. Quant à la procédure décrite à l’article 32.08, le syndicat souligne que les parties ont voulu adopter une voie claire en ce qui a trait aux griefs touchant plus d’une employée ou d’un employé, laquelle semblait la voie préférable pour le grief ici en question qui vise à contester le processus découlant de la révision de la carte des programmes. Selon le syndicat, il est important de men tionner que l’article 32.08 ne comporte aucune limite excluant les griefs liés à la charge de travail. Il souligne que l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario dans George Brown College, cité plus haut, se distingue de notre cas par les faits. Les faits traités dans cette décision étaient que le syndicat a déposé un grief suivant la procédure de l’article 11, par opposition à ceux qui nous occupe ici, où les 4 enseignants individuels ont déposé un grief collectif, tel que prévu à l’article 32.08. Dans l’alternative, le procureur du syndicat fait valoir, si l’on trouve que l’article 11 est la bonne voie à suivre, et par souci de clarté, qu’il faut remédier à l’irrégularité et acheminer le grief à un arbitre de la charge de travail, pour résoudre le véritable point en litige entre les parties, suivant les conseils de la Cour d’appel dans l’arrêt Re Blouin Drywall Contractors Ltd. and United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America, Local 2486 (1975), 57 D.L.R. (3D) 199 (Ont. C.A.). Le syndicat est d’avis que s’il y a faute ici, elle est simplement procédurale et qu’il n’y a aucune raison de croire que l’erreur est intentionnelle. C’est exactement le type d’erreur auquel il faut remédier, selon le syndicat. Il cite plusieurs sentences arbitrales dans lesqu elles les arbitres ont remédié à des défauts techniques : Re Canadian Broadcasting Corp. and National Association of Broadcast Employees and Technicians, 4 L.A.C. (2d) 263 (Shime); Daybar Industries Ltd. and USWA, Local 9042 (2012), 233 L.A.C. (4th) 126 (Knopf); Re McLaren Forest Products Inc., Babine Division and United Steelworkers, Local 898 (1983), 11 L.A.C. (3d) 21 (Hope) et Timberjack, Inc. and Glass, Molders, Pottery, Plastics and Allied Workers Union, Loc. 446 (Re) (1996), 62 L.A.C. (4th) 438 (Brandt). Par exemple, dans la sentence Timberjack, l’arbitre Brandt a autorisé la poursuite d’un grief même si la partie patronale s’est trompée dans le nom de la partie syndicale. De façon similaire, dans Daybar, l’arbitre a permis au syndicat de donner suite à un point en litige qui n’a pas été précisé en détail dans le grief parce qu’on a discuté de toute cette question pendant la procédure de grief. L’arbitre a conclu qu’il n’y aurait aucune injustice de fond si on permettait une audience sur toute la gamme des sujets soulevés par le syndicat. Le procureur syndical souligne que le sujet de ce grief collectif est le même que celui dont on a discuté devant le groupe de révision de la charge de travail, comme en font foi les comptes rendus des réunions soumis en preuve. Le syndicat n’a aucune intention de modifier ou d’élargir la substance du grief, et l’employeur connaît déjà les arguments. De même, dans la sentence McLaren, l’arbitre a permis au syndicat de poursuivre le sujet général de l’attribution des tâches aux gestionnaires même s’il s’agissait d’un grief individuel ne portant que sur un seul cas. 5 Le procureur patronal réplique en maintenant que, en tant qu’arbitre nommée en vertu de la procédure énoncée à l’article 32, je n’ai pas le mandat d’envoyer le grief à un arbitre conformément à l’article 11, à cause du fait qu’il me manque la compétence d’en faire quoi que ce soit. Selon l’employeur, il ne s’agit pas d’une question d’intention du syndicat, ni de préjudice à l’employeur, mais d’une question de champ de pouvoir. Le procureur patronal fait valoir que les signataires du grief ont refusé le forum prévu par la convention collective qui passe par le groupe de révision de la charge de travail, puis à un arbitre de la charge de travail. Dispositions de la convention collective On trouve en annexe les dispositions pertinentes de la convention collective, y compris l’article 6 – Fonctions de direction, et des extraits de l’article 11 – Charge de travail, et de l’article 32 – Procédure de règlement des griefs. Considérations et conclusions D’abord, quant à la structure de la convention collective, il est bien clair que les parties ont voulu créer deux voies pour le traitement des griefs. D’une part, pour les griefs relatifs aux dispositions traitant en détail du formulaire de charge de travail (FCT) des enseignants, c’est-à-dire des différends concernant l’article 11.01, 11.02 ou 11.09, on prévoit le système très accéléré de l’article 11. D’autre part, pour tout autre sujet de plainte, y compris les sujets visés dans le reste de l’article 11, soit 11.03 à 11.08, qui contient des dispositions plus générales par rapport à la charge de travail, les griefs sont déposés en vertu des articles 11.02(a) 6(b) et 32.02, suivant la voie détaillée à l’article 32. Étant donné cette séparation des voies pour le traitement des griefs, la première question qui s’impose est la suivante : le grief dont j’ai été saisie est -il un « différend découlant de l’interprétation, de l’application ou de l’administration de 11.01, 11 .02 ou 11.09 » ? Si oui, selon le libellé de l’article 11.02 A 6(a), il semble qu’il faille utiliser le mécanisme qui y est décrit plutôt que celui qu’on trouve à l’article 32. Or le grief ne fait pas mention de l’article 11 ni n’allègue que l’employeur l’a violé. On y trouve plutôt une référence à l’article 6, « Fonctions de direction », et l’affirmation que l’employeur n’a pas 6 exercé ses fonctions de direction conformément aux dispositions de la convention. En outre, le remède réclamé dans le grief lui-même n’est pas l’attribution de plus de temps dans les FCT des membres du groupe, ni un autre correctif quant à la charge de travail, mais plutôt que le Collège octroie 4 jours additionnels de vacances payés aux membres du personnel scolaire, employés à temp s plein visés dans l’énoncé du grief. Néanmoins, il est clair dans l’énoncé du grief que la section de la convention collective avec laquelle l’exercice de la fonction de la direction ne concorde pas, selon le groupe, est celle qui traite de la reconnaissance du travail des enseignants et de sa comptabilisation dans les formulaires de charge de travail. Cette question est au cœur de l’article 11. En réalité, les arguments avancés à l’audience par le syndicat ne cherchaient à s’écarter de l’article 11, et l’énoncé des faits – notamment les paragraphes 8 et 9 mentionnés plus haut – l’indiquent clairement, au -delà de tout doute. La substance du grief en question est bel et bien la charge de travail. Toutefois, il est également vrai, comme l’affirme le procureu r du syndicat, que l’article 32 n’exclut pas les griefs concernant la charge de travail. Il est muet sur ce sujet. Par conséquent, la deuxième question à se poser est celle-ci : compte tenu de la portée générale de l’article 32, lequel inclut spécifiquemen t les griefs collectifs, est-il acceptable aux termes de cette convention collective que les employés puissent opter pour la voie décrite à l’article 32.08 comme processus parallèle à celui de l’article 11? Après considération du libellé et de la structure de la convention collective, je suis persuadée que la réponse doit être négative. Je suis d’avis que l’article 11.02 A 6(a) stipule assez clairement qu’une telle plainte doit être traitée selon la procédure décrite aux articles 11.02 B à 11.02 F et qui diffère grandement de la procédure décrite à l’article 32 . L’article 11.02 A 6(a) commence par ces mots : « En cas de différend découlant de l'interprétation, de l'application ou de l'administ ration de 11.01, 11.02 ou 11.09 » et continue en rendant obligatoire une discussion entre l’enseignante ou l’enseignant et sa superviseure ou son superviseur immédiat pour permettre de la régler. L’article poursuit : « Si la plainte n'a pu être réglée, l'enseignante ou l’enseignant peut la soumettre par écrit au groupe d e révision ». Ensuite, la plainte doit être traitée selon la procédure décrite de 11.02 B à 11.02 F qui en prévoit la résolution, dans un très court laps de temps, par un arbitre de la charge de travail. Même si l’article 32.08 n’exclut pas explicitement les griefs concernant les charges de travail individuelles, je trouve, étant donné que l’article 11.02 A 6(a) dit , dans un libellé très directif, qu’on doit suivre le 7 processus décrit à l’article 11, que l’intention des parties est qu’on n’utilise pas l’aut re processus. L’article 11 porte clairement sur une résolution flexible, rapide et sans précédent. Permettre que les griefs découlant des articles 11.01, 11.02 et/ou 11.09 soient réglés en vertu de la procédure plus longue exposée à l’article 32 minerait c ette intention explicitement exprimée dans l’article 11. Aussi, même si l’article11.02 A 6(b) ne dit pas expressément que pour régler les griefs relatifs à l’article 11.01, 11.02 ou 11.09 on ne peut pas avoir recours au processus de l’article 32, il indique assez clairement l’intention des parties que seuls les griefs autres que ceux relatifs à l’article 11.01, 11.02 ou 11.09 relèvent du processus décrit à l’article 32. Cela est encore plus manifeste lorsqu’on lit cet article en regard du libellé de l’art icle 11.02 A 6(a) qui le précède immédiatement , qui prévoit qu’une plainte relative aux 11.01 et 11.02 doit être traitée selon la procédure décrite de 11.02 B à 11.02 F . Le grief dont je suis saisie a carrément trait aux articles 11.01 et 11.02 et, par con séquent, il est exclu des griefs que les parties voulaient avoir traités en vertu de l’article 32. Les deux procureurs ont avancé une argumentation quant à l’arrêt George Brown College, cité plus haut. Dans ce jugement, la Cour a conclu qu’en acceptant un grief syndical qui n’a pas été prévu par l’article 11, l’arbitre a pris une décision qui va à l’encontre de la convention collective ou avait rédigé une nouvelle version des termes pertinents contraire à l’article 32.03 D. Je constate que la question en cause était différente de celle dont j’ai été saisie, et la Cour n’a pas statué sur la question précise qui m’a été présentée. Dans l’arrêt George Brown College, il s’agissait d’un grief syndical plutôt que d’un grief collectif, et la voie choisie était cel le de l’article 11. Le jugement de la Cour conclut que le syndicat n’a pas le droit de lancer un grief en vertu de l’article 11 et que, par conséquent, il n’a pas accès au régime accéléré de la résolution du grief présidé par un arbitre de la charge de tra vail. Mais, même si les faits et la question diffèrent, l’arrêt est pertinent en ce sens que la Cour a fait clairement comprendre qu’il faut respecter le scénario prévu par les parties dans leur convention collective, qui inclut ces deux voies distinctes de résolution de griefs. Le procureur du syndicat a affirmé que, si j’étais d’avis que ce grief relevait du processus d’arbitrage décrit à l’article 11, il fallait y donner suite plutôt que de le rejeter. 8 Il cite, à l’appui de ses dires, l’arrêt bien connu Blouin Drywall de la Cour d’appel, et les sentences arbitrales qui l’ont appliqués, y compris Daybar, MacLaren et Timberjack, cités plus haut. Dans Blouin Drywall, la Cour d’appel encourage les arbitres à donner des interprétations libérales des griefs dans le but de traiter les véritables différends entres les parties, et nous met en garde contre une approche trop technique. J’accepte sans hésitation ces directives, mais la vérité est que même en donnant au grief dont je suis saisie l’interprétation la plus libérale, il s’agit toujours d’un grief relatif aux articles 11.01 et 11.02 que la convention collective précise devoir être traité en vertu de l’article 11 et résolu par un arbitre de la charge de travail après examen par le groupe de révision de la charge de travail. Même si j’ai entendu des griefs liés à la charge de travail de temps en temps, je ne suis pas nommée dans ce rôle pour ce grief -ci, et le syndicat n’a pas suggéré le contraire. Il est clair qu’il s’agit ici d’un grief déposé en vertu de l’article 32.08, et non de l’article 11 prévoyant l’étape obligatoire de l’examen par le groupe de révision de la charge de travail et le processus accéléré et informel de résolution des griefs par un arbitre de la charge de travail. Pour des motifs que je viens de donner, je suis d’avis que le grief est irrecevable en vertu du processus de l’article 32. Si, en tant qu’arbitre nommée en vertu de l’article 32, je n’ai pas le mandat, conformément aux dispositions de cette convention collective, de recevoir un g rief, je suis d’accord avec la position de l’employeur, selon laquelle je n’ai pas le pouvoir de le traiter même pour l’acheminer à un arbitre de la charge de travail. Afin d’apporter la clarté souhaitée par le syndicat dans cette affaire, je souligne qu e l’employeur a fait valoir que si le grief avait « été déposé en vertu de l’article 11, on n’aurait pas été ici », c’est-à-dire dans la situation présente, à discuter de l’objection préliminaire soulevée. Je suis d’avis que l’article 11 prévoit qu’un gro upe d’enseignants peut présenter une plainte au groupe de révision de la charge de travail ou à l’arbitre de la charge de travail, parce que l’article 11.02 F 11 mentionne explicitement que lorsqu’une plainte est présentée au groupe de révision ou à l’arbi tre par plus d’une enseignante ou d’un enseignant, le singulier utilisé dans l’article recouvre le pluriel. Néanmoins, l’article 11.02 A 6(a) prévoit une discussion avec le ou les superviseurs immédiats au début du processus, suivi par le processus, mais pluralisé, décrit aux articles 11.02 B à 11.02 F. 9 Pour ces motifs, j’ai conclu que je dois rejeter le grief et le déclarer irrecevable en vertu du processus de l’article 32 de la convention collective parce qu’il s’agit d’un grief relatif aux articles 11.01 et 11.02. Toronto, le 6 août 2014. Kathleen G. O’Neil, arbitre 10 Annexe « A » Article 6 FONCTIONS DE DIRECTION 6.01 Les fonctions suivantes relèvent exclusivement des collèges : (i) assurer l'ordre, la discipline et l'efficacité; (ii) embaucher, congédier, muter, classifier, assigner, nommer, promouvoir, rétrograder, mettre à pied, rappeler et suspendre une employée ou un employé, ou prendre à son endroit des mesures disciplinaires, sous réserve du droit de l'employée ou l’employé de porter plainte conformément aux dispositions de la convention; (iii) diriger le collège, notamment, et de façon non restrictive, de planifier, gérer et contrôler les activités et les installations, programmes, cours, systèmes et procédures, diriger le personnel, fixer les effectifs, déterminer l'organisation et les méthodes, ainsi que le nombre, le lieu de travail et la classification du personnel nécessaire, le nombre et l'emplacement des campus et installations, les services à fournir, le calendrier des affectations et du travail, la durée, les limites, arrêts ou suspensions des activités, et exercer tous les autres droits et responsabilités de cette convention non expressément modifiés ailleurs. 6.02 Les collèges conviennent de devoir exercer ces fonctions conformémen t aux dispositions de la convention. … Article 11 CHARGE DE TRAVAIL 11.01 A La charge de travail d'une enseignante ou d’un enseignant doit être assujettie aux dispositions du présent article. 11.01 B 1 La charge totale de travail hebdomadaire a ssignée et attribuée par le collège à une enseignante ou un enseignant ne doit pas excéder 44 heures, jusqu'à concurrence de 36 semaines comportant des heures de contact d'enseignement pour les enseignantes et les enseignants des programmes postsecondaires , et jusqu'à concurrence de 38 semaines comportant des heures de contact d'enseignement pour les enseignantes et les enseignants des programmes qui ne sont pas des programmes postsecondaires. Le reste de l'année scolaire doit être réservé à des fonctions complémentaires et au perfectionnement professionnel. Les facteurs de pondération de la charge de travail devant être considérés sont : (i) heures de contact d'enseignement 11 (ii) heures attribuées à la préparation (iii) heures attribuées à l'évaluatio n et rétroaction (iv) heures attribuées aux fonctions complémentaires [les détails du formule de la charge de travail dé crits aux articles 11.01 B 2 à 11.01 M sont omis] 11.02 A 1 (a) Avant d'établir la charge de travail totale de l'enseignante ou de l’enseignant, la superviseure ou le superviseur doit en discuter avec l'enseignante ou l’enseignant, doit remplir le formulaire de charge de travail (FCT) (Annexe I) lequel doit être fourni par le collège et il doit en remettre une copie à l'enseignante ou à l’enseignant au moins six semaines avant le début de la période visée par l'horaire, jours fériés et congé annuel exclus. Si le FCT est ensuite révisé par le collège, il doit l'être après consultation avec l'enseignante ou l’enseignant. (b) Si de nouvelles circonstances l'exigent, le collège peut modifier les tâches assignées à l'enseignante ou l’enseignant sur le formulaire original; l'enseignante ou l’enseignant peut cependant soumettre la question au groupe de révision de la charge de travail prévu à 11.02 B 1 et, au besoin, à l'arbitre prévu à 11.02 E 1 et désigné conformément à 11.02 F 1. 11.02 A 2 Le FCT doit comprendre tous les éléments de la charge de travail totale, y compris les heures de contact d'enseignement, les jours de contact accumulés, les heures de contact d'enseignement accumulées, le nombre de sections, le type et le nombre de préparations, le type d'évaluation/feedback requis par le curriculum, le nombre d'étudiantes et d’étudiants par classe, les heures attribuées, les jours d e contact, la langue d'enseignement et les fonctions complémentaires. 11.02 A 3 Après réception du FCT, l'enseignante ou l’enseignant doit y indiquer par écrit sur le formulaire si elle ou il est d'accord avec la charge de travail totale. En cas de désaccord, l'enseignante ou l’enseignant et sa superviseure ou son superviseur peuvent y ajouter les observations jugées appropriées et indiquer par écrit que la charge de travail doit être revue par le groupe de révision de la charge de travail. 11.02 A 4 L'enseignante ou l’enseignant qui n'est pas d'accord avec la charge de travail totale et entend la faire revoir par le groupe de révision doit le faire savoir par écrit à sa superviseure ou à son superviseur dans les trois jours ouvrables de la date de récep tion du FCT. L'enseignante ou l’enseignant qui ne le fait pas est réputé avoir accepté la charge de travail totale. Le FCT rempli doit être remis au groupe de révision par la superviseure ou le superviseur dans les trois jours ouvrables de la date de réc eption par l'enseignante ou l’enseignant, qui doit recevoir également une copie. 11.02 A 5 L'horaire doit indiquer le jour et l'endroit où les heures de travail assignées figurant sur le FCT fourni par le collège ont lieu, et une copie doit être remise à 12 l'enseignante ou à l’enseignant au moins deux semaines avant le début de la période visée par le calendrier, qui doit être la même que celle visée par le FCT. 11.02 A 6 (a) En cas de différend découlant de l'interprétation, de l'application ou de l'administration de 11.01, 11.02 ou 11.09, ou d'une transgression alléguée aux dispositions de ces articles, l'enseignante ou l’enseignant doit en discuter avec sa superviseure ou son superviseur immédiat dans les 14 jours de la date à laquelle les circonstances entraînant la plainte ont eu lieu ou ont été ou auraient dû être raisonnablement portées à son attention, pour permettre à sa superviseure ou son superviseur immédiat de la régler. La discussion doit se faire entre l'enseignante ou l’enseignant et sa superviseure ou son superviseur immédiat, sauf entente mutuelle sur la participation de tiers. La réponse de la superviseure ou du superviseur immédiat à la plainte doit être donnée dans les sept jours de cette discussion. Si la plainte n'a pu être réglée , l'enseignante ou l’enseignant peut la soumettre par écrit au groupe de révision dans les sept jours de la réception de la réponse de sa superviseure ou son superviseur immédiat. La plainte doit ensuite être traitée selon la procédure décrite de 11.02 B à 11.02 F. (b) Les griefs découlant de l'article 11, Charge de travail, à l'exception de ceux relatifs aux 11.01, 11.02 et 11.09 doivent être traités conformément à la procédure de règlement des griefs prévue à l’article 32. 11.02 B 1 Un groupe de révision de la charge de travail doit être mis sur pied dans chaque collège. 11.02 B 2 Ce groupe de révision doit comprendre huit membres, dont quatre nommés par le collège et quatre nommés par la section locale, sauf entente contraire entre le collège et la section locale. Le mandat de chaque membre est de deux ans, commençant le 1er avril de chaque année, et quatre membres du groupe, soit deux nommés par le collège et deux nommés par la section locale, se retirent le 31 mars de chaque année. Le quorum doit ê tre constitué de quatre, six ou huit membres représentant également le collège et la section locale. D'autres ententes peuvent être conclues à l'échelon local, avec l'accord de la section locale et du collège. 11.02 C 1 Le groupe de révision de la charge de travail doit avoir pour mandat : (i) de revoir les affectations générales de la charge de travail au collège et de résoudre celles qui semblent inéquitables; (ii) d'examiner et résoudre, dans la mesure du possible, les différends découlant des 11.02 A 4 et/ou 11.02 A 6 (a); (iii) de présenter au collège des recommandations sur le fonctionnement des affectations de charges de travail au collège; 13 (iv) de revoir les affectations individuelles, à la demande d'une enseignante ou d’un enseignant, ou de la section locale, et de résoudre dans la mesure du possible les différends; (v) de présenter des recommandations aux comités du collège et de la section locale nommés en application de l'article 7, Comité mixte syndicat -collège (local), sur des modifications ou ajouts aux dispositions régissant les affectations de la charge de travail au collège aux fins de négociation locale conformément à 11.02 G, en vue de répondre aux besoins particuliers du collège relatifs aux charges de travail. 11.02 C 2 Dans ses délibérations, le groupe de révision doit tenir compte des facteurs suivants qui influent sur les affectations, tels : (i) nature des matières enseignées; (ii) niveau d'enseignement et expérience de l'enseignante ou de l’enseignant, disponibilité d'aides techniques et autres ressources; (iii) dimensions et éléments de confort des locaux, laboratoires et autres installations scolaires; (iv) nombre d'étudiantes et d’étudiants par classe; (v) méthodes pédagogiques; (vi) temps à prévoir pour le perfectionnement professionnel des enseignantes et des enseignants; (vii) horaires assignés précédemment; (viii) délai nécessaire pour la préparation des horaires et/ou la modification de nouveaux horaires; (ix) accès au curriculum en vigueur; (x) étudiantes et étudiants présentant des difficultés d'apprentissage; (xi) adoption de nouvelles technologies; (xii) horaire de la charge de travail; (xiii) niveau de complexité et degré de changement dans le curriculum; (xiv) exigences relatives à la recherche appliquée; (xv) nécessité de traduire le matériel. 11.02 D 1 Le groupe de révision doit se réunir, si possible, dans un délai d'une semaine après réception de la plainte, ou à la demande d'un de ses membres. 11.02 D 2 Le groupe de révision doit pouvoir consulter les FCT remplis et toutes les données pertinentes s'y rattachant pour lui permettre d'étudier les plaintes relatives aux charges de travail du collège. 11.02 D 3 Le groupe ou l'un de ses membres peut demander la présence de la superviseure ou du superviseur et/ou de l'enseignante ou l’enseignant pour l'aider à s'acquitter de sa tâche. 11.02 D 4 Toute décision majoritaire du groupe de révision touchant l'affectation d'une charge de travail individuelle doit être consignée par écrit et communiqu ée par le collège à l'enseignante ou l’enseignant, à la superviseure ou au superviseur, au cadre supérieur de l'enseignement au collège et à la présidence de la section locale le plus tôt possible après avoir été prise. 14 11.02 D 5 Une telle décision doit lier le collège, la section locale et l'enseignante ou l’enseignant concerné. 11.02 E 1 Si, après révision, le groupe saisi d'une plainte sur la charge de travail individuelle n'a pu parvenir à un règlement, il doit en aviser par écrit l'enseignante ou l’enseignant, qui peut la soumettre à un arbitre de la charge de travail désigné en application de la convention. Si le groupe ne l'avise pas dans un délai de trois semaines après avoir été saisi de la plainte, l'enseignante ou l’enseignant peut soumettre l'affaire à l'arbitre. 11.02 E 2 Si l'enseignante ou l’enseignant ne soumet pas la plainte à l'attention de l'arbitre dans un délai d'une semaine après réception de l'avis remis par le groupe lui indiquant qu'il n'a pu résoudre la question, celle -ci est réputée avoir été réglée. 11.02 F 1 La présidence du collège, ou la personne désignée par la présidence, et la présidence de la section locale doivent désigner conjointement un ou plusieurs arbitres de la charge de travail, dont le mandat dure du 1er juill et au 30 juin de l'année suivante, sauf entente écrite contraire des parties. Les arbitres effectuent leur travail par roulement ou selon les dispositions convenues. 11.02 F 2 L'arbitre doit indiquer par écrit à la présidence du collège, ou à la personne désignée par la présidence, et à la présidence de la section locale son intention de respecter les délais prévus au présent article. 11.02 F 3 Si la présidence du collège, ou la personne désignée par la présidence, et la présidence de la section locale ne peuvent s'entendre sur la désignation d'un arbitre, le collège ou la section locale peut demander au ministre du Travail de désigner un arbitre qui doit avoir, dès sa nomination par le ministre du Travail, les mêmes pouvoirs que si le collège et la section locale l'avaient nommé, tel que stipulé dans les présentes. 11.02 F 4 Le collège et la section locale doivent fournir à l'arbitre le FCT, les divers documents étudiés par le groupe lors de ses délibérations et les autres données que l'arbitre juge pertinentes. 11.02 F 5 L'arbitre doit déterminer la procédure appropriée, qui doit commencer dans les deux semaines du renvoi de la plainte à l'arbitrage. Les parties conviennent que la procédure d'arbitrage sera de nature informelle et consistera en des d iscussions de la question avec l'enseignante ou l’enseignant, ou sa superviseure ou son superviseur, et les tiers dont l'arbitre jugera la présence appropriée. 11.02 F 6 Après ces échanges informels, l'arbitre doit rédiger sa décision et la communiquer au collège, à la section locale et à l'enseignante ou à l’enseignant, dans les dix jours ouvrables de la fin des échanges. La décision n'aura d'effet que pour l'enseignante ou l’enseignant en cause et ne devra pouvoir s'appliquer après la fin d'une période de 12 mois depuis la date du début de l'affectation de la charge de travail. 11.02 F 7 À la demande de l'une ou l'autre des parties, présentée dans les cinq jours ouvrables de la décision, l'arbitre devra expliquer brièvement les raisons de la décision. 15 11.02 F 8 La décision de l'arbitre a force de chose jugée et doit lier les parties et l'enseignante et l’enseignant, et doit avoir la même valeur que la décision d'un conseil d'arbitrage constitué en application de l'article 32, Procédure de règlement de s griefs. 11.02 F 9 Compte tenu de la procédure décrite aux présentes pour le règlement des différends découlant des 11.01, 11.02 ou 11.09, toute décision du groupe de révision de la charge de travail ou de l'arbitre de la charge de travail ne doit pas f aire l'objet d'un grief ou de toute autre procédure. 11.02 F 10 Les collèges et le syndicat doivent assumer chacun la moitié de la rémunération et des frais de l'arbitre de la charge de travail. 11.02 F 11 Lorsqu'une plainte est présentée au groupe de révision ou à l'arbitre par plus d'une enseignante ou d’un enseignant, le singulier utilisé dans cet article recouvre le pluriel. 11.02 F 12 Le terme « enseignant » utilisé dans cet article s'applique aussi au terme « instructeurs », mais non aux enseign antes et enseignants à charge partielle. 11.02 G Comme le règlement rapide des différends sur la charge de travail présente des avantages pour toutes les parties intéressées, les comités du collège et de la section locale constitués au titre de l'article 7, Comité mixte syndicat-collège (local), sont autorisés à consentir à l'application locale de l'article 11, Charge de travail, et cette entente peut être ratifiée par eux et s'appliquer pour la durée de la présente convention. De plus, une telle entente ne doit cependant pas servir de précédent au collège ou à tout autre collège, et est sujette à ratification par les membres de la section locale dans les dix jours et est sujette à approbation par la présidence du collège. 11.03 L'année scolaire doit être d'une durée de dix mois. Dans la mesure du possible pour les différents collèges, elle doit commencer le 1er septembre et se terminer le 30 juin suivant. Elle doit cependant permettre des activités l'année durant. Si le collège a besoin d'établir un prog ramme sur une autre base, l'attribution des tâches à une enseignante ou à un enseignant en juillet ou en août ou au cours de ces deux mois doit se faire par consentement ou par roulement. 11.04 A Les heures de travail assignées aux bibliothécaires et aux conseillères et conseillers sont de 35 heures par semaine. 11.04 B 1 Le collège doit accorder à chaque bibliothécaire, conseillère et conseiller au moins dix jours ouvrables de perfectionnement professionnel au cours de chaque année scolaire. 11.04 B 2 Sauf entente contraire entre les conseillères, les conseillers ou les bibliothécaires et leur superviseure ou superviseur, cette allocation de dix jours doit comprendre une période d'au moins cinq jours ouvrables consécutifs de perfectionnement profession nel. 11.04 B 3 Les ententes relatives au perfectionnement professionnel doivent être établies après échanges entre les conseillères, les conseillers ou les bibliothécaires et leur superviseure ou superviseur, sous réserve d'un accord entre eux, qui ne do it pas être refusé de manière déraisonnable. 16 11.04 B 4 L’employée ou l’employé peut se faire rembourser les coûts associés au perfectionnement professionnel, avec l’approbation de sa superviseure ou de son superviseur, ou d’une autre entité établie par le collège pour gérer l’affectation des ressources prévues à cette fin. 11.04 C Si les conseillères ou les conseillers et les bibliothécaires sont assignés à des responsabilités d'enseignement, le collège devra tenir compte des facteurs appropriés de préparation et d'évaluation en leur assignant leur charge de travail. 11.05 Les parties conviennent qu'aucun collège ne doit se soustraire aux dispositions de cet article en assignant des charges déraisonnables d'enseignement à des personnes ne faisant pas partie de l'unité de négociation du personnel scolaire. 11.06 Au cours de la période de travail qui lui est assignée, l'enseignante ou l’enseignant ne doit pas accepter un emploi ou une activité de consultation ou d'enseignement en dehors du collège sans l'autorisation écrite préalable de son superviseure ou superviseur qui ne la refusera pas de manière déraisonnable. 11.07 Le collège qui exige un travail dépassant les limites prévues aux présentes doit fournir aux enseignantes et aux enseignants les loca ux et ressources appropriés au cours de cette période. 11.08 Dans le cadre des responsabilités professionnelles de l'enseignante ou de l’enseignant, les périodes autres que les périodes d'enseignement servent à des activités entreprises par l'enseignante ou l’enseignant et par le collège, compte tenu de l'engagement des parties touchant le professionnalisme, la qualité de l'éducation et le perfectionnement professionnel. Ces activités devront être entreprises par entente mutuelle. Cette entente ne devra pas être refusée de manière déraisonnable. Ces activités ne devront pas être consignées par écrit sur un FCT, mais elles peuvent être documentées. Lorsque les fonctions complémentaires entreprises par entente mutuelle peuvent être réalisées de façon app ropriée en dehors du collège, leur programmation est laissée à la discrétion de l’enseignante ou de l’enseignant, qui doit cependant respecter les échéanciers appropriés. Ententes modifiées sur la charge de travail 11.09 A 1 Pour satisfaire aux besoins de prestation de cours ou programmes particuliers, des ententes modifiées sur la charge de travail peuvent être conclues au lieu des ententes sur la charge de travail précisées aux 11.01 B 1, 11.01 C, 11.01 D 1 à 11.01 F, 11.01 G 2, 11.01 I, 11.01 J, 11.0 1 L, 11.01 M, 11.02 A 1 (a), 11.02 A 2, 11.02 A 3, 11.02 A 4, 11.02 A 5 et 11.08. Une entente modifiée sur la charge de travail exige le consentement des enseignantes et enseignants concernés, ainsi que le consentement de la section locale. 11.09 A 2 Pour pouvoir mettre en œuvre une entente modifiée sur la charge de travail, au moins les deux tiers des enseignantes et enseignants concernés et leur gestionnaire 17 doivent être d’accord. Les enseignantes et enseignants qui ne sont pas d’accord doivent avoir la possibilité de se prévaloir des dispositions régulières de l’article 11 en ce qui concerne l’affectation de leur propre charge de travail. 11.09 A 3 Pas plus de 20 % des enseignantes et enseignants à temps plein d’un collège ne peuvent participer à une entente modifiée sur la charge de travail en même temps. 11.09 A 4 L’entente modifiée sur la charge de travail peut s’appliquer à toute période d’affectation, mais ne peut dépasser l’expiration de la convention collective. Toutes les ententes modifiées sur la charge de travail doivent avoir une date de début et une date d’expiration. Protection en matière de limites de la charge de travail 11.09 A 5 À des fins de clarification, les limites de la charge de travail figurant sous 11.01 K 1, 11.01 K 2 et 11.01 K 3 s’appliqueront aux dispositions relatives aux ententes modifiées sur la charge de travail dont il est question au paragraphe 11.09. Si l’entente modifiée sur la charge de travail dépasse l’année scolaire, les limites visées au paragraphe 11.01 K seront cumulées sur la durée du plan et la disposition énoncée au paragraphe 11.01 K 4 ne s’appliquera que lorsque les limites cumulées sont dépassées. 11.09 A 6 L’entente modifiée sur la charge de travail doit indiquer les détails des affectations de la charge de travail et des horaires proposés et doit être fournie aux enseignantes et aux enseignants et à la section locale. Elle doit préciser les dispositions de l’article 11 qui ne s’appliquent pas à l’entente modifiée sur la charge de travail, les dates de début et d’expiration, le nombre total des heures de contact d’enseignement et le nombre total de jours de contact affectés à chaque enseignante et enseignant durant la période. Si la section locale n’indique pas par écrit dans les cinq (5) jours de la réception de la documentation qu’elle ne consent pas à l’entente modifiée sur la charge de travail, le syndicat est réputé y consentir. 11.09 A 7 Si le syndicat ne consent pas à l’entente modifiée sur la charge de travail, les parties doivent se rencontrer dans les trois (3) jours pour discuter de la question. Si les parties n’arrivent pas à s’entendre, le collège peut renvoyer l’affaire directement à un arbitre de la charge de travail. 11.09 B 1 L’arbitre de la charge de travail doit commencer à entendre l’affaire dans les sept (7) jours suivant le renvoi de l’affaire et doit rendre une décision dans les trois (3) jours suivant l’audience. Le syndicat est partie à une telle audience. 11.09 B 2 Les dispositions du paragraphe 11.02 F s’appliquent, so us réserve des modifications indiquées aux présentes. 11.09 B 3 Pour déterminer si le refus du syndicat de consentir à l’entente modifiée sur la charge de travail devrait être maintenu, l’arbitre de la charge de travail peut tenir compte d’un ou de plusieurs des facteurs énumérés ci-après, ainsi que de tout autre facteur que l’arbitre peut juger approprié. L’entente modifiée sur la charge de travail : - améliore ou diminue la qualité de l’apprentissage pour les étudiantes et les étudiants; 18 - apporte des améliorations pour l’enseignement et l’apprentissage; - permet de réduire l’effectif du personnel à temps partiel et de faire un meilleur usage des enseignantes et enseignants à temps plein; - assure une répartition équitable du travail entre les en seignantes et les enseignants participants; - mène à une plus grande satisfaction à l’égard de l’affectation de la charge de travail que le modèle actuel; - serait un processus efficace d’affectation de la charge de travail. 11.09 B 4 Si l’arbitre de la charge de travail conclut que le syndicat aurait dû consentir à l’entente modifiée sur la charge de travail, l’entente modifiée sur la charge de travail peut être mise en œuvre. ` … Article 32 PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS Plaintes 32.01 Les parties entendent régler le plus rapidement possible les plaintes des employées et employés. L'employée ou l’employé qui a une plainte à déposer doit en discuter avec sa superviseure ou son superviseur immédiat dans les 20 jours de la date à laquelle les circonstances entraînant la plainte ont eu lieu ou ont été portées ou auraient raisonnablement dû être portées à l'attention de l'employée ou de l’employé, pour permettre à sa superviseure ou son superviseur immédiat de régler la plainte. La discussion doit avoir lieu entre l'employée ou l’employé et sa superviseure ou son superviseur immédiat, sauf entente des deux parties sur la participation de tiers. La réponse de la superviseure ou du superviseur immédiat à la plainte doit être donnée dans les sept jours de cette rencontre. Griefs 32.02 La plainte qui n'a pu être réglée doit être considérée comme un grief (si elle répond à la définition de 32.11 C), et être traitée comme ci -après, pourvu qu'elle ait été présentée dans les sept jours de la réponse de la superviseure ou du superviseur immédiat à la plainte. Les parties conviennent que les raisons du grief et de son renvoi à une autre étape doivent être énoncées dans le grief et le document de renvoi à l'étape suivante. De façon similaire, la décision écrite du collège à chaque étape doit aussi comporter les raisons qui la fondent. Première étape L'employée ou l’employé doit présenter par écrit son grief signé à sa superviseure ou son superviseur immédiat, indiquant la nature et les circonstances d u grief et la solution 19 recherchée. La superviseure ou le superviseur immédiat doit organiser dans les sept jours de la réception du grief une réunion pour en discuter, à laquelle doivent participer l'employée ou l’employé, une déléguée ou un délégué syndic al désigné par la section locale (si la section locale l'exige), la superviseure ou le superviseur immédiat et la superviseure ou le superviseur de cette personne. Si une personne représentant les ressources humaines assiste à cette réunion, la section locale aura l’option d’être représentée par une personne additionnelle. La superviseure ou le superviseur immédiat et la superviseure ou le superviseur de cette personne doivent communiquer leur décision par écrit à la plaignante ou au plaignant et à la délég uée ou au délégué syndical dans les sept jours de la réunion. La plaignante ou le plaignant qui n'est pas satisfait de la décision doit présenter son grief par écrit à la deuxième étape, dans les 15 jours de la date de réception de la décision. Deuxième étape La plaignante ou le plaignant doit présenter son grief à la présidence du collège ou à la personne désignée par la présidence. La présidence du collège ou une personne en son nom doit convoquer, dans les 20 jours de la présentation du grief, une réunion à laquelle la plaignante ou le plaignant doit avoir la possibilité d'assister, et doit communiquer à la plaignante ou au plaignant et à la déléguée ou au délégué syndical désigné par la section locale une décision écrite dans les 15 jours de cette réunion. En plus de la déléguée ou du délégué syndical, une représentante ou un représentant syndical désigné par la section locale doit assister à la réunion si l'employée ou l’employé, la section locale ou le collège le demande. La présidence du collège ou une personne en son nom peut être accompagnée des personnes de son choix ou de personnes-conseils si elle le juge nécessaire. Si le différend découlant de l'interprétation, de l'application ou de l'administration de la convention, ou d'une transgression alléguée à ses dispositions n'est pas ainsi réglé de façon satisfaisante par les procédures de grief susmentionnées, l'affaire doit être soumise à l'arbitrage par l'envoi à l'autre partie d'un avis écrit dans les 15 jours de la réception par la plaignan te ou le plaignant de la décision de l'agente ou de l’agent du collège. 32.03 A Si une affaire est soumise à l’arbitrage, la procédure incluse dans le présent article est appliquée ou, d’un commun accord, le collège et le syndicat local peuvent utiliser la procédure présentée à l’article 33, Procédure d’arbitrage accélérée. Toute affaire soumise à l'arbitrage, y compris le bien -fondé du recours à l'arbitrage, doit être soumise à un conseil de trois arbitres, dont deux doivent être nommés par le collège et le syndicat, le troisième étant choisi parmi les personnes suivantes et faisant office de présidente : J. Bloch D. Leighton H. Brown R. MacDowell L. Davie J. Parmar J. Devlin M. Picher R. Howe P. Picher N. Jesin O. Shime 20 P. Knopf D. Starkman S. Tacon Les représentantes et représentants du Conseil et du syndicat doivent se réunir tous les mois pour examiner les affaires soumises à l'arbitrage et convenir de la nomination d'une personne au titre de présidente ou président chargé d'ent endre chacune des plaintes. La présidence est nommée par accord entre les parties ou, à défaut d'entente, par tirage au sort. Les parties peuvent en tout temps s'entendre pour ajouter des noms à la liste ci-dessus et aussi convenir d'une liste supplémentaire de personnes pouvant siéger une ou plusieurs fois. Une fois la présidence choisie, le collège et le syndicat doivent nommer chacun un arbitre dans les dix jours et en aviser immédiatement l'autre partie et la présidence. Mais si le collège et le syndica t s’entendent sur la formule d’un arbitre unique avant le choix de la présidence, l’arbitre est choisi alors dans la liste ci - dessus ou dans la liste supplémentaire comme pour le choix de la présidence, les autres dispositions relatives au conseil d’arbitrage restant applicables. 32.03 B [omis] 32.03 C La décision de la majorité des arbitres sur les faits ainsi que sur l'interprétation, l'application ou l'administration de la convention, ou sur une transgression alléguée à ses dispositions, a force de chose jugée et lie les parties, y compris l'employée ou l’employé ou les employées et les employés et le collège. 32.03 D Le conseil d'arbitrage ne doit pas être autorisé à changer, modifier ou amender aucune des dispositions de la présente convention, ni prendre de décision incompatible avec elle, ni entendre une plainte qui ne peut faire l'objet d'un grief en vertu de la présente convention. Le paragraphe 14 (16) de la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges ne s’applique pas. 32.03 E Le collège et le syndicat doivent assumer chacun la moitié de la rémunération et des frais de la présidence du conseil d'arbitrage, ainsi que les honoraires et les frais de leur arbitre respectif. Généralités 32.04 A Si la plaignante ou le plaignant n e respecte pas les délais prévus pour chaque étape du règlement des plaintes ou des griefs, le grief est réputé avoir été abandonné. 32.04 B Si une agente ou un agent désigné du collège ne répond pas à un grief dans les délais prévus pour chaque étape, la plaignante ou le plaignant peut passer à l'étape suivante de la procédure. 32.04 C À chaque étape de la Procédure de règlement des griefs, les délais prévus pour l'une ou l'autre des parties peuvent être prolongés par accord mutuel. 32.04 D à 32.04 G [omis] 32.04 H Aucune des dispositions du présent article ne doit empêcher une employée ou un employé de présenter personnellement un grief sans la présence d'une autre personne à toutes les étapes, y compris à l'audience d'arbitrage. Une déléguée ou un 21 délégué syndical qui le demande peut cependant être présent comme observatrice ou observateur dès la première étape. 32.04 I Le collège et la section locale doivent se communiquer réciproquement par écrit les noms de leurs représentantes et représentants respectifs autorisés à agir en leur nom en application de la procédure de règlement des griefs. Congédiement 32.05 [omis] Grief collectif 32.08 Si un incident particulier touche directement plus d'une employée ou d’un employé et que chacune ou chacu n a le droit de porter plainte, le syndicat doit présenter par écrit un grief collectif, signé par chacune des personnes intéressées, à la directrice ou au directeur des ressources humaines ou à la personne désignée par le collège, dans les 20 jours qui suivent l'incident, et la démarche commence à la première étape de la procédure de règlement des griefs définie à l'article 32. Deux des plaignantes ou des plaignants doivent avoir le droit d'assister aux réunions de la première et de la deuxième étapes, à moins que les parties n'en décident autrement. Grief du syndicat 32.09 Le syndicat ou la section locale doit avoir le droit de déposer auprès du collège un grief portant sur un désaccord découlant directement de l'interprétation, de l'application ou de l'administration de la convention ou d'une transgression alléguée à ses dispositions. Ce grief ne doit cependant porter sur une question pour laquelle une employée ou un employé peut personnellement porter plainte, et la procédure normale de règlement des griefs personnels ou collectifs ne peut être contournée, sauf si le syndicat établit que l'employée ou l’employé n'a pas porté plainte à l'égard d'une norme déraisonnable qui contrevient manifestement à la convention et porte atteinte aux droits des employées et employés. Ce grief doit être communiqué par écrit par le responsable syndical des griefs ou la présidence de la section locale à la directrice ou au directeur des ressources humaines ou à la personne désignée par le collège, dans les 40 jours depu is l'avènement de l'incident ayant donné lieu au grief, et la démarche commence à la première étape de la procédure de règlement des griefs telle que précisée à 32.02. Grief du collège 32.10 [omis] Définitions 32.11 A On entend par « jour » un jour civil. 32.11 B On entend par « syndicat » le Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l'Ontario. 22 32.11 C On entend par « grief » une plainte déposée par écrit découlant de l'interprétation, de l'application ou de l'administration d e la convention, ou d'une transgression alléguée à ses dispositions.