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HomeMy WebLinkAboutEthier-Boyer 05-06-20 ARBITRAGE ENTRE: LA CITI~ COLLI~GIALE (<< le Coll/~ge ~.) LE SYNDICAT DES EMPLOYI~-E-S DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ONTARIO (<< le Syndicat ~) OB JET: Cong6diement de Mme Katerine Ethier-Boyer TRIBUNAL: Me Michel G. Picher Arbitre COMPARUTIONS: Pour le Coll~ge: Me Andr6 Champagne, procureur Mme Caroline Viole Conseill~re en relations de travail M. Ren6 Allen Directeur - l~cole d'administration, hStellerie, Tourisme Pour le Syndicat: Me Hillary Cook Agente de griefs M. Pierre St-Gelais Responsable des griefs (section locale 470) Audience/~ Ottawa, le 5 mai 2005. SENTENCE ARBITRALE I1 s'agit d'un arbitrage de grief concemant le cong6diement de Mme Katerine Ethier-Boyer de son poste comme membre du personnel scolaire lorsqu'elle 6tait en pbriode d'essai. La convention collective pr6conise une p6riode de vingt-quatre (24) mois comme p6riode d'essai pour une professeure. La plaignante fur cong6di6e pendant le vingt-troisibme mois de sa p6riode d'essai. L'avis de cong&liement lui 6tait exp6di6 en forme de lettre en date du 24 novembre 2004, un document qui se lit comme il suit: Madame, Le 2 janvier 2003, vous avez 6t6 embauch6e h titre de professeure ~ La Cit~ coll~giale. Vous 6tiez alors assujettie ~t une p6riode d'essai de deux (2) ans/t compter de votre date d'embauche et ce, conform6ment aux dispositions de la convention collective du personnel scolaire. Suite aux 6valuations de votre rendement, le directeur de l']~cole d'administration, d'h6tellerie et de tourisme n'a pas recommand6 votre permanence au Coll6ge. La pr6sente a done pour but de vous aviser que La Cit~ coll~giale doit mettre fin/t votre emploi et ce, avec un pr6avis de quatre-vingt-dix (90) jours. Votre demibre joum6e de travail est done fix6e au 24 d6cembre 2004. Pour la p6riode du 25 d6cembre 2004 au 21 f6wier 2005, le Coll~ge vous versera une somme 6quivalente en guise de pr6avis. Cette somme ainsi que toute autre somme qui vous est due, s'il y a lieu, vous seront vers6es sur la paie du 31 d6cembre 2004. Veuillez agr6er, Madame, l'expression de mes sentiments distingu6s. La pr6sidente, Andr6e Lortie La plaignante a d6pos6 un grief contre son avis de fin d'emploi. Le grief, en date du 13 d6cembre 2004, pr6tend que le Collbge aurait d6rog6 aux articles 6.02 et 27.02 de la convention collective en autant que le Coll~ge aurait suppos6ment mis fin ~t l'emploi 2 de la plaignante sans les quatre-vingt-dix (90) jours civils de pr6avis auxquels elle avait droit. En particulier, elle pr6tend qu'il lui manquait soixante (60) jours de pr6avis, ce qui effectivement camouflait un cong6diement fait sans juste cause, de fa~on abmpte, arbitraire, injuste et hautement discfiminatoire. Effectivement, le grief s'objecte au fait que le Collbge a donn6 le pr6avis de cong6diement/t la plaignante trente (30) jours civils avant la fin de son emploi, et le fait que le Coll~ge lui aurait vers6 le montant attribuable /~ soixante (60) jours de plus de service. Selon le libell6 du grief, il ne s'agissait que d'un ~(...tmchement d'un cong6diement d6guis6 ("constructive dismissal"), qu'il tente de mettre h l'abfi de la proc6dure de grief et al'arbitrage en achetant ecs 60 jours de pr6avis manquants et, par le fait en camouflant cong&liement dans les quelques semaines restantes de ma p6fiode d'essai...)). Le Collbge soutient que le grief n'est pas recevable, en autant que le syndieat voudrait plaider une toute autre pr6tention, h savoir que le cong6diement de la plaignante 6tait, de route fa~on, injusfifi& I1 ne semble pas contest6 que eette nouvelle position a 6t6 communiqu6e au procureur du Coll~ge seulement quelques jours avant la date de l'arbitrage. Le procureur du Coll~ge souligne que pendant les discussions qui ont eu lieu lots des 6tapes de la proc6dure de grief, le dbbat concemait seulement la p6riode de pr6avis/t laquelle la plaignante avait droit. Les discussions ne traitaient aucunement de la question du bien fond6 de la d&ision de cong6diement, question nouvellement soulev6e/~ la veille de l'arbitrage. Le procureur du Collbge souligne que les parties sont maintenant d'accord et qu'en effet il n'y a pas eu de d6rogation aux dispositions de la convention collective coneemant la fa~on par laquelle la plaignante a btb compens& pour une pbriode de quatre-vingt-dix (90) jours, soit les trente (30) demiers jours de son service actuel en plus de soixante (60) jours suppl6mentaires de salaire. Autrement dit, il n'est pas contest6 que l'objection soulev6e dans le grief concemant la p6riode de pr6avis, objection qui constitue la totalit6 du grief, ne peut pas 6tre accueillie. Dans ces circonstances, selon lui, le grief tel que r6dig6 est sans aucun m6rite et il n'est pas pennis au syndicat, aprbs l'6puisement de la proc6dure de grief, de soulever ce qui devient effectivement un nouveau grief sur le seuil de la salle d'arbitrage. En ce qui conceme la question de la recevabilit6 du grief, l'arbitre doit accueillir l'objection faite par le Collbge. I1 n'est pas permissible au syndicat de venir/t l'arbitrage et de tenter de plaider un grief autre que le grief qui a 6t6 d6pos6 et qui a 6t6 le seul sujet de discussion entre les deux parties pendant la proc6dure de grief. En l'esp~ce, il n'est pas contest6 que le seul point en litige lors des discussions entre les parties concemait la pr6tendue erreur du Coll6ge concemant le calcul et l'application de la p6riode de pr6avis de quatre-vingt-dix (90) jours pr6vue par les dispositions de la convention collective. La seule pr6tention de la plaignante, h savoir que le Coll~ge ne pouvait pas monnayer la p6riode des soixante (60) jours, n'est plus contest6e. Les parties recounaissent que cette option 6tait bel et bien disponible h l'employeur. Ayant trait6 du grief sur cette seule base pendant toute la p6riode de la proc6dure de grief, jusqu'au moment de l'arbitrage, il n'appartient pas au syndicat de plaider un grief compl6tement diff6rent au moment de l'arbitrage. S'il 6tait autrement, la proc6dure de grief et al'arbitrage tomberait dans la confusion et l'inefficacit6. Un syst~me al'arbitrage responsable exige que les deux parties passent/t travers la proc6dure de grief avec une perception claire de la position de la partie oppos6e en ce qui concerne les points en litige. Tout comme il n'est pas 4 permissible h l'employeur de changer les motifs d'un cong6diement ~t la veille de l'arbitrage, il est 6galement impermissible au syndicat d'introduire un tout nouveau grief h la demibre minute. (Voit: Ontario Hydro (1996), 53 L.A.C. (4th) 163 (Burkett); Fanshawe College (2002), 113 L.A.C. (4th) 328 (Burkett); Greater Sudbury Hydro Plus Inc. (2003), 121 L.A.C. (4th) 193 (Dissanayake); Brockville Chemical Industries Ltd. (1972), 24 L.A.C. (4th) 423 (Reville)). Pour tous ces motifs, l'arbitre doit en venir/t la conclusion que le grief que le syndicat tente de plaider n'est pas recevable. Altemativement, si l'arbitre est en erreur en ce qui conceme la recevabilit6 du grief, je suis persuad6 que le grief ne peut toutefois pas ~tre accueilli sur le fond. Les faits, pour la plupart non-contest6s, pr6sent6s h l'arbitre, d6montrent que pendant la pbriode de son emploi, la plaignante avait suscit6 chez son employeur des inqui6tudes concemant sa prbsence dans le d6partement, compte tenu de certaines autres priorit6s de Mme ]~thier-Boyer. I1 est h souligner qu'il n'y a aucunement question de la comp6tence rd du travail de la plaignante en ce qui conceme sa maitrise de la matibre et son excellent rendement en tant que professeure en classe. Par contre, les documents plac6s devant l'arbitre, y compris des 6valuations des apprenants, 6tablissent que pendant sa p6riode d'essai, Mme l~thier-Boyer 6tait souvent non disponible aux apprenants, rd /t scs coll6gues, pendant les heures normales de bureau. La preuve non-contest6e indique d'ailleurs qu'il y avait eu des discussions entre la plaignante et son superviseur concemant cet aspect de son rendement. De plus, cette faille dans sa performance lui avait 6t6 communiqu6e dans son rapport d'6vluation pour l'hiver de 2003 et/t nouveau dans son rapport d'6valuation pour la p6riode entre janvier et mai de 2004. Pour les fins de cette sentence, il n'est pas n6cessaire d'examiner de prbs les raisons des problbmes de disponibilit6 que pr6sentait la plaignante qui, semble-t-il, poursuivait certaines activitbs professionnelles h l'ext6rieur. I1 suffer de reconnaltre qu'elle n'a pas maintenu une pr6sence suffisante au Collbge en dehors de scs heures de classe et, hormis certaines instances de maladie, n'a pas foumi d'excuses valables/t son employeur h l'occasion de ses absences. Ces difficult6s et l'importance de donner la priorit6 h son service en rant que professeure/t plein temps au Coll~ge lui avaient 6t6 clairement exprim6es. Enfin le Coll&ge en est venu ~t la conclusion que cet aspect du rendement de la plaignante n'6tait plus acceptable. C'est pour cette raison que le Collbge a d6cid6 de mettre fin ~t son emploi. I1 est bien 6tabli dans la jurisprudence arbitrale que, quitte h une disposition contraire dans la convention collective, un employ6 en p6riode d'essai n'a pas la protection du standard de <<juste cause>>, en ce qui conceme la d6cision de terminer son emploi. Le concept de la p6riode d'essai existe pr6cis6ment pour permettre ~ l'employeur une certaine libert6 en ce qui conceme la d6cision d'accorder la permanence h une personne qui est en p6riode.d'essai. C'est en reconnaissance de ce principe que les arbitres ont statu6/t l'effet qu'un syndicat qui conteste le cong6diement d'un employ6 h l'essai ale fardeau de d6montrer que le cong6diement est arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise roi. Il ri'est donc pas 6tonnant de constater que la convention collective n'accorde pas le droit de grief h un employ6 cong6di6 pendant la p6riode d'essai. ~k cet effet, l'article 32.06 se lit comme il suit: Cong6diement 6 32.06 Les parties conviennent que le cong6diement d'une employ6e ou d'un employ6 au cours de la p6riode d'essai ne doit pas faire l'objet d'un grief, mais l'employ6e ou l'employ6 qui a termin6 sa p6riode d'essai peut pr6senter un grief de la fagon pr6vue aux 32.07 et 32.08. De plus, les parties semblent d'accord que le droit de discuter d'un cong6diement pendant le processus de grief est le seul droit accord6 dans cette circonstance. ~ cet effet, l'article 27.14 B de la convention collective se lit comme il suit: Cong6diement 27.14 B Les parties conviennent que le fait pour le coll6ge de mettre fin h l'emploi d'une employ6e ou d'un employ6 en p6riode d'essai ne doit pas faire l'objet d'un grief conform6ment /~ l'article 32, Proc6dure de r~glement des griefs, mais peut ~tre trait6 conform6ment ~t la proc6dure interne pr6vue/t 7.02 (iii). Cependant, l'employ6e ou l'employ6 qui, apres la p6riode d'essai est cong6di6 avec motif, peut d6poser un grief conform6ment h la proc6dure de r~glement des griefs, ou h la proc6dure d'arbitrage acc616r6e. La jurisprudence reconnait que m6me face h de telles dispositions, l'employeur s'engage implicitement h ne pas cong6dier un employ6 h l'essai pour des raisons ill6gitimes, /t savoir pour des motifs discriminatoires, arbitraires ou de mauvaise roi. M~me si le standard de juste cause ne s'applique pas, il incombe toutefois h l'employeur de d6montrer que la d6cision concemant le cong6diement d'un employ6 en p6riode d'essai est motiv6e par des facteurs pertinents h l'accomplissement de ses taches et de ses responsabilit6s, le tout d'une fa¢on qui touche aux int6r~ts 16gitimes de l'employeur. I1 semble 6galement reconnu que l'employeur ne peut se comporter de fa¢on h nuire indthment aux chances de l'employ6 d'apprendre et de pouvoir d6montrer sa capacit6 d'accomplir les taches de son poste ou de sa classification. 7 I1 ne s'agit donc pas d'une proc6dure par laquelle un arbitre est en libert6 de juger de la question de juste cause ou de substituer son propre jugement pour celle de l'employeur,/t moins que ces standards plus exigeants ne soient satisfaits. En l'espbce, m~me si les pr6tentions du syndicat sont prouv6es, l'arbitre ne voit aucun signe qui d6montrerait que le Collbge a agi de mauvaise foi, d'une fagon arbitraire, ou d'une fagon discriminatoire dans son traitement de la plaignante. I1 ne s'agit non plus d'une pr6tention que le Coll~ge aurait emp~cher la plaignante de d6montrer sa comp6tence. Les faits, soit convenus ou pr6tendus, ne sont pas suffisants pour m~me 6tablir une cause prima facie. La preuve dbmontre, /t la satisfaction de l'arbitre, que le Collbge avait des inqui6mdes raisonnables concemant la prestation au travail de la plaignante et son manque de disponibilit6 pendant les heures de travail normales. Ce problbrne avait 6t6 discut6 avec elle. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'un emploi professionnel dans un milieu sophistiqub, l'arbitre ne considbre pas que le Coll~ge 6tait oblig6 d'imposer une discipline contre la plaignante, que se soit par un avertissement 6crit ou par une autre mesure de discipline, telle qu'une suspension. En l'espbce, il suffit de reconnaitre qu'il y a eu des discussions avec la plaignante, qu'on lui avait fait comprendr¢ l'importance de donner la priorit~ h son emploi comme professeure/t plein temps et que le Coll~ge en est venu raisonnablement h la conclusion que le manque de pr6sence de la plaignante dans le d~partement, autre que pendant les heures de scs classes, n'~tait pas acceptable. Dans les faits plaid6s, il n'y a pas de pr~tention que la plaignante aurait communiqub clairement h l'employeur un besoin de recevoir un accommodement ou un traitement exceptionnel en raison de scs circonstances personelles. I1 ne semble pas contredit que, de toute fagon, la plaignante a continub de poursuivre scs activit~s professionnelles /~ l'ext6rieur et ne consid6rait pas qu'elle avait h r~pondre aux questions de son superviseur concemant ces activitbs. Ces faits non-contredits se rbconcilient difficilement avec le droit de l'employeur de s'attendre h un rendement complet de la part d'une professeure r~munbr~e h plein temps. Considbrant qu'il s'agit d'une employee en pbriode d'essai, la conclusion du Collbge btait pleinement justifi~e et ne contenait aucun ~lbment de rbaction arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise roi. Or, les faits plaidbs et la preuve qui serait pr~sent~e/~ l'appui devant l'arbitre ne d~montrerait aucune d&ogation aux dispositions de la convention collective. Pour ces motifs, d'abord pour la non recevabilitb et, deuxi~mement, pour le manque de cause prima facie, le grief doit ~tre rejet6. Toronto, le 20 juin 2005 ~iG. Picher -' Arbitre 9