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EN VERTU DE LA
LOI DE L’ONTARIO SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL
- ET-
RELATIVEMENT À UN ARBITRAGE
ENTRE :
LA CITÉ COLLÉGIALE
- l’employeur [La Cité]
- et -
LE SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS
DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’ONTARIO, SECTION LOCALE 470
- le syndicat [SEFPO]
Grief collectif relatif
à la révision de la carte des programmes –
Objection préliminaire
DEVANT : Kathleen G. O’Neil, arbitre unique
Représentaient le syndicat : Me Benjamin Piper
M. Benoit Dupuis, président de la section locale
M. Pierre St-Gelais, responsable des griefs
Représentaient l’employeur : Me André Champagne
M. Pascal Bessette, directeur exécutif, Ressources
humaines et développement organisationnel
Mme Caroline Viola, directrice adjointe, Ressources
humaines et développement organisationnel
Audition à Ottawa, le 25 mars 2014
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Sentence arbitrale
Cette décision traite d’une objection préliminaire soulevée par l’employeur, selon
laquelle le grief collectif ici en question est irrecevable parce qu’on n’a pas eu recours au
processus accéléré de résolution des griefs liés à la charge de travail. Pour sa part, le
syndicat nous invite à conclure que le grief ne doit pas être rejeté pour des r aisons de
procédure et que j’ai compétence pour l’entendre ou l’acheminer à un arbitre de la
charge de travail.
Les faits
Les parties conviennent des faits saillants suivants :
1. En octobre 2011, La Cité a mandaté la V.P. Enseignement à effectuer une revu e
complète des programmes d’enseignement;
2. Le processus de révision de la carte des programmes a nécessité la participation
du corps professoral afin d’obtenir leur rétroaction;
3. Au cours de l’automne 2012 ainsi qu’au semestre hiver 2013, les membres de
l’unité de négociation ont été demandés à participer à l’exercice de révision des
cartes de programmes dans le cadre de quatre rencontres de discussion dont
une ayant eu lieu en (période de non -enseignement;)
4. Lesdits membres de l’unité de négociation se sont vu octroyés un Formulaire de
Charge de Travail [FCT] au plus tard le 20 avril 2012 pour le semestre de
l’automne 2012; FCT qui devait refléter toutes leurs tâches au sens de la
convention collective;
5. Lesdits membres de l’unité de négociation se sont vu octroyés un Formulaire de
Charge de Travail au plus tard le 20 novembre 2012 pour le semestre de l’hiver
2013; FCT qui devait refléter toutes leurs tâches au sens de la convention
collective;
6. Pendant les réunions du Groupe de révision de la charge de travail en décembre
2012 et en janvier, mars et mai 2013, il y a eu des discussions au sujet du temps
alloué pour les réunions de la révision de la carte des programmes. [Les extraits
pertinents des comptes rendus du Group de révision de la charge de travail
déposés en preuve sont omis ici pour des raisons de concision]
7. Le 19 avril 2013, le SEFPO scolaire a déposé un Grief Collectif intitulé Révision
de la carte des programmes en vertu de l’article 32.08 de la convention
collective;
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8. Le grief allègue notamment que <<le collège, par sa façon de faire, nous oblige
et nous impose de faire du travail pour la révision de la carte des programmes,
travail non reconnu et non comptabilisé à notre formulaire de charge de travail
même si ce dernier était prévu au moment des discussions>>;
9. Le SEFPO revendique notamment comme mesure de redressement <<que le
Collège octroie 4 jours additionnels de vacances payés aux membres du
personnel scolaire, employés à temps plein visés dans l’énoncé de grief>>;
10. Le 31 mai 2013, M. Pascal Bessette faisait parvenir aux signataires du grief et à
la Section local 470 du SEFPO, la position de La Cité. [Ladite lettre déposée en
preuve est omise];
11. Dans ladite lettre, M. Bessette soulevait deux objections préliminaires quant à
l’irrecevabilité du grief et à la compétence du tribunal notamment en vertu du
régime prévu aux articles 11 et 32 mais également en vertu des délais prescrits.
Position des parties
L’employeur souligne que la question en litige dans le grief déposé est sans équivoq ue
liée à la charge de travail et au FCT. Son objection principale est que l’article 11 de la
convention collective prévoit un régime complet pour ce qui est de la charge de travail.
Selon cet article, pour être valable, un grief doit être formulé par un enseignant, suivant
la procédure décrite à l’article 11 plutôt que celle de l’article 32. Permettre au syndicat
de poursuivre ce grief collectif en vertu de l’article 32 aurait l’effet de contourner le
processus de l’article 11, selon l’employeur. Ce dernie r est d’avis que, selon la
convention collective, seul le processus décrit à l’article 11 est approprié dans le cas des
griefs visant la charge de travail individuel des enseignants ou des enseignantes.
L’employeur fait remarquer que l’article 11 prévoit la participation de la section locale au
groupe de révision de la charge de travail, mais qu’il est quand même axé sur les
enseignants ou les enseignantes et leurs circonstances individuelles.
Le procureur patronal mentionne aussi le principe d’interpréta tion des contrats voulant
qu’une disposition particulière qui porte sur un sujet précis doive l’emporter sur une
disposition générale. Dans ce contexte, le régime particulier de l’article 11 doit l’emporter
sur la procédure générale de l’article 32. Et, se lon l’article 32.03 D, un arbitre n’a pas
l’autorité de changer, modifier ou amender ces dispositions de la convention collective,
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comme le souligne la Cour d’appel dans George Brown College of Applied Arts and
Technology v. Ontario Public Service Employee s Union, [2003] O.J. No. 4757, 68 O.R.
(3d) 161.
Pour sa part, le procureur pour le syndicat souligne qu’il ne s’agit pas ici d’un grief
syndical. C’est un grief collectif déposé par un groupe de 91 personnes, qui ont toutes
signé le grief. C’est à l’article 32.08 que la convention collective décrit clairement le grief
collectif et ce sont les enseignants, pas les avocats en droit du travail, qui l’a choisi ,
puisque c’est le processus énoncé dans la convention collective pour ceux voulant faire
une plainte collective plutôt qu’individuelle . Le syndicat fait remarquer également que
l’employeur n’a pas jamais laissé entendre avant l’audience qu’on puisse déposer un
grief collectif en vertu de l’article 11.
En réponse à l’argument patronal selon lequel l’article 11 constitue un code complet au
sujet de la charge du travail, le procureur syndical mentionne que l’article lui -même
précise que, selon l’article 11.02 A 6 B, il faut acheminer tout autre sujet lié à la charge
de travail, sauf ceux qui concernent les articles 11.01, 11.02 et/ou 11.09, conformément
à la procédure générale prévue à l’article 32. Selon le syndicat, il ne s’agit pas donc d’un
code complet relativement à la charge de travail. En outre, en précisant les griefs qui
doivent suivre le processus énoncé à l’article 32, il n’exclut pas les griefs liés à l’article
11.01, 11.02 ou 11.09 de la procédure en vertu de l’artic le 32. Et même si l’article 11.02
F11 fait référence à la possibilité d’une plainte présentée au groupe de révision ou à
l’arbitre de la charge de travail par plus d’une enseignante ou d’un enseignant, il ne dit
pas comment porter plainte collective.
Quant à la procédure décrite à l’article 32.08, le syndicat souligne que les parties ont
voulu adopter une voie claire en ce qui a trait aux griefs touchant plus d’une employée
ou d’un employé, laquelle semblait la voie préférable pour le grief ici en question qui vise
à contester le processus découlant de la révision de la carte des programmes. Selon le
syndicat, il est important de men tionner que l’article 32.08 ne comporte aucune limite
excluant les griefs liés à la charge de travail. Il souligne que l’arrêt de la Cour d’appel de
l’Ontario dans George Brown College, cité plus haut, se distingue de notre cas par les
faits. Les faits traités dans cette décision étaient que le syndicat a déposé un grief
suivant la procédure de l’article 11, par opposition à ceux qui nous occupe ici, où les
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enseignants individuels ont déposé un grief collectif, tel que prévu à l’article 32.08.
Dans l’alternative, le procureur du syndicat fait valoir, si l’on trouve que l’article 11 est la
bonne voie à suivre, et par souci de clarté, qu’il faut remédier à l’irrégularité et
acheminer le grief à un arbitre de la charge de travail, pour résoudre le véritable point en
litige entre les parties, suivant les conseils de la Cour d’appel dans l’arrêt Re Blouin
Drywall Contractors Ltd. and United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America,
Local 2486 (1975), 57 D.L.R. (3D) 199 (Ont. C.A.). Le syndicat est d’avis que s’il y a
faute ici, elle est simplement procédurale et qu’il n’y a aucune raison de croire que
l’erreur est intentionnelle. C’est exactement le type d’erreur auquel il faut remédier, selon
le syndicat. Il cite plusieurs sentences arbitrales dans lesqu elles les arbitres ont remédié
à des défauts techniques : Re Canadian Broadcasting Corp. and National Association of
Broadcast Employees and Technicians, 4 L.A.C. (2d) 263 (Shime); Daybar Industries
Ltd. and USWA, Local 9042 (2012), 233 L.A.C. (4th) 126 (Knopf); Re McLaren Forest
Products Inc., Babine Division and United Steelworkers, Local 898 (1983), 11 L.A.C.
(3d) 21 (Hope) et Timberjack, Inc. and Glass, Molders, Pottery, Plastics and Allied
Workers Union, Loc. 446 (Re) (1996), 62 L.A.C. (4th) 438 (Brandt).
Par exemple, dans la sentence Timberjack, l’arbitre Brandt a autorisé la poursuite d’un
grief même si la partie patronale s’est trompée dans le nom de la partie syndicale.
De façon similaire, dans Daybar, l’arbitre a permis au syndicat de donner suite à un
point en litige qui n’a pas été précisé en détail dans le grief parce qu’on a discuté de
toute cette question pendant la procédure de grief. L’arbitre a conclu qu’il n’y aurait
aucune injustice de fond si on permettait une audience sur toute la gamme des sujets
soulevés par le syndicat. Le procureur syndical souligne que le sujet de ce grief collectif
est le même que celui dont on a discuté devant le groupe de révision de la charge de
travail, comme en font foi les comptes rendus des réunions soumis en preuve. Le
syndicat n’a aucune intention de modifier ou d’élargir la substance du grief, et
l’employeur connaît déjà les arguments. De même, dans la sentence McLaren, l’arbitre a
permis au syndicat de poursuivre le sujet général de l’attribution des tâches aux
gestionnaires même s’il s’agissait d’un grief individuel ne portant que sur un seul cas.
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Le procureur patronal réplique en maintenant que, en tant qu’arbitre nommée en vertu
de la procédure énoncée à l’article 32, je n’ai pas le mandat d’envoyer le grief à un
arbitre conformément à l’article 11, à cause du fait qu’il me manque la compétence d’en
faire quoi que ce soit. Selon l’employeur, il ne s’agit pas d’une question d’intention du
syndicat, ni de préjudice à l’employeur, mais d’une question de champ de pouvoir. Le
procureur patronal fait valoir que les signataires du grief ont refusé le forum prévu par la
convention collective qui passe par le groupe de révision de la charge de travail, puis à
un arbitre de la charge de travail.
Dispositions de la convention collective
On trouve en annexe les dispositions pertinentes de la convention collective, y compris
l’article 6 – Fonctions de direction, et des extraits de l’article 11 – Charge de travail, et
de l’article 32 – Procédure de règlement des griefs.
Considérations et conclusions
D’abord, quant à la structure de la convention collective, il est bien clair que les parties
ont voulu créer deux voies pour le traitement des griefs. D’une part, pour les griefs
relatifs aux dispositions traitant en détail du formulaire de charge de travail (FCT) des
enseignants, c’est-à-dire des différends concernant l’article 11.01, 11.02 ou 11.09, on
prévoit le système très accéléré de l’article 11. D’autre part, pour tout autre sujet de
plainte, y compris les sujets visés dans le reste de l’article 11, soit 11.03 à 11.08, qui
contient des dispositions plus générales par rapport à la charge de travail, les griefs sont
déposés en vertu des articles 11.02(a) 6(b) et 32.02, suivant la voie détaillée à l’article
32.
Étant donné cette séparation des voies pour le traitement des griefs, la première
question qui s’impose est la suivante : le grief dont j’ai été saisie est -il un « différend
découlant de l’interprétation, de l’application ou de l’administration de 11.01, 11 .02 ou
11.09 » ? Si oui, selon le libellé de l’article 11.02 A 6(a), il semble qu’il faille utiliser le
mécanisme qui y est décrit plutôt que celui qu’on trouve à l’article 32. Or le grief ne fait
pas mention de l’article 11 ni n’allègue que l’employeur l’a violé. On y trouve plutôt une
référence à l’article 6, « Fonctions de direction », et l’affirmation que l’employeur n’a pas
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exercé ses fonctions de direction conformément aux dispositions de la convention. En
outre, le remède réclamé dans le grief lui-même n’est pas l’attribution de plus de temps
dans les FCT des membres du groupe, ni un autre correctif quant à la charge de travail,
mais plutôt que le Collège octroie 4 jours additionnels de vacances payés aux membres
du personnel scolaire, employés à temp s plein visés dans l’énoncé du grief. Néanmoins,
il est clair dans l’énoncé du grief que la section de la convention collective avec laquelle
l’exercice de la fonction de la direction ne concorde pas, selon le groupe, est celle qui
traite de la reconnaissance du travail des enseignants et de sa comptabilisation dans les
formulaires de charge de travail. Cette question est au cœur de l’article 11. En réalité,
les arguments avancés à l’audience par le syndicat ne cherchaient à s’écarter de l’article
11, et l’énoncé des faits – notamment les paragraphes 8 et 9 mentionnés plus haut –
l’indiquent clairement, au -delà de tout doute. La substance du grief en question est bel
et bien la charge de travail.
Toutefois, il est également vrai, comme l’affirme le procureu r du syndicat, que l’article 32
n’exclut pas les griefs concernant la charge de travail. Il est muet sur ce sujet. Par
conséquent, la deuxième question à se poser est celle-ci : compte tenu de la portée
générale de l’article 32, lequel inclut spécifiquemen t les griefs collectifs, est-il acceptable
aux termes de cette convention collective que les employés puissent opter pour la voie
décrite à l’article 32.08 comme processus parallèle à celui de l’article 11? Après
considération du libellé et de la structure de la convention collective, je suis persuadée
que la réponse doit être négative. Je suis d’avis que l’article 11.02 A 6(a) stipule assez
clairement qu’une telle plainte doit être traitée selon la procédure décrite aux articles
11.02 B à 11.02 F et qui diffère grandement de la procédure décrite à l’article 32 .
L’article 11.02 A 6(a) commence par ces mots : « En cas de différend découlant de
l'interprétation, de l'application ou de l'administ ration de 11.01, 11.02 ou 11.09 » et
continue en rendant obligatoire une discussion entre l’enseignante ou l’enseignant et sa
superviseure ou son superviseur immédiat pour permettre de la régler. L’article
poursuit : « Si la plainte n'a pu être réglée, l'enseignante ou l’enseignant peut la
soumettre par écrit au groupe d e révision ». Ensuite, la plainte doit être traitée selon la
procédure décrite de 11.02 B à 11.02 F qui en prévoit la résolution, dans un très court
laps de temps, par un arbitre de la charge de travail. Même si l’article 32.08 n’exclut pas
explicitement les griefs concernant les charges de travail individuelles, je trouve, étant
donné que l’article 11.02 A 6(a) dit , dans un libellé très directif, qu’on doit suivre le
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processus décrit à l’article 11, que l’intention des parties est qu’on n’utilise pas l’aut re
processus. L’article 11 porte clairement sur une résolution flexible, rapide et sans
précédent. Permettre que les griefs découlant des articles 11.01, 11.02 et/ou 11.09
soient réglés en vertu de la procédure plus longue exposée à l’article 32 minerait c ette
intention explicitement exprimée dans l’article 11.
Aussi, même si l’article11.02 A 6(b) ne dit pas expressément que pour régler les griefs
relatifs à l’article 11.01, 11.02 ou 11.09 on ne peut pas avoir recours au processus de
l’article 32, il indique assez clairement l’intention des parties que seuls les griefs autres
que ceux relatifs à l’article 11.01, 11.02 ou 11.09 relèvent du processus décrit à l’article
32. Cela est encore plus manifeste lorsqu’on lit cet article en regard du libellé de l’art icle
11.02 A 6(a) qui le précède immédiatement , qui prévoit qu’une plainte relative aux 11.01
et 11.02 doit être traitée selon la procédure décrite de 11.02 B à 11.02 F . Le grief dont je
suis saisie a carrément trait aux articles 11.01 et 11.02 et, par con séquent, il est exclu
des griefs que les parties voulaient avoir traités en vertu de l’article 32.
Les deux procureurs ont avancé une argumentation quant à l’arrêt George Brown
College, cité plus haut. Dans ce jugement, la Cour a conclu qu’en acceptant un grief
syndical qui n’a pas été prévu par l’article 11, l’arbitre a pris une décision qui va à
l’encontre de la convention collective ou avait rédigé une nouvelle version des termes
pertinents contraire à l’article 32.03 D. Je constate que la question en cause était
différente de celle dont j’ai été saisie, et la Cour n’a pas statué sur la question précise
qui m’a été présentée. Dans l’arrêt George Brown College, il s’agissait d’un grief
syndical plutôt que d’un grief collectif, et la voie choisie était cel le de l’article 11. Le
jugement de la Cour conclut que le syndicat n’a pas le droit de lancer un grief en vertu
de l’article 11 et que, par conséquent, il n’a pas accès au régime accéléré de la
résolution du grief présidé par un arbitre de la charge de tra vail. Mais, même si les faits
et la question diffèrent, l’arrêt est pertinent en ce sens que la Cour a fait clairement
comprendre qu’il faut respecter le scénario prévu par les parties dans leur convention
collective, qui inclut ces deux voies distinctes de résolution de griefs.
Le procureur du syndicat a affirmé que, si j’étais d’avis que ce grief relevait du
processus d’arbitrage décrit à l’article 11, il fallait y donner suite plutôt que de le rejeter.
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Il cite, à l’appui de ses dires, l’arrêt bien connu Blouin Drywall de la Cour d’appel, et les
sentences arbitrales qui l’ont appliqués, y compris Daybar, MacLaren et Timberjack,
cités plus haut. Dans Blouin Drywall, la Cour d’appel encourage les arbitres à donner
des interprétations libérales des griefs dans le but de traiter les véritables différends
entres les parties, et nous met en garde contre une approche trop technique. J’accepte
sans hésitation ces directives, mais la vérité est que même en donnant au grief dont je
suis saisie l’interprétation la plus libérale, il s’agit toujours d’un grief relatif aux articles
11.01 et 11.02 que la convention collective précise devoir être traité en vertu de l’article
11 et résolu par un arbitre de la charge de travail après examen par le groupe de
révision de la charge de travail. Même si j’ai entendu des griefs liés à la charge de travail
de temps en temps, je ne suis pas nommée dans ce rôle pour ce grief -ci, et le syndicat
n’a pas suggéré le contraire. Il est clair qu’il s’agit ici d’un grief déposé en vertu de
l’article 32.08, et non de l’article 11 prévoyant l’étape obligatoire de l’examen par le
groupe de révision de la charge de travail et le processus accéléré et informel de
résolution des griefs par un arbitre de la charge de travail. Pour des motifs que je viens
de donner, je suis d’avis que le grief est irrecevable en vertu du processus de l’article
32. Si, en tant qu’arbitre nommée en vertu de l’article 32, je n’ai pas le mandat,
conformément aux dispositions de cette convention collective, de recevoir un g rief, je
suis d’accord avec la position de l’employeur, selon laquelle je n’ai pas le pouvoir de le
traiter même pour l’acheminer à un arbitre de la charge de travail.
Afin d’apporter la clarté souhaitée par le syndicat dans cette affaire, je souligne qu e
l’employeur a fait valoir que si le grief avait « été déposé en vertu de l’article 11, on
n’aurait pas été ici », c’est-à-dire dans la situation présente, à discuter de l’objection
préliminaire soulevée. Je suis d’avis que l’article 11 prévoit qu’un gro upe d’enseignants
peut présenter une plainte au groupe de révision de la charge de travail ou à l’arbitre de
la charge de travail, parce que l’article 11.02 F 11 mentionne explicitement que
lorsqu’une plainte est présentée au groupe de révision ou à l’arbi tre par plus d’une
enseignante ou d’un enseignant, le singulier utilisé dans l’article recouvre le pluriel.
Néanmoins, l’article 11.02 A 6(a) prévoit une discussion avec le ou les superviseurs
immédiats au début du processus, suivi par le processus, mais pluralisé, décrit aux
articles 11.02 B à 11.02 F.
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Pour ces motifs, j’ai conclu que je dois rejeter le grief et le déclarer irrecevable en vertu
du processus de l’article 32 de la convention collective parce qu’il s’agit d’un grief relatif
aux articles 11.01 et 11.02.
Toronto, le 6 août 2014.
Kathleen G. O’Neil, arbitre
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Annexe « A »
Article 6
FONCTIONS DE DIRECTION
6.01 Les fonctions suivantes relèvent exclusivement des collèges :
(i) assurer l'ordre, la discipline et l'efficacité;
(ii) embaucher, congédier, muter, classifier, assigner, nommer, promouvoir, rétrograder,
mettre à pied, rappeler et suspendre une employée ou un employé, ou prendre à son
endroit des mesures disciplinaires, sous réserve du droit de l'employée ou l’employé de
porter plainte conformément aux dispositions de la convention;
(iii) diriger le collège, notamment, et de façon non restrictive, de planifier, gérer et
contrôler les activités et les installations, programmes, cours, systèmes et procédures,
diriger le personnel, fixer les effectifs, déterminer l'organisation et les méthodes, ainsi
que le nombre, le lieu de travail et la classification du personnel nécessaire, le nombre
et l'emplacement des campus et installations, les services à fournir, le calendrier des
affectations et du travail, la durée, les limites, arrêts ou suspensions des activités, et
exercer tous les autres droits et responsabilités de cette convention non expressément
modifiés ailleurs.
6.02 Les collèges conviennent de devoir exercer ces fonctions conformémen t aux
dispositions de la convention.
…
Article 11
CHARGE DE TRAVAIL
11.01 A La charge de travail d'une enseignante ou d’un enseignant doit être assujettie
aux dispositions du présent article.
11.01 B 1 La charge totale de travail hebdomadaire a ssignée et attribuée par le collège
à une enseignante ou un enseignant ne doit pas excéder 44 heures, jusqu'à
concurrence de 36 semaines comportant des heures de contact d'enseignement pour
les enseignantes et les enseignants des programmes postsecondaires , et jusqu'à
concurrence de 38 semaines comportant des heures de contact d'enseignement pour
les enseignantes et les enseignants des programmes qui ne sont pas des programmes
postsecondaires.
Le reste de l'année scolaire doit être réservé à des fonctions complémentaires et au
perfectionnement professionnel.
Les facteurs de pondération de la charge de travail devant être considérés sont :
(i) heures de contact d'enseignement
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(ii) heures attribuées à la préparation
(iii) heures attribuées à l'évaluatio n et rétroaction
(iv) heures attribuées aux fonctions complémentaires
[les détails du formule de la charge de travail dé crits aux articles 11.01 B 2 à 11.01 M
sont omis]
11.02 A 1
(a) Avant d'établir la charge de travail totale de l'enseignante ou de l’enseignant, la
superviseure ou le superviseur doit en discuter avec l'enseignante ou l’enseignant, doit
remplir le formulaire de charge de travail (FCT) (Annexe I) lequel doit être fourni par le
collège et il doit en remettre une copie à l'enseignante ou à l’enseignant au moins six
semaines avant le début de la période visée par l'horaire, jours fériés et congé annuel
exclus. Si le FCT est ensuite révisé par le collège, il doit l'être après consultation avec
l'enseignante ou l’enseignant.
(b) Si de nouvelles circonstances l'exigent, le collège peut modifier les tâches assignées
à l'enseignante ou l’enseignant sur le formulaire original; l'enseignante ou l’enseignant
peut cependant soumettre la question au groupe de révision de la charge de travail
prévu à 11.02 B 1 et, au besoin, à l'arbitre prévu à 11.02 E 1 et désigné conformément à
11.02 F 1.
11.02 A 2 Le FCT doit comprendre tous les éléments de la charge de travail totale, y
compris les heures de contact d'enseignement, les jours de contact accumulés, les
heures de contact d'enseignement accumulées, le nombre de sections, le type et le
nombre de préparations, le type d'évaluation/feedback requis par le curriculum, le
nombre d'étudiantes et d’étudiants par classe, les heures attribuées, les jours d e
contact, la langue d'enseignement et les fonctions complémentaires.
11.02 A 3 Après réception du FCT, l'enseignante ou l’enseignant doit y indiquer par écrit
sur le formulaire si elle ou il est d'accord avec la charge de travail totale. En cas de
désaccord, l'enseignante ou l’enseignant et sa superviseure ou son superviseur peuvent
y ajouter les observations jugées appropriées et indiquer par écrit que la charge de
travail doit être revue par le groupe de révision de la charge de travail.
11.02 A 4 L'enseignante ou l’enseignant qui n'est pas d'accord avec la charge de travail
totale et entend la faire revoir par le groupe de révision doit le faire savoir par écrit à sa
superviseure ou à son superviseur dans les trois jours ouvrables de la date de récep tion
du FCT.
L'enseignante ou l’enseignant qui ne le fait pas est réputé avoir accepté la charge de
travail totale. Le FCT rempli doit être remis au groupe de révision par la superviseure ou
le superviseur dans les trois jours ouvrables de la date de réc eption par l'enseignante ou
l’enseignant, qui doit recevoir également une copie.
11.02 A 5 L'horaire doit indiquer le jour et l'endroit où les heures de travail assignées
figurant sur le FCT fourni par le collège ont lieu, et une copie doit être remise à
12
l'enseignante ou à l’enseignant au moins deux semaines avant le début de la période
visée par le calendrier, qui doit être la même que celle visée par le FCT.
11.02 A 6
(a) En cas de différend découlant de l'interprétation, de l'application ou de
l'administration de 11.01, 11.02 ou 11.09, ou d'une transgression alléguée aux
dispositions de ces articles, l'enseignante ou l’enseignant doit en discuter avec sa
superviseure ou son superviseur immédiat dans les 14 jours de la date à laquelle les
circonstances entraînant la plainte ont eu lieu ou ont été ou auraient dû être
raisonnablement portées à son attention, pour permettre à sa superviseure ou son
superviseur immédiat de la régler. La discussion doit se faire entre l'enseignante ou
l’enseignant et sa superviseure ou son superviseur immédiat, sauf entente mutuelle sur
la participation de tiers. La réponse de la superviseure ou du superviseur immédiat à la
plainte doit être donnée dans les sept jours de cette discussion.
Si la plainte n'a pu être réglée , l'enseignante ou l’enseignant peut la soumettre par écrit
au groupe de révision dans les sept jours de la réception de la réponse de sa
superviseure ou son superviseur immédiat. La plainte doit ensuite être traitée selon la
procédure décrite de 11.02 B à 11.02 F.
(b) Les griefs découlant de l'article 11, Charge de travail, à l'exception de ceux relatifs
aux 11.01, 11.02 et 11.09 doivent être traités conformément à la procédure de
règlement des griefs prévue à l’article 32.
11.02 B 1 Un groupe de révision de la charge de travail doit être mis sur pied dans
chaque collège.
11.02 B 2 Ce groupe de révision doit comprendre huit membres, dont quatre nommés
par le collège et quatre nommés par la section locale, sauf entente contraire entre le
collège et la section locale. Le mandat de chaque membre est de deux ans,
commençant le 1er avril de chaque année, et quatre membres du groupe, soit deux
nommés par le collège et deux nommés par la section locale, se retirent le 31 mars de
chaque année. Le quorum doit ê tre constitué de quatre, six ou huit membres
représentant également le collège et la section locale.
D'autres ententes peuvent être conclues à l'échelon local, avec l'accord de la section
locale et du collège.
11.02 C 1 Le groupe de révision de la charge de travail doit avoir pour mandat :
(i) de revoir les affectations générales de la charge de travail au collège et de résoudre
celles qui semblent inéquitables;
(ii) d'examiner et résoudre, dans la mesure du possible, les différends découlant des
11.02 A 4 et/ou 11.02 A 6 (a);
(iii) de présenter au collège des recommandations sur le fonctionnement des
affectations de charges de travail au collège;
13
(iv) de revoir les affectations individuelles, à la demande d'une enseignante ou d’un
enseignant, ou de la section locale, et de résoudre dans la mesure du possible les
différends;
(v) de présenter des recommandations aux comités du collège et de la section locale
nommés en application de l'article 7, Comité mixte syndicat -collège (local), sur des
modifications ou ajouts aux dispositions régissant les affectations de la charge de travail
au collège aux fins de négociation locale conformément à 11.02 G, en vue de répondre
aux besoins particuliers du collège relatifs aux charges de travail.
11.02 C 2 Dans ses délibérations, le groupe de révision doit tenir compte des facteurs
suivants qui influent sur les affectations, tels :
(i) nature des matières enseignées;
(ii) niveau d'enseignement et expérience de l'enseignante ou de l’enseignant,
disponibilité d'aides techniques et autres ressources;
(iii) dimensions et éléments de confort des locaux, laboratoires et autres installations
scolaires;
(iv) nombre d'étudiantes et d’étudiants par classe;
(v) méthodes pédagogiques;
(vi) temps à prévoir pour le perfectionnement professionnel des enseignantes et des
enseignants;
(vii) horaires assignés précédemment;
(viii) délai nécessaire pour la préparation des horaires et/ou la modification de nouveaux
horaires;
(ix) accès au curriculum en vigueur;
(x) étudiantes et étudiants présentant des difficultés d'apprentissage;
(xi) adoption de nouvelles technologies;
(xii) horaire de la charge de travail;
(xiii) niveau de complexité et degré de changement dans le curriculum;
(xiv) exigences relatives à la recherche appliquée;
(xv) nécessité de traduire le matériel.
11.02 D 1 Le groupe de révision doit se réunir, si possible, dans un délai d'une semaine
après réception de la plainte, ou à la demande d'un de ses membres.
11.02 D 2 Le groupe de révision doit pouvoir consulter les FCT remplis et toutes les
données pertinentes s'y rattachant pour lui permettre d'étudier les plaintes relatives aux
charges de travail du collège.
11.02 D 3 Le groupe ou l'un de ses membres peut demander la présence de la
superviseure ou du superviseur et/ou de l'enseignante ou l’enseignant pour l'aider à
s'acquitter de sa tâche.
11.02 D 4 Toute décision majoritaire du groupe de révision touchant l'affectation d'une
charge de travail individuelle doit être consignée par écrit et communiqu ée par le collège
à l'enseignante ou l’enseignant, à la superviseure ou au superviseur, au cadre supérieur
de l'enseignement au collège et à la présidence de la section locale le plus tôt possible
après avoir été prise.
14
11.02 D 5 Une telle décision doit lier le collège, la section locale et l'enseignante ou
l’enseignant concerné.
11.02 E 1 Si, après révision, le groupe saisi d'une plainte sur la charge de travail
individuelle n'a pu parvenir à un règlement, il doit en aviser par écrit l'enseignante ou
l’enseignant, qui peut la soumettre à un arbitre de la charge de travail désigné en
application de la convention. Si le groupe ne l'avise pas dans un délai de trois semaines
après avoir été saisi de la plainte, l'enseignante ou l’enseignant peut soumettre l'affaire à
l'arbitre.
11.02 E 2 Si l'enseignante ou l’enseignant ne soumet pas la plainte à l'attention de
l'arbitre dans un délai d'une semaine après réception de l'avis remis par le groupe lui
indiquant qu'il n'a pu résoudre la question, celle -ci est réputée avoir été réglée.
11.02 F 1 La présidence du collège, ou la personne désignée par la présidence, et la
présidence de la section locale doivent désigner conjointement un ou plusieurs arbitres
de la charge de travail, dont le mandat dure du 1er juill et au 30 juin de l'année suivante,
sauf entente écrite contraire des parties. Les arbitres effectuent leur travail par
roulement ou selon les dispositions convenues.
11.02 F 2 L'arbitre doit indiquer par écrit à la présidence du collège, ou à la personne
désignée par la présidence, et à la présidence de la section locale son intention de
respecter les délais prévus au présent article.
11.02 F 3 Si la présidence du collège, ou la personne désignée par la présidence, et la
présidence de la section locale ne peuvent s'entendre sur la désignation d'un arbitre, le
collège ou la section locale peut demander au ministre du Travail de désigner un arbitre
qui doit avoir, dès sa nomination par le ministre du Travail, les mêmes pouvoirs que si le
collège et la section locale l'avaient nommé, tel que stipulé dans les présentes.
11.02 F 4 Le collège et la section locale doivent fournir à l'arbitre le FCT, les divers
documents étudiés par le groupe lors de ses délibérations et les autres données que
l'arbitre juge pertinentes.
11.02 F 5 L'arbitre doit déterminer la procédure appropriée, qui doit commencer dans les
deux semaines du renvoi de la plainte à l'arbitrage. Les parties conviennent que la
procédure d'arbitrage sera de nature informelle et consistera en des d iscussions de la
question avec l'enseignante ou l’enseignant, ou sa superviseure ou son superviseur, et
les tiers dont l'arbitre jugera la présence appropriée.
11.02 F 6 Après ces échanges informels, l'arbitre doit rédiger sa décision et la
communiquer au collège, à la section locale et à l'enseignante ou à l’enseignant, dans
les dix jours ouvrables de la fin des échanges. La décision n'aura d'effet que pour
l'enseignante ou l’enseignant en cause et ne devra pouvoir s'appliquer après la fin d'une
période de 12 mois depuis la date du début de l'affectation de la charge de travail.
11.02 F 7 À la demande de l'une ou l'autre des parties, présentée dans les cinq jours
ouvrables de la décision, l'arbitre devra expliquer brièvement les raisons de la décision.
15
11.02 F 8 La décision de l'arbitre a force de chose jugée et doit lier les parties et
l'enseignante et l’enseignant, et doit avoir la même valeur que la décision d'un conseil
d'arbitrage constitué en application de l'article 32, Procédure de règlement de s griefs.
11.02 F 9 Compte tenu de la procédure décrite aux présentes pour le règlement des
différends découlant des 11.01, 11.02 ou 11.09, toute décision du groupe de révision de
la charge de travail ou de l'arbitre de la charge de travail ne doit pas f aire l'objet d'un
grief ou de toute autre procédure.
11.02 F 10 Les collèges et le syndicat doivent assumer chacun la moitié de la
rémunération et des frais de l'arbitre de la charge de travail.
11.02 F 11 Lorsqu'une plainte est présentée au groupe de révision ou à l'arbitre par plus
d'une enseignante ou d’un enseignant, le singulier utilisé dans cet article recouvre le
pluriel.
11.02 F 12 Le terme « enseignant » utilisé dans cet article s'applique aussi au terme «
instructeurs », mais non aux enseign antes et enseignants à charge partielle.
11.02 G Comme le règlement rapide des différends sur la charge de travail présente des
avantages pour toutes les parties intéressées, les comités du collège et de la section
locale constitués au titre de l'article 7, Comité mixte syndicat-collège (local), sont
autorisés à consentir à l'application locale de l'article 11, Charge de travail, et cette
entente peut être ratifiée par eux et s'appliquer pour la durée de la présente convention.
De plus, une telle entente ne doit cependant pas servir de précédent au collège ou à
tout autre collège, et est sujette à ratification par les membres de la section locale dans
les dix jours et est sujette à approbation par la présidence du collège.
11.03 L'année scolaire doit être d'une durée de dix mois. Dans la mesure du possible
pour les différents collèges, elle doit commencer le 1er septembre et se terminer le 30
juin suivant. Elle doit cependant permettre des activités l'année durant. Si le collège a
besoin d'établir un prog ramme sur une autre base, l'attribution des tâches à une
enseignante ou à un enseignant en juillet ou en août ou au cours de ces deux mois doit
se faire par consentement ou par roulement.
11.04 A Les heures de travail assignées aux bibliothécaires et aux conseillères et
conseillers sont de 35 heures par semaine.
11.04 B 1 Le collège doit accorder à chaque bibliothécaire, conseillère et conseiller au
moins dix jours ouvrables de perfectionnement professionnel au cours de chaque année
scolaire.
11.04 B 2 Sauf entente contraire entre les conseillères, les conseillers ou les
bibliothécaires et leur superviseure ou superviseur, cette allocation de dix jours doit
comprendre une période d'au moins cinq jours ouvrables consécutifs de
perfectionnement profession nel.
11.04 B 3 Les ententes relatives au perfectionnement professionnel doivent être établies
après échanges entre les conseillères, les conseillers ou les bibliothécaires et leur
superviseure ou superviseur, sous réserve d'un accord entre eux, qui ne do it pas être
refusé de manière déraisonnable.
16
11.04 B 4 L’employée ou l’employé peut se faire rembourser les coûts associés au
perfectionnement professionnel, avec l’approbation de sa superviseure ou de son
superviseur, ou d’une autre entité établie par le collège pour gérer l’affectation des
ressources prévues à cette fin.
11.04 C Si les conseillères ou les conseillers et les bibliothécaires sont assignés à des
responsabilités d'enseignement, le collège devra tenir compte des facteurs appropriés
de préparation et d'évaluation en leur assignant leur charge de travail.
11.05 Les parties conviennent qu'aucun collège ne doit se soustraire aux dispositions de
cet article en assignant des charges déraisonnables d'enseignement à des personnes
ne faisant pas partie de l'unité de négociation du personnel scolaire.
11.06 Au cours de la période de travail qui lui est assignée, l'enseignante ou
l’enseignant ne doit pas accepter un emploi ou une activité de consultation ou
d'enseignement en dehors du collège sans l'autorisation écrite préalable de son
superviseure ou superviseur qui ne la refusera pas de manière déraisonnable.
11.07 Le collège qui exige un travail dépassant les limites prévues aux présentes doit
fournir aux enseignantes et aux enseignants les loca ux et ressources appropriés au
cours de cette période.
11.08 Dans le cadre des responsabilités professionnelles de l'enseignante ou de
l’enseignant, les périodes autres que les périodes d'enseignement servent à des
activités entreprises par l'enseignante ou l’enseignant et par le collège, compte tenu de
l'engagement des parties touchant le professionnalisme, la qualité de l'éducation et le
perfectionnement professionnel.
Ces activités devront être entreprises par entente mutuelle. Cette entente ne devra pas
être refusée de manière déraisonnable.
Ces activités ne devront pas être consignées par écrit sur un FCT, mais elles peuvent
être documentées. Lorsque les fonctions complémentaires entreprises par entente
mutuelle peuvent être réalisées de façon app ropriée en dehors du collège, leur
programmation est laissée à la discrétion de l’enseignante ou de l’enseignant, qui doit
cependant respecter les échéanciers appropriés.
Ententes modifiées sur la charge de travail
11.09 A 1 Pour satisfaire aux besoins de prestation de cours ou programmes
particuliers, des ententes modifiées sur la charge de travail peuvent être conclues au
lieu des ententes sur la charge de travail précisées aux 11.01 B 1, 11.01 C, 11.01 D 1 à
11.01 F, 11.01 G 2, 11.01 I, 11.01 J, 11.0 1 L, 11.01 M, 11.02 A 1 (a), 11.02 A 2, 11.02 A
3, 11.02 A 4, 11.02 A 5 et 11.08. Une entente modifiée sur la charge de travail exige le
consentement des enseignantes et enseignants concernés, ainsi que le consentement
de la section locale.
11.09 A 2 Pour pouvoir mettre en œuvre une entente modifiée sur la charge de travail,
au moins les deux tiers des enseignantes et enseignants concernés et leur gestionnaire
17
doivent être d’accord. Les enseignantes et enseignants qui ne sont pas d’accord doivent
avoir la possibilité de se prévaloir des dispositions régulières de l’article 11 en ce qui
concerne l’affectation de leur propre charge de travail.
11.09 A 3 Pas plus de 20 % des enseignantes et enseignants à temps plein d’un collège
ne peuvent participer à une entente modifiée sur la charge de travail en même temps.
11.09 A 4 L’entente modifiée sur la charge de travail peut s’appliquer à toute période
d’affectation, mais ne peut dépasser l’expiration de la convention collective. Toutes les
ententes modifiées sur la charge de travail doivent avoir une date de début et une date
d’expiration.
Protection en matière de limites de la charge de travail
11.09 A 5 À des fins de clarification, les limites de la charge de travail figurant sous
11.01 K 1, 11.01 K 2 et 11.01 K 3 s’appliqueront aux dispositions relatives aux ententes
modifiées sur la charge de travail dont il est question au paragraphe 11.09.
Si l’entente modifiée sur la charge de travail dépasse l’année scolaire, les limites visées
au paragraphe 11.01 K seront cumulées sur la durée du plan et la disposition énoncée
au paragraphe 11.01 K 4 ne s’appliquera que lorsque les limites cumulées sont
dépassées.
11.09 A 6 L’entente modifiée sur la charge de travail doit indiquer les détails des
affectations de la charge de travail et des horaires proposés et doit être fournie aux
enseignantes et aux enseignants et à la section locale. Elle doit préciser les dispositions
de l’article 11 qui ne s’appliquent pas à l’entente modifiée sur la charge de travail, les
dates de début et d’expiration, le nombre total des heures de contact d’enseignement et
le nombre total de jours de contact affectés à chaque enseignante et enseignant durant
la période. Si la section locale n’indique pas par écrit dans les cinq (5) jours de la
réception de la documentation qu’elle ne consent pas à l’entente modifiée sur la charge
de travail, le syndicat est réputé y consentir.
11.09 A 7 Si le syndicat ne consent pas à l’entente modifiée sur la charge de travail, les
parties doivent se rencontrer dans les trois (3) jours pour discuter de la question. Si les
parties n’arrivent pas à s’entendre, le collège peut renvoyer l’affaire directement à un
arbitre de la charge de travail.
11.09 B 1 L’arbitre de la charge de travail doit commencer à entendre l’affaire dans les
sept (7) jours suivant le renvoi de l’affaire et doit rendre une décision dans les trois (3)
jours suivant l’audience. Le syndicat est partie à une telle audience.
11.09 B 2 Les dispositions du paragraphe 11.02 F s’appliquent, so us réserve des
modifications indiquées aux présentes.
11.09 B 3 Pour déterminer si le refus du syndicat de consentir à l’entente modifiée sur la
charge de travail devrait être maintenu, l’arbitre de la charge de travail peut tenir compte
d’un ou de plusieurs des facteurs énumérés ci-après, ainsi que de tout autre facteur que
l’arbitre peut juger approprié. L’entente modifiée sur la charge de travail :
- améliore ou diminue la qualité de l’apprentissage pour les étudiantes et les étudiants;
18
- apporte des améliorations pour l’enseignement et l’apprentissage;
- permet de réduire l’effectif du personnel à temps partiel et de faire un meilleur usage
des enseignantes et enseignants à temps plein;
- assure une répartition équitable du travail entre les en seignantes et les enseignants
participants;
- mène à une plus grande satisfaction à l’égard de l’affectation de la charge de travail
que le modèle actuel;
- serait un processus efficace d’affectation de la charge de travail.
11.09 B 4 Si l’arbitre de la charge de travail conclut que le syndicat aurait dû consentir à
l’entente modifiée sur la charge de travail, l’entente modifiée sur la charge de travail peut
être mise en œuvre. `
…
Article 32
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS
Plaintes
32.01 Les parties entendent régler le plus rapidement possible les plaintes des
employées et employés. L'employée ou l’employé qui a une plainte à déposer doit en
discuter avec sa superviseure ou son superviseur immédiat dans les 20 jours de la date
à laquelle les circonstances entraînant la plainte ont eu lieu ou ont été portées ou
auraient raisonnablement dû être portées à l'attention de l'employée ou de l’employé,
pour permettre à sa superviseure ou son superviseur immédiat de régler la plainte. La
discussion doit avoir lieu entre l'employée ou l’employé et sa superviseure ou son
superviseur immédiat, sauf entente des deux parties sur la participation de tiers. La
réponse de la superviseure ou du superviseur immédiat à la plainte doit être donnée
dans les sept jours de cette rencontre.
Griefs
32.02 La plainte qui n'a pu être réglée doit être considérée comme un grief (si elle
répond à la définition de 32.11 C), et être traitée comme ci -après, pourvu qu'elle ait été
présentée dans les sept jours de la réponse de la superviseure ou du superviseur
immédiat à la plainte. Les parties conviennent que les raisons du grief et de son renvoi à
une autre étape doivent être énoncées dans le grief et le document de renvoi à l'étape
suivante. De façon similaire, la décision écrite du collège à chaque étape doit aussi
comporter les raisons qui la fondent.
Première étape
L'employée ou l’employé doit présenter par écrit son grief signé à sa superviseure ou
son superviseur immédiat, indiquant la nature et les circonstances d u grief et la solution
19
recherchée. La superviseure ou le superviseur immédiat doit organiser dans les sept
jours de la réception du grief une réunion pour en discuter, à laquelle doivent participer
l'employée ou l’employé, une déléguée ou un délégué syndic al désigné par la section
locale (si la section locale l'exige), la superviseure ou le superviseur immédiat et la
superviseure ou le superviseur de cette personne. Si une personne représentant les
ressources humaines assiste à cette réunion, la section locale aura l’option d’être
représentée par une personne additionnelle. La superviseure ou le superviseur immédiat
et la superviseure ou le superviseur de cette personne doivent communiquer leur
décision par écrit à la plaignante ou au plaignant et à la délég uée ou au délégué
syndical dans les sept jours de la réunion. La plaignante ou le plaignant qui n'est pas
satisfait de la décision doit présenter son grief par écrit à la deuxième étape, dans les 15
jours de la date de réception de la décision.
Deuxième étape
La plaignante ou le plaignant doit présenter son grief à la présidence du collège ou à la
personne désignée par la présidence.
La présidence du collège ou une personne en son nom doit convoquer, dans les 20
jours de la présentation du grief, une réunion à laquelle la plaignante ou le plaignant doit
avoir la possibilité d'assister, et doit communiquer à la plaignante ou au plaignant et à la
déléguée ou au délégué syndical désigné par la section locale une décision écrite dans
les 15 jours de cette réunion. En plus de la déléguée ou du délégué syndical, une
représentante ou un représentant syndical désigné par la section locale doit assister à la
réunion si l'employée ou l’employé, la section locale ou le collège le demande. La
présidence du collège ou une personne en son nom peut être accompagnée des
personnes de son choix ou de personnes-conseils si elle le juge nécessaire.
Si le différend découlant de l'interprétation, de l'application ou de l'administration de la
convention, ou d'une transgression alléguée à ses dispositions n'est pas ainsi réglé de
façon satisfaisante par les procédures de grief susmentionnées, l'affaire doit être
soumise à l'arbitrage par l'envoi à l'autre partie d'un avis écrit dans les 15 jours de la
réception par la plaignan te ou le plaignant de la décision de l'agente ou de l’agent du
collège.
32.03 A Si une affaire est soumise à l’arbitrage, la procédure incluse dans le présent
article est appliquée ou, d’un commun accord, le collège et le syndicat local peuvent
utiliser la procédure présentée à l’article 33, Procédure d’arbitrage accélérée. Toute
affaire soumise à l'arbitrage, y compris le bien -fondé du recours à l'arbitrage, doit être
soumise à un conseil de trois arbitres, dont deux doivent être nommés par le collège et
le syndicat, le troisième étant choisi parmi les personnes suivantes et faisant office de
présidente :
J. Bloch D. Leighton
H. Brown R. MacDowell
L. Davie J. Parmar
J. Devlin M. Picher
R. Howe P. Picher
N. Jesin O. Shime
20
P. Knopf D. Starkman
S. Tacon
Les représentantes et représentants du Conseil et du syndicat doivent se réunir tous les
mois pour examiner les affaires soumises à l'arbitrage et convenir de la nomination
d'une personne au titre de présidente ou président chargé d'ent endre chacune des
plaintes. La présidence est nommée par accord entre les parties ou, à défaut d'entente,
par tirage au sort. Les parties peuvent en tout temps s'entendre pour ajouter des noms à
la liste ci-dessus et aussi convenir d'une liste supplémentaire de personnes pouvant
siéger une ou plusieurs fois. Une fois la présidence choisie, le collège et le syndicat
doivent nommer chacun un arbitre dans les dix jours et en aviser immédiatement l'autre
partie et la présidence. Mais si le collège et le syndica t s’entendent sur la formule d’un
arbitre unique avant le choix de la présidence, l’arbitre est choisi alors dans la liste ci -
dessus ou dans la liste supplémentaire comme pour le choix de la présidence, les autres
dispositions relatives au conseil d’arbitrage restant applicables.
32.03 B [omis]
32.03 C La décision de la majorité des arbitres sur les faits ainsi que sur l'interprétation,
l'application ou l'administration de la convention, ou sur une transgression alléguée à
ses dispositions, a force de chose jugée et lie les parties, y compris l'employée ou
l’employé ou les employées et les employés et le collège.
32.03 D Le conseil d'arbitrage ne doit pas être autorisé à changer, modifier ou amender
aucune des dispositions de la présente convention, ni prendre de décision incompatible
avec elle, ni entendre une plainte qui ne peut faire l'objet d'un grief en vertu de la
présente convention. Le paragraphe 14 (16) de la Loi de 2008 sur la négociation
collective dans les collèges ne s’applique pas.
32.03 E Le collège et le syndicat doivent assumer chacun la moitié de la rémunération et
des frais de la présidence du conseil d'arbitrage, ainsi que les honoraires et les frais de
leur arbitre respectif.
Généralités
32.04 A Si la plaignante ou le plaignant n e respecte pas les délais prévus pour chaque
étape du règlement des plaintes ou des griefs, le grief est réputé avoir été abandonné.
32.04 B Si une agente ou un agent désigné du collège ne répond pas à un grief dans les
délais prévus pour chaque étape, la plaignante ou le plaignant peut passer à l'étape
suivante de la procédure.
32.04 C À chaque étape de la Procédure de règlement des griefs, les délais prévus pour
l'une ou l'autre des parties peuvent être prolongés par accord mutuel.
32.04 D à 32.04 G [omis]
32.04 H Aucune des dispositions du présent article ne doit empêcher une employée ou
un employé de présenter personnellement un grief sans la présence d'une autre
personne à toutes les étapes, y compris à l'audience d'arbitrage. Une déléguée ou un
21
délégué syndical qui le demande peut cependant être présent comme observatrice ou
observateur dès la première étape.
32.04 I Le collège et la section locale doivent se communiquer réciproquement par écrit
les noms de leurs représentantes et représentants respectifs autorisés à agir en leur
nom en application de la procédure de règlement des griefs.
Congédiement
32.05 [omis]
Grief collectif
32.08 Si un incident particulier touche directement plus d'une employée ou d’un employé
et que chacune ou chacu n a le droit de porter plainte, le syndicat doit présenter par écrit
un grief collectif, signé par chacune des personnes intéressées, à la directrice ou au
directeur des ressources humaines ou à la personne désignée par le collège, dans les
20 jours qui suivent l'incident, et la démarche commence à la première étape de la
procédure de règlement des griefs définie à l'article 32. Deux des plaignantes ou des
plaignants doivent avoir le droit d'assister aux réunions de la première et de la deuxième
étapes, à moins que les parties n'en décident autrement.
Grief du syndicat
32.09 Le syndicat ou la section locale doit avoir le droit de déposer auprès du collège un
grief portant sur un désaccord découlant directement de l'interprétation, de l'application
ou de l'administration de la convention ou d'une transgression alléguée à ses
dispositions. Ce grief ne doit cependant porter sur une question pour laquelle une
employée ou un employé peut personnellement porter plainte, et la procédure normale
de règlement des griefs personnels ou collectifs ne peut être contournée, sauf si le
syndicat établit que l'employée ou l’employé n'a pas porté plainte à l'égard d'une norme
déraisonnable qui contrevient manifestement à la convention et porte atteinte aux droits
des employées et employés.
Ce grief doit être communiqué par écrit par le responsable syndical des griefs ou la
présidence de la section locale à la directrice ou au directeur des ressources humaines
ou à la personne désignée par le collège, dans les 40 jours depu is l'avènement de
l'incident ayant donné lieu au grief, et la démarche commence à la première étape de la
procédure de règlement des griefs telle que précisée à 32.02.
Grief du collège
32.10 [omis]
Définitions
32.11 A On entend par « jour » un jour civil.
32.11 B On entend par « syndicat » le Syndicat des employées et employés de la
fonction publique de l'Ontario.
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32.11 C On entend par « grief » une plainte déposée par écrit découlant de
l'interprétation, de l'application ou de l'administration d e la convention, ou d'une
transgression alléguée à ses dispositions.