HomeMy WebLinkAboutUnion 05-07-15ARBITRAGE
ENTRE:
COLLEGE BORÉAL
(« le Collège »)
- et-
LE SYNDICAT DES EMPLOYÉ-E-S DE
LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ONTARIO
(« le Syndicat »)
e
TRIBUNAL: M Michel G. Picher
Président
M. René St. Onge
Assesseur patronal
M. Donald Pitre
Assesseur syndical
COMPARUTIONS:
e
Pour le Collège: M Georges Vuicic, procureur
Mme Monique Lapalme Arseneault
Directrice des Ressources humaines
Mme Lynn Brouillette
Chef du programme AFB/FBO
Mme Diane Béland
Vice-présidente des Ressources humaines
e
Pour le Syndicat: M James Cameron, procureur
M. Jean-Pierre Bélanger
Professeur / Président SEFPO
Mme Élaine Heckbert
Professeure / Déléguée en chef adjointe
M. Daniel Bouchard
Professeur / Délégué en chef
er
Audiences à Sudbury, le 7 novembre 2003, le 31 mai, 1 juin, 22 novembre et 23
novembre 2004.
S E N T E N C E A R B I T R A L E
Il s’agit d’un grief syndical concernant la classification. Le Syndicat prétend que
le Collège aurait enfreint les dispositions de la convention collective par la
reclassification d’un poste dans le programme d’Alphabétisation et de formation de base.
Selon le Syndicat, le poste aurait été soustrait de l’unité de négociation scolaire pour être
reclassifié, en erreur, comme poste de technicien au-dedans de l’unité de négoci ation de
soutien. Le Collège prétend que la reclassification qui a été mise en place n’enfreint
aucunement les dispositions de la convention collective.
Les faits pertinents au grief ne sont pas contredits. Le programme
d’Alphabétisation et de formation de base existe dans le Collège depuis des années. Le
programme permet aux adultes qui n’auraient pas complété leurs études, soit au primaire
ou au secondaire, de suivre des cours d’apprentissage par modules. Le système de
formation par modules permet à l’apprenant de progresser à son propre rythme en passant
d’un module à l’autre selon le niveau de sa propre compétence acquise. Il est convenu
que depuis ses débuts le programme AFB a fait partie du programme scolaire du Collège.
Pendant des années, le p rogramme fonctionnait sous la direction d’un professeur à temps
plein et utilisait les services de deux professeurs à temps partiel. La preuve révèle que
les professeurs à temps partiel étaient responsables pour la surveillance des salles de
classes où les apprenants dans le programme AFB venaient pour poursuivre leurs
modules d’apprentissage. Si les apprenants se trouvaient en difficultés, ils pouvaient
s’adresser au professeur ou à la professeure présente qui pouvait alors leur donner une
instruction dans la matière que l’apprenant trouvait difficile ou orienter l’apprenant vers
un autre module ou vers des exercices de base pour pouvoir surmonter le problème.
Les professeurs étaient également responsables de l’évaluation des apprenants.
Ils étaient présents lors de l’administration des tests ou des examens et corrigeaient ceux-
ci, généralement avec l’aide d’une grille de correction. Pour certaines questions,
cependant, le jugement du professeur s’impose lorsqu’il s’agit de donner un pointage
partiel pour une réponse. Dans certaines matières, telles que les langues, ce n’est pas un
examen qui est le seul barème du niveau de connaissance de l’apprenant. L’apprenant
peut être obligé de remettre un travail écrit, comme par exemple une composition, qui es t
évaluée, au moins en partie, selon la connaissance et le jugement du professeur. Selon la
preuve non contredite de la professeure Lise Lesher, qui a été responsable de
l’enseignement de l’anglais et du français, il n’y a pas de grille de correction pour la
rédaction de textes ou de compositions dans le programme AFP. Même si le système
d’enseignement n’est pas magistral, la professeure peut se faire demander des questions
par les apprenants et doit avoir une connaissance approfondie de la matière. Cett e
connaissance s’impose aussi bien au niveau de l’orientation de l’apprenant en classe que
dans la correction ou l’évaluation de ses travaux.
La preuve démontre que les modules employés dans le programme AFB doivent
se conformer aux standards établis par le Ministère de l’éducation de la province. Il est
également convenu que les professeurs à temps partiel utilisés dans le programme AFB
au Collège ont eux-mêmes travaillé à la préparation de modules dans le passé.
Les matériaux déposés devant le Tribun al d’arbitrage démontrent qu’une entente
est survenue entre les parties en septembre 2000. À ce moment-là, d’après l’opération
normale de la convention collective, deux des professeurs à temps partiel qui oeuvraient
dans le programme AFB auraient été élig ibles au «roll-over», c’est-à-dire qu’ils auraient
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pu passer du statut de professeurs à temps partiel à celui de professeurs à plein temps.
Or, les parties ont convenu que le Syndicat n’exercerait pas son droit d’appel concernant
ces deux postes pour la durée de la convention collective, jusqu’au 31 août 2001.
En juin 2002, le Collège a reclassifié les postes des deux professeurs à temps
partiel dans le programme AFB. Dorénavant, ces personnes seraient classifiées comme
technologues, un poste qui tombe sous les classifications de postes qui se trouvent dans la
convention collective qui gouverne les employés de soutien. Les deux personnes en
question seraient sous la direction d’un professeur à plein temps responsable du
programme AFB, en l’occurrence le professeur George Gingras. À partir de ce moment-
là, c’est le professeur Gingras qui serait responsable d’apposer sa signature sur les
rapports de notes de tous les apprenants dans le programme AFB.
En novembre 2002, le grief qui nous occupe a été dépo sé par le Syndicat. Le
libellé du grief soulève la prétention que la reclassification des postes a pour son vrai but
de contourner l’effet de l’entente faite en septembre 2000 et d’éviter de rémunérer les
personnes concernées selon la grille salariale du personnel scolaire. Selon le Syndicat,
les positions en question n’ont aucunement changé; les tâches et responsabilités des deux
professeurs à temps partiel au moment du changement, Mme Julie Gratton–Liimatainen
et Mme Lise Lesher, comprennent toujours le s mêmes responsabilités quant à la
surveillance, l’orientation et l’évaluation des apprenants dans le programme AFB. Le
grief demande donc que les positions soient reconnues comme relevant des classifications
qui se trouvent dans l’unité de négociation sc olaire, et non pas au niveau de technologue
dans l’unité de négociation du personnel de soutien.
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Le Conseil d’arbitrage ne juge pas nécessaire de répéter en détail la preuve
approfondie qui nous a été présentée par un total de cinq témoins pendant cinq journées
d’audience. Il suffit de souligner que pour le Collège, les tâches accomplies par les deux
personnes en question ne tombent pas au-dedans de la description des tâches d’un
professeur, tel que décrit dans la convention collective qui gouverne le p ersonnel scolaire.
Le Collège prétend qu’il avait le droit de réorganiser le programme AFB de façon à
enlever aux employés concernés leurs responsabilités d’enseignants. Selon le Collège,
les tâches accomplies par les deux chargés de cours dans le progra mme AFB
s’apparentent plutôt à du tutorat qu’à de l’enseignement. Le Collège plaide qu’elles sont
donc bien classifiées sous le titre de Technologue 3 dans la convention collective du
personnel de soutien en tant que « Chef des programmes AFB/FBO ».
Le procureur du Syndicat attire l’attention du Tribunal sur les tâches habituelles
qui apparaissent dans les descriptions des Technologues A, B et C, déposées en preuve.
Selon lui, il y a une grande différence entre les responsabilités pédagogiques des
enseignantes dans le système AFB et, par exemple, un technicien en foresterie qui serait
responsable pour la maintenance des équipements, comme une scie à chaîne ou une
débusqueuse, et de donner des instructions de base dans l’opération de celles-ci.
Il souligne le fait que les deux témoins du Syndicat, Mme Gratton–Liimatainen et
Mme Lesher, travaillent d’une façon complètement indépendante du directeur du
programme AFB, le professeur Georges Gingras. En tant qu’instructeur, le professeur
Gingras accomplit le s mêmes tâches que ces deux dames et n’a aucun rôle réel dans
l’évaluation de leurs apprenants, même si c’est lui qui appose sa signature sur leur
bulletin final. Le procureur ajoute qu’il faut reconnaître que les personnes chargées des
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cours AFB ont un f ardeau de préparation important en ce qui concerne la profondeur de
leur propre connaissance de la matière. Il rappelle la preuve de Mme Gratton–
Liimatainen à l’effet que c’était important d’être capable de répondre immédiatement aux
questions des apprena nts. Compte tenu de cette dimension, ainsi que de la dimension de
l’évaluation qui comporte un élément de jugement, selon le Syndicat il s’agit de
beaucoup plus que du tutorat.
En ce qui concerne la preuve de Mme Lesher, le procureur syndical souligne les
facteurs de la connaissance approfondie de la matière qui est essentielle à l’évaluation des
travaux écrits des apprenants, ainsi qu’à l’orientation de ceux-ci face à leurs questions et
aux difficultés qu’ils ou elles peuvent éprouver face à la matière. Il traite d’artificielle la
preuve de Mme Lynn Brouillette, Chef du programme AFB/FBO. En particulier, il se
demande comment elle peut attribuer deux heures par semaine pour la correction comme
étant une tâche qui relève du personnel scolaire, avec la balance des heures par semaine
étant classifiée comme du travail de technologue. Il se demande comment on peut ainsi
décortiquer les tâches dans ce que Mme Brouillette qualifie de « zone grise ». Selon lui,
les responsabilités essentielles des deux dames en question sont pédagogiques et non du
travail de technologue. Pour appuyer cette thèse, il souligne que les tâches accomplies
par Mme Lesher et Mme Gratton–Liimatainen sont identiques à celles du professeur
Gingras à qui on a confié le titre de directe ur, et qui demeure dans l’unité de négociation
du personnel scolaire.
Le procureur du Collège rappelle au Tribunal que le programme AFB/FBO est
voué uniquement à la formation de base entre la cinquième année et la douzième année
de scolarité et que le cur riculum est complètement prescrit par le Ministère de
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l’éducation. Il souligne que les cours AFP sont donnés non seulement dans les collèges
communautaires, mais également dans certains centres communautaires ou par des
conseils scolaires dans la province.
A cause de la nature de l’auto-apprentissage qui est à la base du programme, le
procureur du Collège soutient qu’il s’agit en effet de tâches de tuteur ou de technologue.
Il prétend que le rôle est différent de celui d’un enseignant, en autant qu’il n’ y a pas de
discrétion concernant le choix des outils d’apprentissage ou le contenu des modules. Si
la personne chargée du cours est disponible en classe pour aider aux apprenants et de
répondre à leurs questions, le tout se déroule à l’intérieur du module déjà établi. S’il est
vrai que la tâche exige un certain minimum de connaissance de la matière, il n’y a pas
pour autant de responsabilités vis-à-vis la préparation des classes, ni de leadership
académique au niveau de la planification des cours ou du dé veloppement du curriculum.
Il rappelle au Tribunal qu’en ce qui concerne la promotion des apprenants dans le
système, cette responsabilité revient au coordonnateur, le professeur Gingras.
Le procureur prétend que la décision prise par le Collège est bien au-dedans de
ses droits de gestion, tels qu’ils sont élaborés à l’article 6.01 de la convention collective,
et en particulier aux sous-paragraphes (i) et (iii). Il souligne que le Collège ne questionne
aucunement la compétence des deux dames qui détienne nt le titre de Chef des
programmes AFB/FBO. Selon lui, cependant, il faut faire une analyse objective des
fonctions du poste et non de la capacité possible des individus qui l’occupent. D’après
l’analyse des fonctions essentielles du poste, le procureur du Collège nous demande de
conclure qu’il ne s’agit pas d’un poste d’enseignant au sens des dispositions de la
convention collective du personnel scolaire. A l’appui de cette prétention, il nous
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rappelle que les postes en question n’exigent aucune prépara tion, aucune élaboration de
plan de cours, aucun développement du curriculum, et ne comprennent aucun
enseignement magistral. Le tout, dit-il, s’apparente plutôt à du tutorat.
Le procureur patronal attire l’attention du Tribunal sur la description de tâches
pour les classifications de Technologue B et Technologue C, déposée en preuve. Le
préambule de ces descriptions se décrit comme il suit:
Cette famille comprend des postes dont les titulaires
fournissent des services techniques exigeant la mise en
application de connaissances spécialisées. Leurs
principales responsabilités ont la planification, la
conception, la mise au point, la sélection et l’essai
d’installations, d’équipement, de matériel, de méthodes et
de procédés, etc., ayant trait aux programm es de formation
et aux services administratifs. Ils-elles expliquent les
principes et théories de leur spécialité dans le cadre de
différentes activités d’apprentissage et fournissent des
conseils techniques.
Sous la rubrique de « Tâches habituelles », l a description de Technologue B comprend ce
qui suit:
- Conçoit et met au point de l’équipement, des
systèmes, des installations, du matériel, etc., pour
répondre aux besoins des utilisateurs-trices en
termes de résultats.
- Planifie, organise et accompl it des expériences et
démonstrations pour expliquer les procédés à suivre
et les principes théoriques en cause.
- Évalue l’équipement et les autres ressources et fait
des recommandations avant achat.
- Contrôle les stocks de fournitures et les budgets.
- Peut aider à évaluer les étudiants-es relativement
aux activités d’apprentissage auxquelles il-elle
participe.
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La description de tâches de la classification de Technologue C contient les ajouts suivants
concernant les « Tâches habituelles »:
Outre les tâches décrites pour le poste de technologue B, il-
elle:
- Planifie la prestation des services techniques et l’utilisation
efficace des ressources après avoir fait une évaluation
indépendante des besoins du collège.
- Coordonne des projets nécessitant une planification
d’ensemble, des fonctions de mise au point, ainsi que
l’achat et l’essai de matériel et autres ressources.
- Élabore des procédés portant sur l’administration d’une
fonction.
- Résout une vaste gamme de problèmes complexes reliés à
sa spécialisation.
La convention collective contient des définitions de classe pour la classification
des postes contenus dans l’unité de négociation du personnel scolaire. Même s’il est
discutable que la classification d’emploi, qui est le sujet du litige, pou rrait tomber sous la
définition de la classe des instructeurs, étant donné le libellé du grief et les discussions au
préalable entre les parties, le Tribunal a accueilli une objection préliminaire du Collège
pour empêcher que le Syndicat plaide sur cette b ase alternative. Comme il aurait s’agit
d’une extension radicale de la nature du grief, le Tribunal partage le point de vue de
l’Employeur, que cet arbitrage doit s’en tenir à accueillir ou rejeter la position exprimée
dans le grief, à savoir si le poste en question tombe sous la définition de la classe de
professeur. (voir George Brown College and Ontario Public Service Employees’ Union,
une décision d’un conseil d’arbitrage siégé par l’arbitre O.B. Shime, décision du 4
décembre 2000).
La définition de classe pour professeur dans l’unité scolaire se lit comme il suit:
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Définition de Classe – Professeur
Sous la direction du cadre scolaire supérieur du collège, ou
de son représentant, les professeurs doivent faire montre de
leadership en matière d’ens eignement et instituer un cadre
propice à l’apprentissage. Leurs fonctions comprennent:
a) Conception/révision/mise à jour des cours, notamment:
- s’entretenir avec les directeurs de programmes et de
cours et autres professeurs, comités consultatifs,
organismes d’accréditation, employeurs éventuels et
étudiants;
- définir ou approuver les méthodes d’apprentissage,
les ressources nécessaires, etc.;
- mettre au point un enseignement personnalisé et des
présentations multimédia, le cas échéant;
- sélectionner ou approuver les manuels scolaires ou
le matériel didactique;
b) Enseignement des cours assignés, notamment:
- s’assurer que les étudiants connaissent les objectifs
du cours, les approches et les techniques
d’évaluation;
- enseigner les cours prévus dans l’ emploi du temps;
- fournir aide et conseils aux étudiants;
- instituer un cadre d’apprentissage qui permette de
tirer profit des ressources fournies, des expériences
pratiques et des études sur le terrain;
- évaluer les progrès et le rendement des étudiants et
être responsables de l’évaluation globale du travail
des étudiants dans les cours assignés.
c) Faire montre de leadership en matière d’enseignement,
notamment:
- guider les instructeurs dans leur fonction
d’enseignant;
- contribuer, selon les besoins, au développement du
curriculum et autres comités consultatifs.
En outre, les professeurs peuvent, de temps à autre, être
appelés à remplir des tâches connexes, comme le
recrutement et la sélection des étudiants, l’établissement de
l’emploi du temps, la conc eption des locaux, le
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perfectionnement professionnel, l’emploi des étudiants et le
contrôle des fournitures et de l’équipement.
Il y a un bon nombre de sentences arbitrales qui traitent de griefs entre le Syndicat
et les collèges communautaires concernan t les classifications d’employés comme étant
des employés de l’unité de négociation du personnel scolaire ou de l’unité de négociation
du personnel de soutien. Il est reconnu, entre autres, qu’un poste qui avait été classifié
comme faisant partie de l’uni té de négociation du personnel scolaire peut, avec des
ajustements, devenir un poste de soutien (voir, par exemple, Ontario Public Service
Employees’ Union and Fanshawe College (Grievance re nursing liaison position), une
sentence rendue par un conseil d’a rbitrage siégé par le Président du Tribunal dans le
dossier actuel, une décision rendue le 30 septembre 1997).
Les sentences arbitrales prennent une approche presque unanime quant à la
question de savoir en quoi consistent les tâches essentielles (core fu nctions) de la position
qui est sous étude. Tout en reconnaissant qu’il peut y avoir un chevauchement de
responsabilités dans les tâches d’enseignement et les tâches de soutien, les arbitres
tentent, dans la mesure du possible, de déterminer à quel point les tâches du poste en
litige tombent sous l’essentiel de l’une ou l’autre des classifications. Cette approche est
bien représentée par le passage suivant de la décision d’un conseil d’arbitrage siégé par
l’arbitre Kevin Burkett, dans un grief concernant Fanshawe College et Ontario Public
Service Employees’ Union, Local 110, une sentence datée du 18 avril 2002. A la page
21, la majorité s’exprime ainsi:
“The core duties of a professor, under the heading
Provision of Academic Leadership, include the
design/revision and updating of courses, the teaching of
assigned courses, the evaluation of student
10
progress/achievement and responsibility for the overall
assessment of the students’ work within assigned courses
and participation in the work of curriculum. The core
duties of an instructor are limited to that position of the
total spectrum of academic activities related to the
provision of instruction to assigned groups of students
through prepared courses of instruction. This encompasses
the evaluating of stu dent progress/achievement and
responsibility for the overall assessment of the students’
work within the assigned course. A Technologist B, on the
other hand, is responsible for neither the design/revision or
updating of courses, the teaching of assigned courses, the
evaluation of student progress nor curriculum development.
Rather, a Technologist B may plan or organize student
demonstrations, interpret complex data for students,
communicate with students for the purpose of technical
advice, promote participation and understanding of students
and may assist in student evaluations in respect of learning
activities in which the Technologist B takes part.”
De plus, les arbitres reconnaissent que si l’intention d’un collège est de placer des
soi-disant technologues dans une position où il ou elle sont, pour toutes fins pratiques,
obligés de résoudre les problèmes des apprenants concernant la matière, les tâches
essentielles tombent au-dedans d’une classification d’enseignant. La reconnaissance de
cette approche découle, en partie, des commentaires suivants de l’arbitre Gail Brent qui
s’exprimait au nom d’un conseil d’arbitrage unanime dans un grief entre Fanshawe
College et Ontario Public Service Employees’ Union, une sentence en date du 24 avril
1987:
If the evidence had shown that the intent of the College was
to place an employee in the lab who would be there to deal
with student problems in relation to the course content, then
it is likely that such a person could be considered to be a
teacher. It is acknowledged in arbitral jurisprudence that an
employee who exceeds the requirements of the job without
the authority of management cannot claim reclassification
as a result. There s no evidence in this case that any
member of management directed Ms. Elliott or any other
11
technician to assist students with any matter other than the
“mechanics” of using the terminals.
Nous considérons que ce passage touche d’une façon sensible à la réalité du
dossier qui nous occupe. Force est de constater que les deux personnes qui détiennent les
postes en litige font beaucoup plus que de simplement apporter une aide technique aux
apprenants. Il ne s’agit non plus de simplement faire des démonstrations ou de veiller à
l’opération d’équipements.
La preuve, en l’espèce, démo ntre que la connaissance approfondie de la matière
est essentielle à la charge de travail qui est confiée aux deux personnes responsables des
classes dans le programme AFB. Il n’est pas contesté que sur une base régulière ces
personnes ont à répondre aux questions des apprenants, cherchant à identifier les
problèmes qu’ils éprouvent dans la maîtrise de la matière qui leur est présentée dans les
modules. Il est clair que les attentes du Collège sont que l’aide sera donnée aux
apprenants sous forme d’explic ations. On s’attend également à ce que les personnes en
charge emploient leurs connaissances et leur jugement pour identifier les exercices que
pourrait faire l’apprenant en difficulté pour surmonter ses problèmes. Il n’est pas
question que les employés peuvent se laver les mains des difficultés des apprenants en les
référant au coordonnateur du programme, le professeur Gingras. Qui plus est, il n’est pas
contesté que les deux personnes en question sont obligées d’exercer leur jugement pour
recommander à un apprenant en difficulté de retourner dans un autre module
d’apprentissage plus approprié. Le Tribunal considère que ce rôle fondamental d’aide et
d’évaluation s’apparente de plus près à une responsabilité pédagogique qu’à un rôle de
technologue.
12
A l’avis du Tribunal, cette conclusion est encore plus évidente à la lumière de la
responsabilité des personnes qui occupent le poste en ce qui concerne l’évaluation des
apprenants. Même s’il peut y avoir un barème d’évaluation qui s’applique relativement à
un examen ou à un test en particulier, la preuve établit qu’il y a néanmoins un aspect
important de jugement qui s’applique, comme par exemple en ce qui concerne
l’évaluation de points partiels dans un sujet scientifique. Cette réalité s’impose d’une
façon encore plus dramatique dans la correction de travaux en matière de langue, comme
par exemple dans la correction de compositions. Le jugement que doit apporter la
personne responsable d’évaluer une composition exige une connaissance approfondie de
la mat ière et ne s’apparente aucunement à l’application d’une façon mécanique d’un
barème de pointage. Il s’agit essentiellement d’un rôle carrément pédagogique qui
dépasse les limites du tutorat.
Pour ce qui est de la note finale qui est donnée à un apprenant, nous considérons
que c’est la substance de la chose, et non la forme, qui doit prédominer. Même si la
preuve veut que M. Gingras appose sa signature sur le bulletin final des apprenants, la
réalité demeure que c’est les responsables du cours AFB qui déc ident de la note finale.
En réalité, le coordonnateur du programme n’a aucune connaissance des apprenants, sauf
ceux dans sa propre classe, si ce n’est que par la recommandation exécutoire des deux
autres personnes qui donnent ces cours. En réalité, il n’y a aucune différence importante
qui distingue les fonctions de Mme Lesher et Mme Gratton–Liimatainen d’une part, de
celles de M. Gingras, d’autre part. En fin de compte, ils font la même chose, et ce qu’ils
font se retrouve dans la définition de classe du professeur, tel qu’il apparaît dans la
convention collective. Même s’il est vrai que leur rôle est limité au niveau de la
13
conception et de la révision des cours, ils sont clairement amenés à s’assurer que les
étudiants connaissent les objectifs du cour s, à fournir de l’aide et des conseils aux
étudiants et à évaluer le progrès et le rendement des étudiants, avec une responsabilité de
l’évaluation globale de leur travail dans le sens prévu au paragraphe (b) de la définition
de classe du professeur.
Pour emprunter les mots de l’arbitre Gail Brent, il nous semble que le Collège
s’attend clairement à ce que les employés en question soient présents en classe, non pas
pour tout simplement remplir une feuille de présence, mais plutôt pour fournir de l’aide
pédagogique aux apprenants pour qu’ils ou elles puissent mieux comprendre la matière
contenue dans les modules d’apprentissage qu’ils ou elles suivent. Leur interaction avec
les apprenants est axée principalement sur l’enseignement et l’évaluation des appre nants
dans leurs cours. Dans ce sens, leur responsabilité dépasse de loin mettre au point des
équipements ou des systèmes. Elles ont beaucoup plus de responsabilité que de faire des
démonstrations qui relèvent des tâches habituelles d’un technologue. La responsabilité
de ces postes dépasse également la description: « Peut aider à évaluer les étudiants-es
relativement aux activités d’apprentissage…», qui apparaît dans la description des tâches
habituelles d’un technologue. Au contraire, les personnes qui occupent les postes en
litige ont la responsabilité entière en ce qui concerne l’évaluation des apprenants dans
leurs classes.
En résumé, le Conseil d’arbitrage doit en venir à la conclusion que l’essentiel des
tâches des postes en litige relève de resp onsabilités essentiellement pédagogiques. Les
personnes qui occupent ces postes veillent d’une façon fondamentale à l’apprentissage
14
des élèves dans leurs classes, que se soit par la consultation en classe relativement à la
solution de problèmes, par la re commandation d’exercices supplémentaires, par la
recommandation quant au module approprié pour un apprenant ou par l’évaluation du
travail et la note ultime qui sera décernée aux étudiants ou étudiantes pour qui elles sont
responsables.
Pour tous ces moti fs, le grief est accueilli. Le Conseil d’arbitrage déclare que le
poste de Chef des programmes AFB/FBO, qualifié comme Technologue 3 par le Collège,
est un poste de professeur au-dedans de la définition de classe dans l’unité de négociation
du personnel s colaire. Pour ce qui est des conséquences de cette déclaration, et du
dédommagement possible, il nous semble préférable de remettre le dossier dans les mains
des parties pour leur permettre d’en venir à un règlement possible de tous les aspects de
la remédiation. Cependant, nous demeurons saisis du dossier pour traiter de tout aspect
remédial qui ne peut être réglé par les parties eux-mêmes.
Ottawa, le 15 juillet 2005
« Michel G. Picher»
e
M Michel G. Picher
Président
« Donald Pitre»
M. Donald Pitre
Assesseur syndical
Dissidence à suivre
M. René St. Onge
Assesseur patronal
15