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LA OIT~ OOLLI~GIALE
(le << Coll~ge >>)
LE SYNDICAT DES EMPLOYI~(E)S
DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ONTARIO
(lc << Syndicat >>)
GRIEF DE GAI~TANNE CARON
TRIBUNAL D'ARBITRAGE:
Me. Michel G. Picher Pr6sident
REpR~SENTAIENT LE SYNDICAT:
Me. Lise Leduc - Procureure
Danielle Gravel - Repr~sentante
REPRI~SENTAIENT LE COLL~GE:
Me. Andr& Champagne -Procureur
Diane Vaillancourt - Directeure ~t l'enseignement
Les demi~res plaidoiries ~crites ~taient regues le 11 mai 1998.
SENTENCE ARBITRALE SUPPLEMENTAIRE
Suivant la d6cision du tribunal dat6e du 10 f6vrier 1997, Mme Caron a 6t6 r6int6gr6e dans ses
fonctions comme employ6e faisant partie de l'unit6 de n6gociation, avec le 16 septembre 1993
comme date d'anciermet6. Cependant, les parties ne peuvent s'entendre sur le calcul du tong6
annuel de la plaignante h partir du 30 juin 1997.
L'article 11.1 de la convention collective r~gle le droit au cong6 annuel et se lit, en pattie,
comme suit:
11.1 Droit au cong6 annuel
~ compter du 30 juin 1991, les employ6-es en service actif au coll~ge qui ont compl6t6,
au 30 juin, les ann6es de service continu pr6cis6es, auront droit aux vacances pay6es
suivantes:
De 1 ~ 6 ans 15 jours ouvrables
7 ans 17 jours ouvrable
8 ans 18 jours ouvrable
L'employeur refuse d'accorder h Mme Caron un cong6 de 15 jours ouvrables qui serait
donn6 h une employ6e en service actif au coll~ge avec de 1 fi 6 aris de service continu. Le
syndicat fait valoir que Mme Caron, qui 6tait en service actif le 30 juin 1997 suite ~t sa
r6int6gration, h droit h un cong6 annuel calcul6 sur son service ~ partir du 16 septembre 1993.
L'arbitre doit accueillir la position du syndicat. La premi6re condition d'61igibilit6 pour le
cong6 annuel est que l'employ6e soit << en service actifau coll~ge >>. ~ l'avis de l'arbitre la
condition pr6alable au cong6 annuel, et au vacances pay6es qui en d6coulent, est que l'individu
soit au travail au moment de sa r6clamation de cong6. Ceci est 6vident h la lecture de la version
anglaise: << ... employees on the active payroll of the college ... >>. Or, il semble convenu que
Mine Caron 6tait effectivement sur la r6gistre de paie le 30 juin 1997. Pour ce qui reste, il s'agit
de calculer ses armies de service continu jusqu'/t ce moment lb. Comme le precise la d~cision du
10 f~vrier 1997, pour les f'ms de ce calcul on doit lui attribuer une p~riode de service h partir du
16 septembre 1993, ce qui lui donne le droit h une vacance payee de 15 jours ouvrables. I1 faut
pr~ciser que cette conclusion ne d~roge aucunement/t la sentence du 10 f~vrier 1997, nih celle
du 5 janvier 1998. Ces d~cisions jugeaient bon de n'accorder aucun d~dommagement de salaire
ni d'avantages sociaux sur une base r~troactive h Mme Caron pour la p~riode qui pr~c~dait sa
r6int~gration. Par contre, son droit au cong~ annuel n'est pas tree compensation r6troactive, mais
simplement un avantage auquel elle h droit en fonction de ses ann~es de service.
Comme il appert de la sentence arbitrale du 10 f~vrier 1997, Mme Caron ~tait en service
continu/t plein temps du 11 septembre 1992 jusqu'au 2 juin 1995, soit une p~riode de deux ans
et neuf mois. Sa mise h pied en tant qu'employ6e h contrat le 2 juin 1995 n'6tait pas l~gitime, en
autant que le coll~ge enfreignait son droit statutaire d'gtre reconnue comme employee dans
l'unit6 de n~gociation. Mgme si le coll~ge a agit de bonne foi, il serait inequitable de permettre/t
l'employeur de qualifier cette p6riode de cong6diement ill~gitime comme ~tant une rupture des
ann~es de service continu pour les fins de l'article 11.1 de la convention collective, en ce qui
conceme les droits actuels et futurs de Mme Caron. La reconnaisance de son service ant6rieur, h
partir du 16 septembre 1993, pour les fins de cet article donne h la plaignante les droits aquis qui
lui reviennement comme tous les autres employ6s de l'unit~ de n~gociation, et ne cause aucun
prejudice h l'employeur puisqu'il ne s'agit pas d'un d~dommagement r6troactif. Pour ce qui est
de l'~quit~ dans ce dossier, il est h noter que pendant plusieurs ann~es les enfreintes des
dispositions de la convention collective vis-h-vis la plaignante en tant qu'employ~e h contrat ont
apport~ au coll~ge des avantages p~cuniaires importants.
Pour ces motifs la position du syndicat est accueillie. L'arbitre d6clare que Mme Caron avait
droit h un tong6 annuel calcul~ sur un service continu h partir du 16 septembre 1993. Je demeure
saisi du litige pour r6soudre tout autre conflit qui pourrait surgir quant h l'application ou
l'interpr~tation des trois sentences rendues h date.
Fait h Toronto ce /f ibmejour dejuin 1998
~ MICHEL G. PICHER
ARBITRE