HomeMy WebLinkAboutMissakabo 00-10-16ARBITRAGE
ENTRE
Le Collège des Grands Lacs,
Employeur,
- et -
Le syndicat des employées et employés
de la fonction publique de l’Ontario,
Syndicat
DEVANT:Michael Bendel, président
Jacqueline Campbell, assesseure patronale
Claude Vézina, assesseur syndical
ONT COMPARU :Pour le syndicat :
Me Sonia Ouellet
Mikhael Missakabo, plaignant
Pour l’employeur :
Me George Vuicic
Robert Mayrand, président
Gilles Aubry, doyen
L’audience s’est tenue, à Toronto, le 1er septembre 1999 et le 29 mai 2000.
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SENTENCE ARBITRALE
I
Le conseil d’arbitrage est saisi de trois griefs présentés par le professeur Mikhael
Missakabo, dans lesquels ce dernier prétend qu’il a fait l’objet d’intimidation, de harcèlement, de
diffamation et de zizanie de la part de différents responsables de l’employeur.
L’employeur conteste le bien-fondé des griefs. Il prétend également qu’ils sont
prescrits, c’est-à-dire que le tribunal n’a pas la compétence de les régler. Nous avons entendu la
preuve des parties, tant sur l’objection préliminaire de l’employeur que sur le fond des griefs.
Toutefois, vu la conclusion à laquelle nous avons abouti sur le fond des griefs, il ne nous est pas
nécessaire d’expliquer l’objection préliminaire, ni de nous prononcer sur cette question.
II
Dans son premier grief, le plaignant conteste, d’abord, l’affichage au collège d’un
article paru dans l’hebdomadaire l’Express, ensuite, les discussions que le président de
l’employeur aurait eues sur le plaignant à la suite de la publication de l’article. Dans son
deuxième grief, il se plaint de la réponse à l’article envoyée à l’hebdomadaire par le doyen Gilles
Aubry et publiée dans ce dernier.
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L’Express est un journal hebdomadaire francophone publié à Toronto. Dans le
numéro de la semaine du 1er au 7 septembre 1998, on y a publié un article intitulé « Défis de
taille pour le Collège des Grands Lacs ». Le sous-titre de l’article se lisait comme suit :
Le Conseil local du Collège des Grands Lacs – qui se réunit quatre fois l’an –
dressait le 25 août dernier un bilan des activités du campus de Toronto et consta-
tait que les défis à relever sont encore nombreux et importants pour l’institution
francophone.
Il convient de citer un extrait de cet article :
AUGMENTER LES EFFECTIFS
Le plus grand défi du Collège des Grands Lacs demeure, alors qu’il amorce sa
quatrième année d’existence, son faible nombre d’étudiants.
Cet automne, on espère recruter 120 apprenants, dont certains, argumente Michael
Missakabo, enseignant au programme de formation de base, ne sont pas prêts à
passer du programme de formation de base ou de préparation aux études collé-
giales, à un programme collégial.
« Ça va nous retomber sur la tête plus tard, dit-il, de donner des diplômes à rabais
ou par pitié. Le Collège des Grands Lacs est-il fier de ses diplômes? Je n’en suis
pas sûr. » Il semblerait que la formation académique antérieure de certains appre-
nants du collège, autant en français qu’en anglais, laisse à désirer.
Par contre, amène Pierre Tshibola, président du Conseil des apprenants, certaines
personnes ont beaucoup étudié mais ne possèdent aucun papier.
La seule manière de vérifier leur savoir est de leur faire passer des examens,
conclut-il.
M. Missakabo a également fait allusion à la « culture de laisser-faire » qui règne
au sein du Collège, perception à laquelle Annie Dell [directrice par intérim du
collège] s’est vivement objectée.
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Monsieur Aubry, doyen des études post-secondaires, a envoyé une réponse à
l’article de l’Express le 4 septembre; cette réponse a également été publiée dans le journal et
affichée au collège. Dans sa réponse, il défend la réputation du collège, sans mentionner le plai-
gnant nommément.
Le plaignant, qui est également représentant syndical, a déclaré lors de son témoi-
gnage qu’il avait déjà eu certains accrochages avec l’administration en sa capacité de représen-
tant. Pour lui, la relation était caractérisée par l’intimidation de la part de monsieur Robert
Mayrand, le président de l’employeur. Quand on a affiché l’article de l’Express dans les diffé-
rents campus du collège, des collègues l’ont appelé pour lui en parler. Une collègue lui a envoyé
une lettre pour dire qu’à la lumière de ses propos publiés dans le journal, elle ne pouvait plus lui
faire confiance en tant que représentant syndical. Un autre enseignant aurait fait état de la même
perte de confiance en monsieur Missakabo dans une correspondance avec le président du syndi-
cat local. Pour le plaignant, l’affichage de l’article faisait partie d’une campagne de harcèlement
contre lui, orchestrée par l’administration.
Le plaignant admet que ses propos à la réunion du 25 août sont rapportés littéra-
lement dans l’article de l’Express, mais il maintient qu’ils sont hors contexte. Il aurait fait ses
commentaires après que monsieur Aubry est intervenu dans la discussion pour affirmer que le
collège devait donner aux gens des pays pauvres une chance d’améliorer leur qualité de vie. Le
plaignant, qui n’a pas apprécié cette intervention de monsieur Aubry, a répliqué qu’on ne rendait
pas un bon service à ces gens si on ne leur donnait pas une éducation de qualité. Pour le plai-
gnant, c’était le rôle de l’administration du collège, plutôt que le sien, de demander des préci-
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sions au journal. Il a ajouté que ses propos portaient sur le programme post-secondaire, alors
qu’il enseignait dans le programme secondaire.
Monsieur Donald Malette était l’agent syndical au moment de l’affichage de
l’article. Il a déclaré, lors de son témoignage, avoir discuté de l’article avec le plaignant à cette
époque. Ce dernier lui aurait dit que la journaliste avait cité ses paroles hors contexte : son idée
était plutôt d’encourager l’employeur à ne pas essayer d’augmenter son effectif en donnant des
diplômes à rabais. Monsieur Malette, lors d’une réunion avec le président de l’employeur, a
transmis à ce dernier cette explication du plaignant. Le président, toujours selon monsieur
Malette, a répondu qu’il avait toujours trouvé le plaignant une personne négative et qui critique
sans raison, en ajoutant que le plaignant était loin d’être le meilleur représentant syndical.
Monsieur Malette, par contre, a déclaré que, pour lui, le plaignant était une personne honnête et,
possédant une responsabilité professionnelle, il prenait ses fonctions syndicales au sérieux. Il
pensait que le dépôt de griefs par le plaignant aurait poussé le président à avoir une opinion
négative à son égard.
Selon monsieur Malette, il a dit au président que l’affichage de l’article créerait
une révolte au sein du corps professoral contre le syndicat et contre les deux salariés (dont le
plaignant) mentionnés dans l’article. Le président lui aurait répondu que l’employeur afficherait
une note explicative. Lorsqu’on a affiché dans les campus la réponse à l’article, signée par le
doyen Aubry, monsieur Malette ne pouvait pas croire qu’après les discussions qu’il a eues avec
le président, on avait répondu à l’article de la sorte et puis qu’on avait affiché cette réponse. Pour
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monsieur Malette, l’employeur agissait de cette manière dans le but de porter atteinte à la répu-
tation du plaignant.
Monsieur Malette a ajouté qu’à la suite de l’affichage plusieurs membres l’ont
appelé pour se plaindre du plaignant. Ces derniers se sont calmés après avoir reçu des explica-
tions du plaignant sur le contexte dans lequel il aurait exprimé ses opinions.
Monsieur Samuel N’Goran, un autre professeur, a déclaré à l’audience que
lorsqu’il faisait une photocopie de l’article de l’Express au collège, le président Mayrand est
venu le saluer. Il lui aurait dit que le plaignant avait critiqué la qualité des programmes du
collège dans les propos rapportés dans l’article. Monsieur N’Goran, qui n’avait pas encore lu tout
l’article, était surpris par les commentaires du président. Par la suite, des collègues se sont plaints
auprès de monsieur N’Goran du comportement du plaignant, mais il l’a défendu en expliquant
les propos dans leur contexte.
Deux témoins, convoqués par le procureur patronal, soit monsieur Mayrand et
madame Lyne Michaud, directrice générale des affaires publiques et commerciales, ont déclaré
que, selon la pratique de l’employeur, on affiche dans les différents campus tout article paru dans
la presse portant sur le collège, que l’article soit positif ou non. On ne fait aucune distinction et
n’apporte aucune censure. On les affiche sans commentaire. On envoie également les articles aux
membres du conseil d’administration. L’employeur est abonné à un service de recherche qui
dépouille les journaux pour identifier des articles d’intérêt. En affichant l’article sur lequel porte
le grief, l’employeur n’a fait que suivre sa pratique bien établie.
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Quant à la réponse du doyen Aubry, monsieur Mayrand était d’avis que le rôle de
l’administration était de défendre les intérêts du collège. Si les professeurs croyaient bon d’écrire
une réponse en vue de défendre les leurs, ils étaient libres de le faire. Il a ajouté que si le plai-
gnant avait demandé qu’on affiche sa réponse à l’article, on aurait donné suite à sa demande. Il a
nié avoir mentionné à monsieur Malette qu’il préparerait une note explicative qui serait affichée :
il n’était pas en mesure d’expliquer les intentions du plaignant lorsque ce dernier faisait des
critiques à l’égard du collège car il ne les connaissait pas.
Quant à sa discussion avec monsieur Malette concernant la qualité de la repré-
sentation syndicale du plaignant, monsieur Mayrand a expliqué qu’il avait eu un bon rapport
avec monsieur Malette. Dans une conversation qu’il croyait confidentielle, il a commenté une
déclaration du plaignant qui aurait dit qu’il s’inquiétait du fait que le président et monsieur
Malette arrivaient à s’entendre si souvent.
Monsieur Mayrand n’a pas contesté le témoignage de monsieur N’Goran concer-
nant l’échange de point de vue qu’ils ont eu à la photocopieuse. Il a expliqué qu’ils se connais-
saient bien et qu’il a simplement fait une blague. Il n’avait pas l’intention de discréditer le plai-
gnant aux yeux de monsieur N’Goran.
Monsieur Mayrand a ajouté que l’article de l’Express avait eu des conséquences
négatives sur le collège car à l’époque il était en négociation avec le gouvernement pour des
fonds. Il a reçu des appels à propos de l’article de la part de membres de la communauté et de
quelques étudiants.
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III
Le troisième grief du plaignant porte sur des entretiens qu’il aurait eus avec
monsieur Mayrand et madame Annie Dell, alors directrice par intérim du collège à Toronto, en
juillet 1998.
Vers la fin juillet 1998, le plaignant, a-t-il déclaré lors de son témoignage, est
revenu au campus pour enseigner. Madame Dell l’a vu. Elle lui aurait dit qu’il ne devrait pas se
présenter au collège en dehors de la période des classes, car cela nuirait à sa réputation en s’y
rendant. Le lendemain, elle aurait ajouté que certaines personnes étaient mal à l’aise à cause de
sa présence au collège pendant l’été. Elle aurait précisé que quelqu’un avait ouvert le courrier du
président sans l’autorisation de ce dernier et que certaines personnes soupçonnaient que le plai-
gnant en était responsable. Elle aurait ajouté qu’on avait vu ce dernier utiliser l’ordinateur d’une
collègue sans la permission de cette dernière. Le plaignant est allé voir monsieur Mayrand, qui
lui aurait dit que les gens se demandaient pourquoi le plaignant se trouvait dans les bureaux
pendant l’été.
Dans son témoignage, le plaignant a déclaré que s’il a utilisé l’ordinateur d’une
collègue, elle lui avait donné l’autorisation préalable de le faire.
Le 27 août 1998, le plaignant a écrit au directeur des ressources humaines pour
attirer son attention sur les communications inquiétantes de madame Dell et du président. Il a
allégué qu’on ne pouvait les expliquer qu’en fonction de son rôle de représentant syndical. Il a
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demandé au directeur de faire un suivi en vertu de la convention collective, dans laquelle on
prévoit qu’il est interdit d’intimider en raison d’activité syndicale. N’ayant pas eu de réponse
satisfaisante à sa lettre, le plaignant a déposé le présent grief le 30 septembre 1998.
Monsieur Mayrand a déclaré lors de son témoignage qu’à son retour de vacances
en juillet 1998 on lui avait dit que, pendant son absence, quelqu’un aurait ouvert son courrier
sans son autorisation. On lui avait dit également que quelqu’un se serait servi d’un ordinateur qui
contenait des informations confidentielles, sans autorisation préalable. Enfin, on aurait eu accès
sans autorisation aux relevés des étudiants quelques semaines avant. Dans ces conditions,
monsieur Mayrand a suggéré à madame Dell qu’elle devrait demander au plaignant pourquoi il
se trouvait au collège pendant l’été. On n’a pas soupçonné le plaignant d’inconduite. Pour
monsieur Mayrand, il était normal dans de telles circonstances que l’employeur vérifie la raison
pour laquelle n’importe quel salarié se trouvait dans les bureaux pendant l’été s’il n’était pas tenu
de s’y présenter. Selon monsieur Mayrand, les enseignants ne se rendent aux bureaux pendant
l’été qu’exceptionnellement.
Dans son témoignage, madame Dell a confirmé les dires du plaignant concernant
leurs entretiens de juillet 1998. Elle a ajouté que l’ordinateur dont le plaignant s’était servi se
trouvait dans une zone réservée à l’administration, et elle l’a averti du risque auquel il s’exposait
dans le climat actuel. Elle a vu le plaignant dans cette zone entre 19 h 30 et 20 h. Le plaignant
aurait pu se servir d’autres ordinateurs du collège. Elle ne lui a pas dit qu’on le soupçonnait
d’avoir ouvert le courrier du président, mais qu’on pourrait le soupçonner à cause de sa présence
au bureau. Il existait une politique formelle au collège selon laquelle il était interdit aux salariés
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d’utiliser les locaux ou l’équipement du collège, pendant leurs vacances, à moins d’une raison
exceptionnelle et d’une entente avec leur superviseur. Si le plaignant aidait des étudiants pendant
l’été, il avait décidé de son propre chef de le faire. On avait désigné d’autres personnes pour
aider ces étudiants, selon madame Dell. Trois salariés de l’administration lui auraient dit que la
présence du plaignant au bureau les mettait mal à l’aise.
IV
Les dispositions de la convention collective invoquées par la procureure syndicale
sont les articles 3.02, 4.01 A et 4.02 A 1, que voici :
3.02Les collèges et le syndicat conviennent de ne pratiquer eux-mêmes
et de ne tolérer de la part de leurs représentant-es et de leurs membres aucune
intimidation, discrimination, ingérence, restriction ou coercition à l’égard d’un-e
employé-e du fait que cette personne est membre du syndicat ou n’est pas
membre du syndicat, qu’elle participe activement ou non au syndicat, qu’elle a
soumis ou non un grief, ou qu’elle participe à la procédure de règlement des
plaintes portant sur la charge de travail.
4.01 ALe syndicat et les collèges conviennent, conformément aux dispo-
sitions du Code des droits de la personne de l’Ontario, de ne devoir exercer contre
les employées et les employés aucune discrimination ou aucun harcèlement
fondés sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la
nationalité, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le dossier judiciaire,
l’état matrimonial, la situation de famille ou un handicap.
4.02 A 1Tous les employés et employées visés par la présente convention
collective ont le droit, dans leur milieu de travail, d’être à l’abri de tout harcèle-
ment sexuel de la part de l’employeur ou d’une personne qui représente
l’employeur ou de la part d’un autre employé ou employée. Par harcèlement, on
entend le recours à des remarques ou à des gestes vexatoires dont on sait ou dont
on devrait raisonnablement savoir qu’ils sont importuns.
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Dans une sentence antérieure entre ces mêmes parties, où il était question des
griefs de madame Martine Giguère (sentence non publiée, en date du 12 juillet 1999), le tribunal
a examiné la portée de l’article 3.02. La plaignante s’était plainte d’une critique formulée à son
égard par le président. Voici ce que le tribunal a écrit (aux pages 5 et 6) :
Il nous est impossible d’interpréter la communication du président comme un acte
d’intimidation au sens de l’article 3.02 de la convention collective. D’abord, nous
ne croyons pas que la communication fût conçue dans le but d’intimider la plai-
gnante, ni qu’elle eût comme conséquence d’intimider cette dernière. Son objectif
est de lui signaler que le ton de sa communication antérieure au doyen était inac-
ceptable, de l’avis du président. L’article 3.02 n’a pas comme objectif d’interdire
toute critique formulée par un représentant de l’employeur à l’égard d’un salarié.
Ensuite, même si la communication a « intimidé » la plaignante, il faut rappeler
que l’article 3.02 ne défend que l’intimidation à l’égard d’un employé « du fait
que cette personne est membre du syndicat ou n’est pas membre du syndicat,
qu’elle participe activement ou non au syndicat, qu’elle a soumis ou non un grief,
ou qu’elle participe à la procédure de règlement des plaintes portant sur la charge
de travail ». Il appartenait au syndicat de faire la preuve d’une telle motivation :
voir la sentence Re Fanshawe College & Ontario Public Service Employees
Union (sentence non publiée de l’arbitre Swan, datée du 30 novembre 1988). Rien
ne nous amène à conclure que les motifs énumérés à l’article 3.02 ont joué un
rôle, même minime, dans la décision du président d’envoyer à la plaignante la
communication en question.
Il ressort de cet extrait qu’une communication ne peut constituer un acte d’intimidation que si
elle a été conçue dans le but d’intimider ou si elle a eu la conséquence d’intimider. Il nous est
impossible de déceler, dans les faits relatifs aux griefs dont nous sommes saisis, ni une intention
d’intimider, ni une intimidation à l’égard du plaignant. Tous les actes dont il se plaint –
l’affichage de l’article de l’Express, la rédaction et l’affichage de la réponse de monsieur Aubry,
les entretiens de juillet 1998 avec le président et madame Dell – s’expliquent très facilement et
logiquement si l’on tient compte des besoins institutionnels du collège. L’affichage de l’article
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s’est fait conformément à la politique concernant l’affichage d’articles qui présentent un intérêt
pour le personnel et pour les étudiants du collège. Nous n’hésitons pas à conclure que monsieur
Aubry a agi pour défendre la réputation du collège lorsqu’il a rédigé et fait afficher sa réponse à
l’article, laquelle, d’ailleurs, ne mentionne même pas le nom du plaignant. Nous acceptons
également qu’en juillet 1998 madame Dell et monsieur Mayrand ont eu des raisons légitimes
pour avoir demandé au plaignant pourquoi il se présentait au bureau du collège, surtout le soir, et
pour l’avoir informé qu’à la suite de l’ouverture non-autorisée de courrier, de l’utilisation d’un
ordinateur réservé à l’administration, et de plaintes des employés de l’administration, il vaudrait
mieux peut-être qu’il ne s’y présente plus. Rien ne nous amène à inférer que les actions dont se
plaint le plaignant ont été conçues dans le but de l’intimider. Toutes les actions de
l’administration, d’ailleurs, ont résulté des actions du plaignant, à savoir se livrer publiquement à
des critiques du collège, ensuite fréquenter le bureau du collège pendant l’été, au moment où sa
présence, tout au moins, inquiétait l’administration. Nous ne pouvons pas conclure que
l’employeur a réagi excessivement. Le plus qu’on puisse dire est que les actions visées ont eu
comme conséquence de mettre le plaignant mal à l’aise. En l’occurrence, ceci n’équivaut pas à
l’intimidation.
Il nous est également impossible de qualifier les actes en question, pris globale-
ment, comme du harcèlement. Les responsables de l’employeur avaient des motifs valables des
actes contestés par le plaignant. L’obligation qu’a l’employeur de garder les salariés à l’abri du
harcèlement n’exige pas qu’il s’abstienne de prendre des mesures qu’il juge nécessaires, même si
un représentant syndical se sent visé par ces mesures.
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Pour tous ces motifs, nous rejetons les trois griefs.
e
FAIT à Thornhill, Ontario, ce 16 jour d’octobre 2000.
_______________
Michael Bendel,
Président
Je suis d’accord/je ne suis pas d’accord____________________
Jacqueline Campbell,
Assesseure patronale
Je suis d’accord/je ne suis pas d’accord______________
Claude Vézina,
Assesseur syndical