HomeMy WebLinkAboutDionne 96-03-06 ARBITRAGE
ENTRE
LA CIT~ COLL~GIALE
(le coll~ge)
- ET -
LE SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ONTARIO
(le syndicat)
GRIEF DE ROBERT DIONNE (CHARGE DE TRAVAIL)
ARBITRE: Me. Michel G. Picher
REPRI~SENTAIENT LE COLL~..GE:
Me. Lynn Thomson - Procureure
Mme. Christine Rainville - Directrice, Ressources humaines
REPRI~SENTAIENT LE SYNDICAT:
Me. Pascale-Sonia Roy - Procureure
Prof. Fernand B~gin - President local
Prof. Gilbert Girard - Repr~sentant
Prof. Robert Dionne - Plaignant
AUdiences de l'arbitrage tenues & Ottawa, le 24 avril 1995 et le 18 janvier 1996, et &
Toronto le 27 f~vrier 1996.
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SENTENCE ARBITRALE
I - LES FAITS
I1 s'agit d'un grief d6pos6 par le Professeur Robert Dionne, en vertu de l'article
11 de la convention collective. Le plaignant et son syndicat pr6tendent que sa
participation aux r6unions de deux comit6s du coll~ge, le Conseil d'administration
et le Conseil p6dagogique, doit ~tre reconnue dans son formulaire de charge de
travail (F.C.T.) pour la p6riode du 3 janvier au 15 mai 1994. Le coll~ge soutient que
la participation du plaignant aux affaires des deux conseils est volontaire, qu'elle
est non-r6mun6r6e d'apr~s les dispositions du R~glement 770, R.R.O. 1990, pris en
application de la Loi sur le mlnistbre des coHbges et universit~s, dont la
version franCaise est le R~glement de l'Ontario 338/91, et qu'elle n'est donc pas h
cr~diter pour les fins du F.C.T. du plaignant.
Les faits pertinents ne sont pas contest6s. Le Professeur Dionne travaiile comme
enseignant dans le Centre de formation linguistique du coll~ge depuis 1990. En mai
1993, il s'est fait 61ire, sans opposition, comme membre du corps enseignant au
Conseil administratif du coll~ge, pour un mandat de trois ans. I1 est aussi convenu
que pendant le semestre d'hiver de 1994 le Professeur Dionne ~tait membre du
Conseil p6dagogique, un comit6 6tabli par le Conseil administratif conform6ment au
paragraphe (1) de l'article 11 du R~glement 770. La non-r6mun6ration des membres
du Conseil d'administrati0n et du Conseil p6dagogique, qu'on appelle aussi << conseil
coll6gial >~, d~coule de l'article 12 du r~glement, qui se lit, en partie, comme suit:
12 (1) Les membres du conseil d'administration ou du conseil coll6gial ne
re~oivent pas de r~mun~ration du conseil d'administration pour avoir assum~
les fonctions d'un membre du conseil d'administration ou du conseil collegial.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux membres d'office.
I1 appert du libell6 du R~glement que la participation d'un membre du corps
enseignant comme membre de ces comit~s n'est pas obligatoire. Les comit6s peuvent
satisfaire pleinement h leurs obligations r6glementaires sans qu'un professeur y
participe. Ceci est indiqu6 h l'article 3 du R~glement, qui traite de la composition du
conseil d'administration et qui se lit, en pattie:
3 (1) Le conseil d'administration d'un coll~ge se compose des personnes
suivantes:
(a) douze membres nomm~s par le Conseil des affaires coll6giales, dont aucun
ne peut gtre un employ~ h temps complet ou le conjoint d'un employ~ h
temps complet d'un coll~ge d'arts appliqu~es et de technologie;
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(b) le president du coll~ge, qui est membre d'office;
(c) si le personnel ou le groupe d'~tudiants concern~ a d~cid~ de faire pattie du
conseil d'administration, un ~tudiant, un membre du corps enseignant, un
membre du personnel administratif et un membre du personnel de soutien,
dont chacun est nomm~ par le Conseil des affaires coll~giales.
Le Professeur Dionne relate que la s~lection d'un repr~sentant du corps
enseignant aux deux conseils se fait normalement par un scrutin des pairs, mais
que la nomination formelle d'un euseignant au Conseil d'administration doit ~tre
confirm~e par une lettre officielle provenant du Conseil des affaires coll~giales. I1
raconte, sans contredit, que le Conseil d'administration se r~unit une lois par mois,
en g~n~ral le lundi, pour une dur~e normale de deux ~ trois heures. De plus, ses
activit~s au sein de trois sous-comit~s du Conseil exigent qu'il soit present ~ trois
autres r~unions mensuelles d'une dur~e moyenne d'une heure au minimum, jusqu'~
deux heures et demi au maxim~m. Compte tenu de la lecture pr~paratoire aux
r~unions, il calcule que ses activit~s au service du Couseil admiuistratif
repr~sentent un fardeau de 13 heures par mois. Quant au Couseil p~dagogique, le
Professeur Dionne estime qu'il y a eu cinq r~unious r~guli~res de ce conseil pendant
d'hiver de 1994, et il n'est pas certain s'il y a eu d'autres r~unious extraordinaires
du Conseil p~dagogique.
I1 ne semble pas contest~ que l'ajout de ces heures d'activit~s au F.C.T. du
plaignant n'aurait pas pour effet de le placer dans une position qui d~passerait le
maxim~m de 44 heures semaine de travail pr~vu ~ l'article 11.01 B 1 de la
convention collective. I1 ne s'agit donc pas d'une possibilit~ de travail
suppl~mentaire, en l'esp~ce. Par contre, le plaignant reconnatt, d'apr~s sa r~ponse ~
une question posse par la procureure patronale, que dans la mesure o~ son F.C.T.
pourrait comprendre ses heures d'activit~s au deux conseils, sa disponibilit~ pour
l'assignation d'autres taches, par exemple d'enseignement, par le coll~ge serait
r~duite proportioImellement.
I I- PLAIDOIRIE
La procureure syndicale soutient qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans la
r~cl~mation du plaignant. Elle souligne que depuis longtemps le coll~ge reconna~t
que la participation des enseignants aux activit~s de certaius comit~s est inclue
dans le calcul de leur F.C.T. Elle cite, comme exemple, un nombre de comit~s
identifi~s dans la preuve du Professeur Gilbert Girard, y compris, entre autres, les
comit~s de Formation g~n~rale, Reconnaissance des acquis, Sant~ et s~curit~ au
travail et le Projet international. Pourquoi, demande-t-elle, le travail des
enseignants qui oeuvrent dans ces projets serait il reconnu pour les fins d'un F.C.T.,
tandis que la contribution d'un enseignant aux assizes des deux conseils
d'importance primaire en mati~re d'administration et de politique p~dagogique au
coll~ge ne m6riterait pas la m6me reconnaissance ? De plus, elle soutient que la
position du coll~ge entraine une grave injustice dans le traitement des enseignants,
par rapport au traitement des conseillers et des biblioth6caires qui sont lib~r~s de
leurs taches pour participer aux r~unions du Conseil d'administratif et du Conseil
p~dagogique.
En appui de sa position, la procureure syndicale attire ~ l'attention de l'arbitre
les dispositions suivantes de la convention collective:
11.01 B I La charge totale de travail hebdomadaire assignee et attribute
par le coll~ge ~ un-e enseignant-e ne doit pas exc~der 44 heures, jusqu'~
concurrence de 36 sem~ines comportant des heures de contact
d'enseignement pour les enseignants-es des programmes postsecondaires, et
jusqu'~ concurrence de 38 semaines comportant des heures de contact
d'enseignement pour les enseignants-es des programmes qui ne sont pas des
programmes postsecondaires.
Le reste de l'ann~e scolaire doit 6tre r~serv~ ~ des fonctions compl~mentaires
et au perfectionnement professiormel.
Les facteurs de pond~ration de la charge de travail devant 6tre consid~r~es
sont:
(i) heures de contact d'enseignement
(ii) heures attributes ~ la preparation
(iii) heures attributes ~ l'~valuation et r~troaction
(iv) heures attribu~s aux fonctions compl~mentaires
11.01 F Des fonctions compl~mentaires appropri~es au rSle
professionnel de l'enseignant-e peuvent lui 6tre assignees par le coll~ge. Les
heures respectives doivent 6tre attribu6es ~ raison d'une heure par heure.
La charge hebdomadaire maximale de 44 heures doit comprendre une
allocation d'au moins cinq heures ainsi attributes:
trois heures consacr~es ~ l'aide normale individualis~e aux
~tudiants-es, en dehors de la classe;
deux heures consacr~es aux taches administratives normales.
11.01 t1 1 Au cours de chaque annie scolaire, le coll~ge doit accorder ~
chaque enseignant-e au moins dix jours ouvrables de perfectionnement
professionnel.
11.02 A 2 Le FCT doit comprendre tous les ~l~ments de la charge de
travail totale, y compris les heures de contact d'enseignement, les jours de
contact accumul~s, les heures de contact d'enseignement accumul~es, le
nombre de sections, le type et le nombre de preparations, le type
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d'evaluation/feedback requis par le curriculum, le hombre d'~tudiants-es par
classe, les heures attribu6es, les jours de contact, la langue d'enseignement
et les fonctions compl~mentaires.
Selon la conseill~re du syndicat, la contribution du plaignant aux activit~s du
Conseil administratif et du Conseil p6dagogique constitue des ~fonctions
compl~mentaires ,~ au sens de l'article 11.02 A 2 de la convention. Elle soutient que
les taches d'un enseignant dans le cadre de ces comit~s sont manifestement
rattach~es ~ son r6le p~dagogique et rel~vent directement de la poursuite de ses
activit~s professionnelles. Ainsi, plaide la procureure, le temps you6 au service des
deux conseils, dont l'existence est mandat~e par la loi, doit 6tre vu comme ~tant une
fonction compl~mentaire assignee par le coll~ge, tel que pr6vu ~ l'article 11.01 F.
Elle cite comme precedent l'autorit~ des sentences arbitrales rendues par
l'arbitre Rodney Dale dans le grief de Margaret Hoff de Fnnshawe College en
date du 23 d~cembre 1987, et par l'arbitre Brian Keller dans un grief semblable de
Robert Dionne ~ la Cit~ Coll~giale, rendue le 2 d~cembre 1994. Elle reconna~t,
cependant, que l'arbitre Keller s'est prononc~ d'une fa~on contraire dans une
sentence toute r~cente, ~mise le 21 f~vrier 1996, dans le grief du Professeur Jean-
Paul Perreault du m6me coll~ge. Elle soutient que cette derni~re d~cision, qui
rejette la r~clamation d'un professeur pour la reconnaissance de sa contribution au
Conseil p~dagogique dans le calcul de son F.C.T., est manifestement d~raisonnable.
La procureure syndicale soutient que le caract~re facultatif de la participation
du plaignant aux affaires des deux conseils ne change rien quant ~ la nature des
t,qches accomplies, qu'elle qualifie carr~ment de professionnelles, indubitablement
reli~es au services rendus au coll~ge. Les principes qui s'appliquent, dit-elle, sont
exprim6s dans la d~cision de l'arbitre Howard Brown, dans un grief concernant le
traitement pour les fins du F.C.T. de l'enseignement entrepris volontairement dans
l'6ducation permanente, dans la sentence Canadore College, ~mise le 20 f~vrier
1990. En ce qui concerne.la participation (( volontaire ,~ d'enseignants au sein d'un
comit~ de sant~ et s~curit~ au travail, elle plaide l'exemple de la d~cision de l'arbitre
Mitchnick dans la sentence Conestoga College, dans le grief de Ron Small, en
date du 23 juillet 1993.
Au nom du plaignant, la procureure syndicale souligne l'importance pour un
arbitre d'interpr~ter les dispositions du R~glement 770 d'une fa~on qui cherche ~
concilier les objectifs de la loi et les intentions de la convention collective. Dans la
mesure du possible, une lecture contradictoire de ces deux documents doit ~tre
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~vitSe, prStend-elle. I1 est raisormable, dit-elle, de conclure que les auteurs du
R~glement n'avaient pas l'intention de modifier ni de limiter la portSe des
dispositions d'une convention collective. Subsidiairement, dit-elle, si le R&glement
770 a pour consSquence de rSduire le terrain de ce qui est nSgociable sous la Loi sur
la n~gociation collective dans les coll~ges, il doit 8tre considSr~ ultra vires et sans
effet.
Pour sa part, la procureure patronale soutient que les dispositions de la
convention collective, ainsi que le R~glement 770, indiquent clairement que les
activit~s d'un enseignant qui dScide, de sa propre volontS, de participer au Conseil
administratif ou au Conseil pSdagogique, sans aucune obligation de le faire, ne
figurent aucunement dans le calcul de la charge de travail du professeur en
question. D'apr~s elle, il est impossible de pr~tendre qu'il s'agit la de ~ fonctions
compl6mentaires ... assign6es ,) par le coll~ge au sens de l'article 11.01 F de la
convention collective. Les-enseignants se pr6tent d'une fa~on volontaire aux affaires
de ces conseils, dont la composition ultime peut, selon le R~glement, se passer
compl~tent de leur participation.
Le coll~ge s'attaque vigoureusement ~ la suggestion du syndicat ~ l'effet qu'au
fond ce conflit ne touche pas & la question de la r6mun6ration Sa conseill~re
s'empresse de noter que, nonobstant les circonstances particuli~res du Professeur
Dionne lors de l'hiver de 1994, l'acceptation par un arbitre du principe plaid6 par le
syndicat quant au calcul de la charge de travail entrainerait la possibilit6
d'importantes cons6quences mon~taires pour l'employeur. Effectivement, dit elle, si
le temps attribu6 aux deux Conseils doit faire pattie de la charge de travail, dans le
cas d'un professeur dont la charge est d~j~ ~lev~e, le total pourrait d~passer la
limite des 44 heures. Aussi, si l'interpr~tation du syndicat l'emporte, l'employeur
subirait un effet contraignant en ce qui concerne la possibilit6 d'affecter ces
enseignants aux taches essentielles.
I1 n'est donc pas 6tonnant de constater que le coll~ge invoque les dispositions de
l'article 12(1) du R~glement 770 pour appuyer sa pr6tention que les activit6s d'un
professeur au sein du Conseil administratif et du Conseil p~dagogique sont
purement volontaires et non-r6mun6r6s et ne doivent donc pas figurer dans le calcul
de la charge de travail. En appui de sa position la procureure patronale soul~ve
~galement la sentence ~mise par l'arbitre Keller dans le grief du Professeur
Perreault.
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III - DECISION
L'arbitre peut bien comprendre le sentiment qui anime le grief, et la logique qui,
jusqu'~ un certain point, pourrait discutablement justifier la position plaid~e par le
syndicat. De prime abord, hormis les consid6rations 16gales discut~es plus bas, il
n'est pas ~vident qu'il soit justifiable qu'un enseignant qui participe ~ titre
volontaire aux r6unions d'un comit6 de sant6 et s~curit6 au travail soit cr~dit~ pour
ces r6unions pour les fins de sa charge de travail, tandis qu'un enseignant qui
participe au Conseil administratif off il ou elle pourrait sensiblement traiter des
m6mes questions, ou d'autres questions 6galement importantes, ne revolt aucun
cr6dit sur son F.C.T. Cependant, il incombe toujours ~ un arbitre de grief de
respecter la difference entre la loi qui est et la loi qui devrait 6tre.
J'accepte, au d6part, le principe exprim6 par les deux procureures ~ l'effet qu'un
tribunal d'arbitrage doit chercher, autant que possible, ~ r~concilier les dispositions
d'une loi ou d'un r~glement d'une part, et les dispositions d'une convention
collective, de l'autre. Cependant, je comprends difficilement la suggestion du
syndicat ~ l'effet qu'il faut tenter d'abord d'interpr~ter un r~glement pour lui donner
un sens conforme & l'intention premiere d'une convention collective. /~ mon avis,
cette approche est ~ l'envers. I1 est ~tabli depuis longtemps dans la jurisprudence
arbitrale, qu'un arbitre doit pr6sumer que les parties n6gocient les dispositions de
leur convention collective dans la pleine connaissance de la loi publique, et en
particulier de la loi qui s'applique ~ leur entreprise ou ~ leur champ d'activit~. I1 en
r~sulte que lorsque le texte d'une convention se pr6te ~ deux lectures diff~rentes, un
tribunal d'arbitrage doit opter pour l'interpr~tation qui donne ~ la convention
l'application qui est plus conforme ~ la r~gle et ~ l'intention de la loi en question. En
d'autres mots, il faut pr6sumer que les parties avaient l'intention de r6diger une
entente conforme ~ la loi. D'abord et avant tout, c'est la loi qui prime.
C'est dans cette optique que je dois m'adresser aux enjeux dans le d~bat present.
Comme point de d6part, il faut se pencher sur le libell~ des articles 11.01 B, 11.01 F
et 11.02 A de la convention collective. ~ mon humble avis, la clef se trouve dans la
premiere phrase de l'article 11.01 F qui se lit'
Des fonctions compl~mentaires appropri~es au r61e professionnel de
l'enseignant-e peuvent lui ~tre assignees par le co]l~ge.
I1 est ~vident, ~ la lumi~re de cette phrase, que la notion des fonctions
compl~mentaires qui tombent dans l'encadrement d'un F.C.T. sont des fonctions qui
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sont assign6es ~ l'enseignant par le coll~ge. Sans m6me avoir recours au
dictionnaire, il me semble incontestable que les mots, assign6es ,~ ou (( assignation ,)
expriment un sens de l'imp~ratif, c'est ~ dire de la communication d'une directive ~
l'enseignant qui provient du coll~ge. Ind~niablement, ce concept ne s'applique pas
dans le cas de la participation d'un enseignant au Conseil administratif ni au
Conseil p6dagogique. En ce qui concerne ces conseils, le service de l'enseignant est
purement sar une base volontaire, m6me sql ou elle revolt l'imprirnatur formelle
d'une nomination par lettre provenant du Conseil Ontarien des affaires coll~giales.
Dans une telle analyse c'est la substance de la chose, et non la forme, qui lui donne
son caract~re ultime. Or, l'arbitre trouve difficile de voir comment une activit~ qui,
au d6part, n'implique aucune assignation de fonctions ~ un enseignant par le
coll~ge puisse 6tre qualifi~ de fonction compl6mentaire au sens de l'article 11.01 F
de la convention collective.
I1 est vrai, comme le pretend la conseill~re syndicale, qu'il peut y avoir un
61~ment de participation volontaire d'un enseignant aux activit6s d'un comitY,
comrae, par exemple, le comit~ de sant~ et s6curit~ au travail. Cependant, dans le
cas de ce comitY, il y a des distinctions importantes ~ noter. Tel qu'il appert de la
sentence Conestoga College, la participation d'employ6s dans un comit6 de sant~
et s~curit~ au travail est mandat6e par la Loi sar la sant6 et s6curit6 au travail, qui
dans la version anglaise se lit, en partie:
9 (35) Entitlement to be paid. - A member of a committee shall be deemed
to be at work during the times described in subsection (34) and the member's
employer shall pay the member for those times at the member's regular or
premium rate as may be proper.
/~ mon avis, les circonstances en l'esp~ce sont diff~rentes. Contrairement ~ ce qui
est mandat~ par la loi dans le cas d'un comit~ de sant6 et s~curit~ au travail, le
R~glement 770 est clair qu'nn Conseil d'administration ou un Conseil p6dagogique
peut 6tre constitu6 sans la participation d'un enseignant. Or, la participation
d'enseignants dans ces conseils est (~ volontaire ,, dans le sens le plus 6troit de ce
mot. Deuxi~mement, contrairement au corn]t6 de sant6 et s6curit6 au travail, les
membres enseignants du Conseil administratif et du Conseil p~dagogique sont
cat6goriquement d6fendus de recevoir quelque r6mun6ration que ce soit pour lear
participation.
Je ne peux non plus partager l'opinion de la procureure syndicale ~ l'effet que les
enseignants doivent 6tre consid6r~s comme des (( membres d'office ,, tel que pr6vu
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au paragraphe (2) de l'article 12 du R~glement. I1 est clair, d'apr~s les dispositions
de l'article 3 (b) du R~glement que seul le president du coll~ge est identifi~ comme
membre d'office du Conseil d'administration. Le concept de membre d'office doit se
comprendre ~ la lnm~re du R~glement lui m~me, d'ofi il est ~vident qu'il s'agit
d'une persorme qui d~tient son poste au conseil sur une base ex officio. Or, les
enseignants qui participent au conseils en question le font en tant que volontaires,
sur une base strictement non-r6mun6r6e.
Le concept de la charge de travail tel qu'il se r6v~le dans les dispositions de
l'article 11 de la convention collective ne se relie pas facilement ~ l'id~e d'une
activit~ volontaire et non-pay6e. Le F.C.T. est bas6 sur une reconnaissance du fait
que les heures de travail d'un professeur ou d'une professeure ne sont pas
r~guli~res, et a pour but, entre autres, de r~glementer l'affectation des taches par
rapport au salaire qu'il ou elle revolt. Sur cet aspect de la convention l'arbitre
Mitchnick se prononce ainsi aux pages 12 et 13 de la sentence Conestoga College:
... Normally, we recognize, when au employee is simply paid on "salarf',
without reference to actual work performed for the employer, any function
carried out during normal "working hours" could be said to be "paid for" so
long as there is no deduction from salary for that time. However, as the
Union points out, the situation for that academic member of a College can be
seen, under the provisions of this collective agreement, to differ from that in
a number of respects, in the way that "salarf' is tied to a particular
workload. In article 14.02 C 1 and 2, for example, provision is made for pro-
rating salary if the teacher should opt for less than a full workload. More
importantly, article .11.01 B i is very specific in setting out the standard
workload, tied to the SWF's, and article 11.01 J 2 in fact provides for
overtime beyond those standard limits ....
Ce qui d6coule manifestement d'un examen du concept du F.C.T. est la
constatation que ce document cherche ~ renfermer d'une fa~on syst6matique une
attribution fixe des p~riodes de temps allou~es pour routes les taches pour
lesquelles l'enseignant est responsable et pour lesqueiles il ou elle est pay~. Cette
conclusion me semble in6vitable, en autant que l'article 11.01 J de la convention
pr6voit le taux de salaire payable pour toutes les heures de travail exc6dant la
charge maximale de 44 heures par semaine. Donc, l'id~e qu'un F.C.T. puisse
comprendre des heures de travail non-pay6es est illogique, et est nettement
contraire au sens fondamental de ce que repr6sente le concept m6me du F.C.T.
Les circonstances particuli~res du Professeur Dionne ne peuvent aucunement
influencer la prise de principe qui doit r6gler la r6solution de ce grief. Le m6me
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principe s'applique qu'il soit affect6 ~ une charge de travail de 29 heures ou de 44
heures. I1 n'est donc pas utile de plaider, comme le fait le syndicat, que dans son cas
inclure ses heures de service aux deux conseils sar son F.C.T. n'aarait aucun impact
p~cuniaire sur l'employeur, et n'enfreint pas les dispositions du R~glement 770. Par
contre, le fait qu'un chitfre d%eures plus ~lev6 sar le F.C.T. d'un enseignant
pourrait, en principe, entrainer une d6pense suppl6mentaire ~ l'employeur si sa
participation aux conseils est comprise dans le calcul du F.C.T., est tr~s pertinent ~
l'analyse et ~ la r~solution de ce corrflit.
En somme, l'arbitre en vient ~ la conclusion, prem~rement, que le libell~ de
l'article 11 de la convention collective ne pr~voit pas que la participation d'un
professeur au Conseil administratif ou au Conseil p~dagogique soit incluse dans le
calcul de son F.C.T., pour la simple raison que ces activit6s ne sont pas assign6es
par le coll~ge au sens de l'article 11.01 F. Deuxi~mement, s'il y a doute, la
convention collective doit 6tre lue d'une fa~on qui n'a pas pour effet de contredire,
soit directement ou indirectement, l'intention du R~glement 770. De plus, il est clair
que l'intention du F.C.T. est d'allou6 des p6riodes de temps pour les t,qches
professionnelles pour lesquelles l'enseignant est r6mun6r~, compte tenu des
dispositions de la convention qui assurent le payement de temps suppl6mentaire
lorsque le fardeau de la charge de travail d~passe le ms~dmum de 44 heures. Enfin,
l'arbitre ne voit pas, au fond, d'injustice en ce qui concerne le traitement comparatif
des enseignants et des conseillers ou biblioth~caires. Les deux groupes ne sont pas
comparables, en autant que ces derniers ne sont pas sujets au r6gime des F.C.T./~
mon avis, la d6cision de l'arbitre Keller en date du 21 fdvrier 1996 est bien fond~e.
Pour tout ces motifs, le grief doit 6tre rejet6.
FAIT ~ Toronto, ce 6i~me jour de mars, 1996.
MICHEL G. PICHER- Arbitre