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HomeMy WebLinkAboutUnion 99-07-12 et ONT COMPARU : Le d’arbitrage est saisi de griefs par madame professeurc au progr-e formation de base de L’employeur des griefs. pretend Cgalement qu’ils sont II son premier grief, la plaignante le paiement des sur de 1 900 Elle avait travail pour le du Secretariat national SNA que son superviseur, doyen Aubry, lui avait propose. La de 1 900 pour le travail. Le college Boreal, de coordonner ces et not-ent de leur fmancement. La plaignante a propose aux la elle a fait cette demande pour des admiistratifs qui ont eu lieu dans le pass6, mais selon l'employeur, la plaignante cherchait plut6t des avantages fiscaux. De route fa~on, te eoll~ge Bor6al a accept~ la proposition de ta plaignante. Cette demi~re a done factur6 le colI~ge Bor6aI en mars 1998 pour la r6alisation du projet SNA. Toutefois, les respon- sables du eoll~ge Bor6al pr~f6raient payer la ptaignante par l'interm6diaire de l'employeur. Ce n'6tait que le 18 septembre 1998 que la plaignante a renu son paiement, que l'employeur lui a vers6. Le doyen Aubry a expliqu6, lors de son t6moignage, les raisons pour lesquelles la plaignante a dfi attendre sorl paiement si longtemps. Le eoll~ge Bor6al s'6tait pos6 des questions sur certains 616ments de la facture de la plaignante, et le doyen Aubry a dC; agir corm'ne interm6- diaire entre la plaignante et le coll~ge Bor~aI, ce qui a pris un certain temps. Le coil~ge Boreal a pay~ la somme de 1 900 $ directement ii l'employeur le 17 juin 1998. L'employeur, par la suite, a d~ chercher des moyens administratifs acceptables pour remettre ce montant ii la plaignante, car il s'agissait d'une situation exeeptiormelle. Il fatlait m~me obtenir l'approbation 6crite du president de l'employeur avant que ce demier ait pu payer la plaignante. Le doyen Aubry a ajout~ que te retard 6tait enti~rement da au ehoix que ia plaignante a fait pour se faire engager comme contraetuelle par le eoll~ge Bor6al. Nous n'avons pas ['intention de nous prononcer sur la responsabilit6 de l'employeur du retard dans le paiement, car il nous semble ~vident que ce eonflit ne d6coule pas de l'applieation de la convention collective. Notre comp6tence est 6tablie/t l'artiele 32.03 de la convention collective, scion lequel nous ne sommes habilit6s /t r~gler que les diff~rends {< d~coulant de l'interpr~tation, de l'applieation ou de t'administration de la convention ou d'une ~asgression all~gu~e ~ ses dispositions ~. I1 nous est impossible de ¢onelure que Ie montant de 1 900 $ ~tait dh :~ la plaignante en vertu des dispositions de la convention collective. Le premier grief est donc rejet~. III Le deuxi~me grief porte sur une prime de coordination. La plaignante pretend qu'elte avait droit ~ deux primes/~ eompter de juin 1998, mais t'employeur ne lui ena vers~ qu'une. La prime payee par l'employeur repr~sentait la r~mun~rafion de la plaignante pour sa coordination du formation de base de I'Ontario de l'employeur/~ programme au CalTlpuS Toronto. La prime contest~e repr~senterait la r~mun~ration pour sa coordination du programme dans son ensemble, e'est-~-dire dans tous les campus de l'employeur. Le 17 juin 1998, ta plaignante a present6 au doyen Aubry, pour la signature de ce demier, un t< forrnulaire du personnel et de la paie ~>, o3 elle avait indiqu~ que la prime contestde serait payee pour la p~riode du 17 juin au 7 septembre 1998. Le doyen a sign~. Les responsables du service des ressources humaines ont refus6 de donner suite au forrnulaire. La plaignante n'a done pas regu la prime. Le doyen Aubry a expliqu~, lots de son t~moignage, que, selon la politique de l'employeur, on accorde une prime de coordination pour une p~riode d'une annie scolaire, de juin ~ juin. I1 avait fait confiance/~ la plaignante quand il a sign~ le formulaire pr~par~ par cette vtrifier formulaire. La plaignante n’avait pas droit la prime, selon dires du son Selon la plaignante, la critique du president de l’intimidation que cette est membre du syndicat ou n’est pas membre du syndicat, que la communication flit but d’intimider la plaignante, ni qu’elle nication anttrieure au doyen ttait inacceptable, de I’avis du president. L’article 3.02 n’a pas (sentence non de Swan, 30 1988). Rien ne ambne que les motifs 3.02 ont la MICHAEL BENDEL ARBITRATION Objet : College des grands et Syndicat des de la fonction Je vous envoie ci-joint la sentence arbitrale applicable ce dossier, ainsi que ma facture. M. . Tel: (905) 889-6162 Fax: (905) 460 York Hill Boulevard. Thornhill, , e-mail address: --