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HomeMy WebLinkAboutPerreault 96-02-21 EN I,~T'rERE DE L~[~,RB'rTI~E Entre L~ CIT~. COLL~.GI~LE (employeur) et LE SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L wONTARIO (syndicat) /~'~ET D~S L Wi~FAIRE DE JF, I~I-PAUL PERRF~ULT ~rbitre unique: M. Brian Keller Conseilli~re patronale: L~nn Thompson Consei11~re syn~ioale: Pascale-Sonia Roy Audience tenue & Ottawa le 12 f6vrier 1996 SENTENCE ARBITP~LE Le plaignant, M. Jean-Paul Perreault, est le president du Conseil p~dagogique ainsi qu'un professeur en science de la gestion. I1 r~clame que le temps qu'il consacre au Conseil p~dagogique soit reconnu sur son formulaire de charge de travail (FCT), tout particuli~rement a titre de taches compl~mentaires tel que pr~vu par les paragraphes 11.01 B1 et F de la convention collective. Les faits pertinents dans le cadre de la pr~sente sentence arbitrale sont les suivants: 1. Le R~glement 770 de la Loi sur le minist~re des Coll~ges et Universit~s pr~voit un Conseil p~dagogique dont les membres ne touchent pas de r~mun~ration, ~ l'exception des membres d'office. 2. Des lignes directrices sont en place visant ces conseils. Elles pr~voient, entre autres les dispositions suivantes; 55. Council membership may be determined by whatever combination of election, appointment or ex officio status deemed appropriate by the college.- et 57. As provided in the regulation, except for ex officio members, participation on-the council and its committees is on a voluntary basis.- 3. Les membres d'office sont les personnes suivantes: President(e) de l'Association des ~tudiants; President(e) des sections locales 470-471; Doyen(ne), Cornwall et Acc~s et D~Veloppement; Doyen(ne), secteur Industrie et Commerce; Doyen(ne), Hawkesbury; Directeur(trice), Services corporatifs; Directeur(trice), Ressources humaines et Affaires ~tudiantes; President(e) de la Cit~ coll~giale; Vice-pr~sident(e), Administration et Finances; et Doyen(ne), Secteur des services 4. Le plaignant fut ~lu au poste de membre du Conseil p~dagogique ainsi qu'~ sa pr~sidence. 5. Le biblioth~caire et un conseill~r sont ~galement membres du Conseil. Ils travaillent 35 heures par semaine et font partie de l'unit~ de negociation. Ces personnes assistent aux r~unions pendant leurs heures normales de travail. 6. I1 existe d'autres comit~s dont les heures qui y sont consacr~es sont tenues pour des heures compl~mentaires. 7. Le .plaignant ne veut pas assister durant son propre temps. 4 Pour les fins de cette sentence arbitratrale, je ne traite qu'un argument pr~liminaire soulev~ par l'employeur, notamment que le R~glement 770 pr~voitque le temps consacr~ au Conseil p~dagogique doit se faire sans r~mun~ration et qu'il sera r~mun~r~ que s'il est consid~r~ comme faisant partie du FCT. Le syndicat argumentait que les heures consacr~es au Conseil p~dagogique par le plaignant peuvent atre r~mun~r~es car celui-ci y assis~e ,,d'office~ et constitue donc une exception & la r~gle g~n~rale englob~e par l'article 12 du R~glement. I1 fut soumisque dans le cas alternatif les heures consacr~es au Conseil p~dagogique ne sont pas n~cessairement payees si le temps est consid~r~ comme du temps compl~mentaire. A l'appui de cet argument l'on m'a renvoy~ ~ l'arr~t arbitral mettant en cause Margaret Hoff et Fanshawe College, d~cision dat~e du 23 d~cembre 1987 (Rodney D. Dale), oR M. Dale d~clare: ~... 'Hoff ne touche pas de r~mun~ration particuli~re pour singer au conseil collegial. I1 se peut fort bien qu'il ne re~oisve m~me pas de r~mun~ration indirecte...- [Traduction] L'arbitre a d~ci~ que le temps ~tait du temps non r~mun~r~. Le syndicat a aussi cit~ une d~cision concernant la Cit~ coll~giale et Robert Diuonne, dat~e du 2 d~cembre 1994 et dont j'~tais 5 l'arbitre. J'avais d~termin~ que le FCT de M. Dionne doit tenir compte des heures qu'il consacrait au Conseil p~dagogique. Toutefois, dans ce cas je n'ai pas eu l'avantage d'entendre un argument juridique. Pour ce qui est de la cause qui nous occupe ici, je trouve que la r~ponse ~ la demande du plaignatn repose enti~rement sur une interpretation du R~glement 770. A l'exception des membres d'office, tous ceux et cellesqui si~gent au Conseil p~dagogique ne doivent aucunement ~tre r~mun~r~s pour le temps qu'ils y consacrent. Le plaignant, n'~tant pas un membre d'office tel que pr~vupar ledit r~glement, n'a donc pas droit & de la r~mun~ration. Le plaignant est r~mun~r~ pour sa charge de travail tel qu'indiqu~ sur son FCT. Par consequent, si le temps qu'il consacre ~ sa participation au Conseil p~dagogique y figure il sera r~mun~r~ pour ce temps. I1 y a un lien direct entre la r~mun~ration d'un professeur et son FCT. Si les heures' y sont ajout~es il sera pay~ pour les heures ajout~es. Si les heures consacr~es d~placent des heures figurant d~j~ sur son FCT , il sera pay~ pour ces heures. Le present grief a pour but d'obtenir une r~mun~ration pour les heures que le plaignant, selon ses propres paroles, ne veut plus consacrer de son propre temps. I1 ne veut pas, selon les. arguments syndicale, que ce travail soit du travail b~n~vole. Si ce n'est pas de son propre temps c'est quoi? C'est sur le temp de son employer. Si ce n'est pas b~n~vole c'est pay~ car c'est l'inverse de b~n~vole et c'est effectivement ce qu'il demande et ce que serait le r~sultat si j'accueille le grief, un r~sultat strictement d~fendu par le R~glement 770. M~me s'il y a d'autres personnes quiparticipent au Conseil Pendant leurs heures normales de travail cela ne change pas le r~sultat. Je suis oblig~ de trancher le cas du plaignant et je dois le faire selon la loi. Le R~glement 770 emp~che le r~sultat vis~ par le plaignant. Le grief est rejet~. Nepean, ce 21 jour de f~vrier 1996. M.B. Keller, arbitre