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HomeMy WebLinkAboutUnion 15-11-30 EN VERTU DE LA LOI SUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE DANS LES COLLÈGES - ET- RELATIVEMENT À UN ARBITRAGE ENTRE : LA CITÉ COLLÉGIALE - l’employeur [La Cité] - et - LE SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ONTARIO, SECTION LOCALE 470 - le syndicat [SEFPO] Grief syndical #2015-0470-0002 relatif aux congés pour les rendez-vous médicaux ou dentaires - Personnel scolaire DEVANT : Kathleen G. O’Neil, arbitre unique Représentaient le syndicat : Me Jesse Gutman Isabelle Ladouceur, Présidente de la section locale 470 Sébastien Osborne, Responsable de griefs Représentaient l’employeur : Me André Champagne et Me Mélissa Lacroix Pascal Bessette, Directeur exécutif des ressources humaines et développement organisationnel Caroline Viola, Directrice adjointe des ressources humaines et développement organisationnel Audition à Ottawa, le 19 novembre 2015 1 Sentence arbitrale Je suis saisie d’un grief syndical relatif à l’invalidité de courte durée en vertu de l’article 17.01 F1 de la convention collective. Le syndicat demande, entre autres, que le Collège reconnaisse qu’un rendez-vous médical constitue une absence attribuable à la maladie telle que définie par la convention collective. La position de l’employeur est que normalement, les rendez-vous médicaux et dentaires de nature routinière, préventive ou diagnostique ne le sont pas. Les parties ont soumis le différend en arbitrage accéléré, pe ndant lequel les parties ont accepté de procéder par des représentations écrites concernant l’ordonnance recherchée. Dispositions de la convention collective pertinentes Assurance-l’invalidité de courte durée 17.01 F 1 En cas d'absence attribuable à une maladie ou à un accident, les employées et employés participant qui devraient normalement travailler doivent recevoir l'intégralité de leur salaire habituel jusqu'à concurrence de 20 jours ouvrables au cours d'une année de prestation, en plus des crédits non utilisés au cours des années précédentes. Les jours non utilisés au cours d'une année doivent être considérés comme des crédits (un crédit représentant 100 pour cent du salaire habituel pour un jour ouvrable) et doivent être reportés sur l'année de prestation ultérieure. Les prestations doivent être débitées du montant total affecté sur une base quotidienne. 17.01 F 6 Les demandes de prestation au titre du régime doivent être présentées au moment et de la façon déterminés par le collèg e et doivent être accompagnées des attestations médicales éventuelles que le collège peut exiger. La Directive sur les Congés spéciaux avec ou sans solde L’employeur a adopté une d irective, qui s’applique à tous les employés de l’Employeur, révisée en août 2010. Le paragraphe 1. i) de la Directive prévoit ce qui suit à l’égard du droit aux congés de maladie : 2 i) Maladie En cas de maladie ou d’invalidité, la politique d’assiduité et/ou d’invalidité ainsi que les conventions collectives prévalent. Afin de bénéficier du régime de prestations en cas d’invalidité, l’employé devra fournir des preuves de sa condition invalidante fournies par un professionnel compétent, et ce sur demande de l’employeur (Administratif : art. 3.3.1.9, Scolaire : art. 17.1F, Soutien : art. 8.1). Dans le cas d’une demande d’absence visant à permettre un examen médical ou la consultation d’un spécialiste, l’employé pourra convenir avec son superviseur immédiat des modalités de remise du temps pris à cette fin ou puiser à même sa banque de congés annuels. L’employé devra toutefois s’efforcer de prendre ses rendez -vous avant ou après ses heures de travail. Si cela s’avère impossible, le rendez -vous sera pris de façon à perturber le moins possible les opérations, soit en début ou en fin de quart de travail ou durant l’heure du repas. Les considérations et conclusions La question principale en litige est: Est-ce que les rendez-vous médicaux et dentaires constituent une absence attribuable à la maladie ou à un accident telle que définie par l’article 17.01 F1 de la convention collective? Le syndicat prétend aussi qu’au début de l’année 2015, l’employeur a changé sa façon de faire dans le traitement des absences pour des rendez -vous en utilisant sa directive sur les Congés spéciaux avec ou sans solde pour refuser au moins une demande de congé rémunéré concernant une absence due à un rendez -vous médical provenant d’un de ses membres. Il pose ainsi la question ancillaire : est-ce que les directives du Collège respectent les tests de KVP [KVP Co. and Lumber & Sawmill Workers Union, local 2537, [1965] 16 L.A.C. 73 (Robinson)] et de Meadow Park [Re Meadow Park Nursing Home And Service Employees International Union, Local 220 , (1983) 9 L.A.C. (3d) 137 (Swan)] ou sont appliqués de façon arbitraire ? Je note que, même si le syndicat prétend que l’employeur avait une pratique établie d’accepter les demandes de congé rémunéré pour les rendez-vous médicaux, il n’a pas plaidé qu’il existe une entente sur le sens de l’article 17.01 F1 par rapport aux rendez - vous médicaux. Le syndicat dit plutôt que, s ans avoir accès à toutes les demandes de 3 congé faites par ses membres, il est tout de même en mesure d’affirmer que plusieurs demandes de congé rémunéré pour une absence reliée à un rendez -vous médical, soumises par ses membres sur un période s’étalant de plusieurs années avant le présent litige, ont été approuvées par plusieurs superviseurs immédiats. L’employeur réplique que ce n’est pas un cas de pratique établie au sens juridique qui confère automatiquement aux employés le droit à un congé de maladie en cas d’absence en raison d’un rendez-vous médical. Selon l’employeur, c’est plutôt l’analyse des circonstances entourant la demande de congé de maladie pour un rendez -vous médical, lesquelles diffèrent d’une demande à l’autre, qui explique pourquoi il est arrivé à l’occasion que des employés se soient vus accordés un congé de maladie en cas d’absences pour un rendez-vous médical. Pour arriver à l’interprétation de l’article 17.01 dont les parties ont besoin, j’ai étudié les représentations écrites, ainsi que les mémoires déposé avant la date de l’audience, et la jurisprudence et doctrine citée par les procureures des parties, dont une liste se trouve en annexe. Pour résoudre le grief syndical ici en question, selon l’article 17.01 de la convention collective et à la lumière de la jurisprudence pertinente , je déclare le suivant : En vertu de la convention collective du personnel scolaire, et plus particulièrement son alinéa 17.01F1, les membres du personnel ont droit à un congé payé en cas d’absence attribuable à une maladie ou à un accident. Compte tenu q ue les rendez-vous médicaux et dentaires routiniers, préventifs, annuelles ou périodiques ne sont pas normalement attribuables aux circonstances contemplées par le sous-alinéa 17.01F1, il est déterminé que normalement les membres du personnel scolaire n’auront pas droit à un congé de maladie payé pour tels rendez-vous. Cependant, selon les circonstances, l’absence en raison du rendez -vous peut être acceptée comme motif justifiant un congé de maladie. Par exemple, il est déterminé que lorsque les rendez-vous font partie d’un plan de traitement établi pour soigner une maladie ou une condition antérieure, le membre du personnel peut avoir droit à un congé de maladie payé en vertu du sous-alinéa 17.01 F1. Dans les circonstances, le membre du personnel scolaire se doit de soumettre, préalablement à la journée demandée, autant que possible, sa demande de congé de maladie auprès de son superviseur immédiat à qui il 4 revient de prendre la décision d’approuver ou de refuser le congé, en se basant sur les considérations pertinentes et en respectant les dispositions de la convention collective. Lorsque questionné, il revient à l’employé de démontrer en quoi il est inapte ou incapable de travailler, sans devoir toutefois fournir de l’information diagnostique. De façon subsidiaire, il est déterminé que les membres du personnel peuvent déposer des demandes pour congé sans perte de salaire habituel pour des raisons personnelles et spéciales dues à des circonstances particulières en vertu de l’alinéa 21.01 (Autorisations d’absence) de la convention collective et de la Directive du collège portant sur les congés spéciaux avec et sans solde. Quant au grief syndical dont je suis saisie, et sans commenter aucun cas ou grief individuel, je trouve que l’employeur n’enfreint pas la convention collective dans son application de l’article 17 de la convention collective quand il prend comme point de départ que les rendez-vous dentaires routiniers, préventifs, annuelles ou périodiques ne sont pas normalement attribuables aux circonstances contemplées par le sous-alinéa 17.01F1, et que normalement les membres du personnel scolaire n’auront pas droit à un congé de maladie payé pour ce type de rendez-vous. Je reste saisie de cette affaire-ci au cas où il faudrait trancher toute question découlant de cette sentence que les parties ne réussiraient pas à résoudre elles - mêmes. Toronto, le 30 novembre 2015. Kathleen G. O’Neil, arbitre 5 Annexe « A » Jurisprudence et doctrine considérée Citée par le syndicat Collège Boréal c. SEFPO (Caron #2012-0672-0010) (le 25 septembre 2013) (O’Neil) (décision non rapportée), Dubé c. Conseil du trésor (ministère de la Défense nationale), 2007 CRTFP 77, (CanLII) (Guindon) Falconbridge ltd. and CAW, Local 599, (2002) 69 C.L.A.S. 223 (H.D. Brown) KVP Co. and Lumber & Sawmill Workers Union, local 2537, [1965] 16 L.A.C. 73 (Robinson). Re Meadow Park Nursing Home and Service Employees International Union, Local 220 , (1983) 9 L.A.C. (3d) 137 (Swan) North Bay General Hospital v. O.N.A., 181 L.A.C. (4th) 179 (B. Stephens) St. Clair Catholic District School Board and OECTA (10348 -STS-IB), Re, (2014) 120 C.L.A.S. 99 (Etherington) Saint Mary’s Hospital and Hospital Employees’ Union, Local no. 180 – Ref. 96/396/79, L# 160/79, (1979) Labour Relations Board of British Columbia (MacIntyre) University of British Columbia and CUPE Local 116 , (2002) 68 C.L.A.S. 228 (Taylor). Citée par l’employeur Brown and Beatty, paragraphe, 3.4430 – Past Practice; paragraphe 8.3320 – Qualifying for Sickness and Disability Benefits; I.C.W., Local 798 v. Union Gas Co. of Canada Ltd., 197 CarswellOnt 1028 (Hanrahan); General Bakeries Ltd., v. Milk & Bread Drivers’ Union, Local 647 , 1981 CarswellOnt 1932 (Rayner); Fritze v. Red Deer Board of Education, 1984 CarswellAlta 883, 19 L.A.C. (3d) 353 (Elliot, Sims, Thompson) Toronto (Metropolitan) v. C.U.P.E., Local 79 (1989), 7 L.A.C (4th) 214 (Davis) Amalgamated Transit Union – Local 1587 v. Ontario (Greater Toronto Transit Authority – GO Transit), 2006 CanLII 26386 (ON GSB) (Kirkwood); 6 Salvation Army Grace Hospital Windsor v. C.U.O.E., Local 100 (1980) CarswellOnt 1145 (McLaren); Centennial College of Applied Arts and Technology and OPEU (Glenville), Re, 2007 CarswellOnt 11582, 89 C.L.A.S. 248 (Bendel); Centennial College of Applied Arts and Technology and OPSEU (McEachran), Re, 2008-020, Decision dated June 13, 2008 (MacDowell); Centennial College of Applied Arts and Technology and OPEU (Bennett), Re, 2009; CarswellOnt 15695, 96 C.L.A.S. 519 (Bendel); Eastern Ontario Catholic District School Board and OECTA (Surplus Teachers), Re 2015 CarswellOnt 613, 121 C.L.A.S. 225, 250 L.A.C. (4TH) 293 (Richard Brown); Sunrise Health Region and HSAS (EMS Stanby), Re 2014 CarswellSask 640, 120 C.L.AS. 271, 247 L.A.C. (4 th) 350 (Hood); SMS Equipment Inc. and CEP, Local 707, (Group and Individual), Re 2013 CarswellAlta 1835, (2013) A.W.L.D. 4797, (2013) A.W.L.D. 4798 (2013) A.W.L.D. 4800, A.W.L.D. 4802, 116 C.L.A.S. 1443, 2035 L.A.C. (4th) 136 (Tettensor); Toronto Police Services Board v. Toronto Police Assn ., 2002 CarswellOnt 844, (2002) L.V.I. 3261-2, (20020 O.L.A.A. No. 40, 105 L.A.C. (4 TH) 352, 68 C.L.A.S 275 (Tacon).