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HomeMy WebLinkAboutCaron 98-06-11ENTRE LA OIT~ OOLLI~GIALE (le << Coll~ge >>) LE SYNDICAT DES EMPLOYI~(E)S DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ONTARIO (lc << Syndicat >>) GRIEF DE GAI~TANNE CARON TRIBUNAL D'ARBITRAGE: Me. Michel G. Picher Pr6sident REpR~SENTAIENT LE SYNDICAT: Me. Lise Leduc - Procureure Danielle Gravel - Repr~sentante REPRI~SENTAIENT LE COLL~GE: Me. Andr& Champagne -Procureur Diane Vaillancourt - Directeure ~t l'enseignement Les demi~res plaidoiries ~crites ~taient regues le 11 mai 1998. SENTENCE ARBITRALE SUPPLEMENTAIRE Suivant la d6cision du tribunal dat6e du 10 f6vrier 1997, Mme Caron a 6t6 r6int6gr6e dans ses fonctions comme employ6e faisant partie de l'unit6 de n6gociation, avec le 16 septembre 1993 comme date d'anciermet6. Cependant, les parties ne peuvent s'entendre sur le calcul du tong6 annuel de la plaignante h partir du 30 juin 1997. L'article 11.1 de la convention collective r~gle le droit au cong6 annuel et se lit, en pattie, comme suit: 11.1 Droit au cong6 annuel ~ compter du 30 juin 1991, les employ6-es en service actif au coll~ge qui ont compl6t6, au 30 juin, les ann6es de service continu pr6cis6es, auront droit aux vacances pay6es suivantes: De 1 ~ 6 ans 15 jours ouvrables 7 ans 17 jours ouvrable 8 ans 18 jours ouvrable L'employeur refuse d'accorder h Mme Caron un cong6 de 15 jours ouvrables qui serait donn6 h une employ6e en service actif au coll~ge avec de 1 fi 6 aris de service continu. Le syndicat fait valoir que Mme Caron, qui 6tait en service actif le 30 juin 1997 suite ~t sa r6int6gration, h droit h un cong6 annuel calcul6 sur son service ~ partir du 16 septembre 1993. L'arbitre doit accueillir la position du syndicat. La premi6re condition d'61igibilit6 pour le cong6 annuel est que l'employ6e soit << en service actifau coll~ge >>. ~ l'avis de l'arbitre la condition pr6alable au cong6 annuel, et au vacances pay6es qui en d6coulent, est que l'individu soit au travail au moment de sa r6clamation de cong6. Ceci est 6vident h la lecture de la version anglaise: << ... employees on the active payroll of the college ... >>. Or, il semble convenu que Mine Caron 6tait effectivement sur la r6gistre de paie le 30 juin 1997. Pour ce qui reste, il s'agit de calculer ses armies de service continu jusqu'/t ce moment lb. Comme le precise la d~cision du 10 f~vrier 1997, pour les f'ms de ce calcul on doit lui attribuer une p~riode de service h partir du 16 septembre 1993, ce qui lui donne le droit h une vacance payee de 15 jours ouvrables. I1 faut pr~ciser que cette conclusion ne d~roge aucunement/t la sentence du 10 f~vrier 1997, nih celle du 5 janvier 1998. Ces d~cisions jugeaient bon de n'accorder aucun d~dommagement de salaire ni d'avantages sociaux sur une base r~troactive h Mme Caron pour la p~riode qui pr~c~dait sa r6int~gration. Par contre, son droit au cong~ annuel n'est pas tree compensation r6troactive, mais simplement un avantage auquel elle h droit en fonction de ses ann~es de service. Comme il appert de la sentence arbitrale du 10 f~vrier 1997, Mme Caron ~tait en service continu/t plein temps du 11 septembre 1992 jusqu'au 2 juin 1995, soit une p~riode de deux ans et neuf mois. Sa mise h pied en tant qu'employ6e h contrat le 2 juin 1995 n'6tait pas l~gitime, en autant que le coll~ge enfreignait son droit statutaire d'gtre reconnue comme employee dans l'unit6 de n~gociation. Mgme si le coll~ge a agit de bonne foi, il serait inequitable de permettre/t l'employeur de qualifier cette p6riode de cong6diement ill~gitime comme ~tant une rupture des ann~es de service continu pour les fins de l'article 11.1 de la convention collective, en ce qui conceme les droits actuels et futurs de Mme Caron. La reconnaisance de son service ant6rieur, h partir du 16 septembre 1993, pour les fins de cet article donne h la plaignante les droits aquis qui lui reviennement comme tous les autres employ6s de l'unit~ de n~gociation, et ne cause aucun prejudice h l'employeur puisqu'il ne s'agit pas d'un d~dommagement r6troactif. Pour ce qui est de l'~quit~ dans ce dossier, il est h noter que pendant plusieurs ann~es les enfreintes des dispositions de la convention collective vis-h-vis la plaignante en tant qu'employ~e h contrat ont apport~ au coll~ge des avantages p~cuniaires importants. Pour ces motifs la position du syndicat est accueillie. L'arbitre d6clare que Mme Caron avait droit h un tong6 annuel calcul~ sur un service continu h partir du 16 septembre 1993. Je demeure saisi du litige pour r6soudre tout autre conflit qui pourrait surgir quant h l'application ou l'interpr~tation des trois sentences rendues h date. Fait h Toronto ce /f ibmejour dejuin 1998 ~ MICHEL G. PICHER ARBITRE