HomeMy WebLinkAboutRivero 92-07-28 SENTENCE ARBITRALE
En vertu de la Loi sur la n~gociation collective dans les coll~ges d'arts appliques et de
technologie
ENTRE
LA CITI~ COT.t,T,~GI~T,F.
(ci-aprbs appel~ "l~Employeur")
LE SYNDICAT DES EM~PLO~(E)S
DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ONTARIO
(ci-apr~s appel~ "le Syndicat")
GRIEF DE SUZANNE DAOUST RIVERO
TRIBUNAL: Michel G. Picher President '-
P~n~ St-Onge Arbitre patronal
Jean-Claude L~niel Arbitre syndical
REPRI~SENTAIENT
L'EMPLOYEUI~ Carole Piette Procureur
Nicole Vigeant
Johsn-e Bray
REPR~SENTAIENT
LE SYNDICAT: Robert W. Cfit~ Procureur
Ginette St-Denis
Suz~nne Daoust Rivero
Auditions de ]'arbitrage ~ Ottawa, le 22 octobre 1991, le 29 janvier et le 5 mars, 1992.
SENTE. NCR AI{RITI~.ATJR
La plaignante, Mine Suzsnne Daoust Rivero, pretend que, depuis le 7 aofit 1990,
l'Employeur transgresse les dispositions de la convention collective par son refus de
reconnaitre son statut comme membre de l',mit~ de n~gociation du Syndicat.
L~Employeur soutient que la plaignante n'a j~mais fait pattie de l',mit~ de n~gociation,
mais qu'elle ~tait plutOt engag~e comme sous-traitante, et qu'elle ne peut donc pas
r~clsmer de droits ~tablis dans la convention collective. Pour ces raisons, d'apr~s
l'Employeur, ce grief serait irrecevable.
Les faits pertinents ~ la r~solution du grief ne sont pas contest, s. En septembre
1990 la Cit~ Coll~giale ouvrait ses portes pour la premi/~re lois. Ses a~lmluistrateurs
faisaient face ~ un d~fi extraordinaire, puisqu'il fsillait mettre en place un progr2mme
complet de cours d'~tudes dans un grand hombre de disciplines, parfois en partant de
z~ro. Ceci ~tait nettement le cas en ce qui concernait le Centre de formation
linguistique, et son programme d'anglais comme langue seconde. Mslheureusement,
pour des motifs qui semblent difficiles i~ concilier avec la promotion g~n~rale de
l'~ducation, les autorit~s du Collbge 'Algonquin, le Coll/~ge qui offrait anciennement ces
cours en exclusivit~ dans la r~gion de la capitale, refusaient de fournir une partie de
leur materiel de cours pour faciliter l'ouverture du nouveau coll~ge francophone. Dans
ces circonstances pressantes, les administrateurs du Coll~ge de la Cit~ se voyaient
obliges de se trouver les ressources h,,maines qui permettraient d'~laborer et de
mettre sur pied le progrsmme d'anglais du Centre de formation linguistique du
Coll/~ge dans les plus brefs d~lais.
C'est ainsi qu'en juillet 1990 Mine Daoust Rivero ~ ~t~ contact~e par Mine Diane
Chevalier qui ~tait Directrice de la Formation sur mesure et du Centre de formation
linguistique du Coll~ge. La plaignante occupait alors un emploi contractuel lucratif au
gouvernement f~d~ral qui, selon elle, offrait de bonnes possibilit~s d'avenir. Mine
Daoust Rivero relate que Mine Chevalier lui offrait un emploi ~ contrat qui lui
donnerait la charge de coordonner la preparation des cours d'anglais pour environ 400
~tudiants qui entreraient au Coll/~ge le 4 septembre. En gros, elle serait embauch~e
pour concevoir et d~velopper le curriculum de l'anglais au postsecondaire et fi
-2-
l'~ducation permanente, de coordonner l'enseignement de l'anglais, d'&aborer une
politique de l'enseignement de l'anglais, et de superviser et ~valuer le progr/~s du
programme.
Mine Daoust Rivero ne voulait pas quitter ses activit~s courantes pour entre-
prendre un projet de courte dur~e. Selon sa preuve, elle a exprim~ ~ Mine Chevalier
qu'elle pr~f~rait prendre une position permanente comme enseignante plut~t que de
s'engager ~ contrat. La plaignante raconte que Mine Chevalier lui a r~pondu qu'elle
ne pouvait pas, au mois de juillet, ouvrir un concours pour embaucher un professeur
permanent, ~tant donn~ les d~lais pr~vus ~ la convention collective. Cependant, de
dire la Directrice, ~ l'autommne ou au printemps, il y aurait un concours et le poste
deviendrait alors permanent. D'apr~s la plaignante, c'est suite ~ cette explication, et ~
une n~gociation quant au salaire et aux conditions de travail, qu'elle a sign~ avec
l'Employeur un contrat de location de services professionnels le 31 juillet 1990, contrat
qui commen~ait le 7 aof~t 1990 pour se terminer le 7 juin 1991.
La preuve ~tablit que Mme Daoust Rivero a bien accompli toutes les t~ches de
sa position et qu'elle s'est livr~e ~ de nombreuses activit~s suppl~mentaires, y compris
sa participation ~ l'embauche de professeurs pour son progrsmme et sa propre
participation fi l'enseignement. I1 est convenu que la plaignante s'est aquitt~e de sa
t,qche d'une fa?on exemplaire, et que les circonstances qui ont suscit~ ce grief ne
touchent aucunement ~ sa competence ni ~ son rendement.
La preuve ~tablit qu'~ la fin du contrat de la plaignante, les priorit~s fiscales du
Coll/~ge ne permettaient pas le renouvellement de son emploi. Entre-temps, il n'y a eu
aucun concours auquel Mine Daoust Rivero pouvait participer avec succ~s pour
postuler une position permanente. I1 semble, de route fa~on, qu'un protocole d'entente
donnait priorit~ d'accbs aux positions permanentes ~ la Cit~ aux enseignants des
Coll/~ges Algonq~in et St-Laurent, pendant une p~riode de deux ans. Ces r~alit~s,
expliqu~es au Tribunal par Mine Nicole Vigeant, Doyenne du secteur service du
Coll/~ge, ~taient hors du contr61e de Mine Chevalier. ll en r~sulte que la plaignante a
perdu son emploi le 7 j~in 1991, sans renouvellement de son contrat et sans acc/~s ~
une position permanente dans le programme qu'elle a effectivement b,qti de ses
propres m~ins.
-3-
Dans un premier tempS, ce Tribunal ne peut rejeter la pr~tention du procureur
patronal /~ l'effet que strictement, sans tenir compte des principes de l'~quit~, l~me
Daoust Rivero ne faisait pas pattie de l'~m~t~ de n~gociation du Syndicat. Cette
conclusion d~coule ind~niablement de la lettre d'entente sign& entre le Collbge et la
plaignante comme "Contrat de location de services professionnels~ en date du 31 juillet
1990, ~insi que de la preuve des t~moins quant /~ l'intention g~n~rale des parties.
Cependant, /~ l'avis unsnlme du Tribunal, la preuve d~montre certains faits qui
justifient une autre conclusion quant /~ l'application, dons les circonstances particu-
ii,res de ce cas, des principes de l'c~quit~ et de l'estoppel.
Nous acceptons sans r~serve la preuve de Mine Chevalier quant/~ ses intentions
lots de sa n~gociation avec Mine Daoust Rivero. Cependant, malgr~ la bonne foi des
deux participantes aux ~changes de juillet 1990, il y a eu un manque de
communication qui, en fin de compte, a contribu~ /~ induire la plaignante en erreur.
l~tant donn~ les responsabilit~s extraord~-aires qui lui ~taient confi~es, et les
explications de Mine Chevalier, Mme Daoust Rivero pouvait raisonnablement en ven~r
~ la conclusion que malgr~ les "r/~gles du jeu" qui interdisaient son embauche ~ une
position permanente synd/qu~e en juillet, elle pouvait s'attendre ~ obten~r, soit ~
l'automne ou au printemps, une place permanente /~ temps plein dans l'un~t~ de
n~gociation. Cependant, il semble au Tribunal que la plaignante, qui a travaill~
plusieurs 9nn~es comme professeure dans le syst~me des collbges, ne peut pas
pr~tendre ~tre surprise par l'impr~vu des priorit~s budg~taires qui, en l'esp~ce, ont
~ventuellement bloqu~ la creation d'une position permanente.
Or, le Tribunal juge qu'il y a lieu d'imposer une application limit~e ou partielle
de la doctrine de l'estoppel. Nous acceptons la plaidoirie du procureur syndical/~ l'effet
que la plaignante a ~t~ induite en erreur par le Coll~ge, m~me s'il s'agissait d'un
manque de communication fait de bonne foi. La doctrine de l'estoppel doit doric
intervenir pour obliger l'employeur h reconnaltre le statut de la plaignante comme
personne qui peut se pr~valoir de certaines protections de la convention collective, et
en particulier le droit de d~poser ce grief, que nous jugeons recevable. Par contre, nous
ne sommes pas convaincus que l'C~luit~ exige que Mine Daoust Rivero soit plac~e
imm~diatement dans une position permanente, avec compensation mon~taire, comme
-4-
le voucIrait son procureur. Parce qu'elle ass~_,~.n;t un ce~.~ rLsque e~ acceptant une
re. lemon contm2c~elle avec Ie Coll~ge, e~ ~ la da~e pr~L~ de son entree em service
per~..~,~ent ~talt toujours incl~_~ nous croyons qu'ff est juste et ~itable d'~meL~e
zme cl~c,__'~on qu~ cl_m'L~e son clro~t gacc~s A une telle position, quaud Ia posit~on
Pour ces motif, le grief est clo~c aecueilli em par~L Le TrLb:w~] o~donne que
Coll~ or,me ~ ~ plai~nte, cl'~e fa~oa prior~, la p _re~C~m position perm.,~ente,
temps pl~ da:ns l',,~t~ de ng~goc~.on, pour l~..nueJle Mine Daous~ l~vemo est
cp;al~ae. Cepe--~a*~t, son ae_m~_~ ~ une telle posit~on sera sujet aux clroi~s priozitsires
dez'employ& ~ par le protacole entre Ie Collb~=e e~ les Co'[l~ge~
Lauxent, et aux drolts priorltaires dss empIoy~s d.~A au-service du ColI~ge. Le
Tr~l demeure ~ du grief pour r&oudre route m&seutente qui pourrait se
prA_~nter ~p:.~,~t A I~terpr&tatiom ou A I'ex~ution de cette sentence~
1992.
MIC~ra'~'. G.
R. ST-ONGE
,.,T-C LAN'r~,'r,
-5-