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La Cit~ coll~giale,
college,
- et -
Syndicat des employ6es et employes
de la fonction publique de l'Ontario,
syndicat
DEVANT: Me Michael Bendel, president
Ren~ St-Onge, assesseur patronal
Claude V~zina, assesseur syndical
.ONT COMPARU: Pour le syndicat:
Me Pascale-Sonia Roy
Diane Stang, pr~sidente, section locale 471, SEFPO
Anne Landry, v~ce-presidente, section locale 471,
SEFPO
Danielle Gravel, deleguee syndicale, section
locale 471, SEFPO
Pour le college:
Me Andr& Champagne
Christine Rainville, directrice des ressources
humaines
Audience tenue ~ Ottawa, Ontario, le 17 avril et le 26 juin 1996.
SENTENCE ARBITRALE
Le 15 juin 1995, le syndicat a pr~sent~ un grief
syndical, conqu dans les termes suivants:
Le coll~ge a viol~ les articles: 1.1, 1.2, 3.1 Abus des
fonctions de direction, 5.4 Cotisations syndicales, 6
Horaires de travail, 7 Salaires, 8 Avantages sociaux, 10
Jours f~ri~s, 11 Cong~ annuel, 14 S~curit~ d'emploi, 16
Evaluation des employ~(e)s, 17 Affichages des postes
promotions, plusieurs lettres d'entente, a~pendices, et
tout autre article applicable en rapport a la pratique
d'.embauche et de mise a pied.
REGLEMENT DEMANDE:
Cesser et arr~ter ces violations malhonn~tes de la
Convention collective des employ~(e)s de soutien.
Rencontrer avec l'agent n~gociateur pour remplir un
Protocole d'entente en relation avec la Convention
collective des employ~(e)s de soutien. Des excuses par
~crit sont demand~s [sic] par le syndicat pour ces
transgressions de la Convention collective et afficher
] celles-ci pendant 15 jours. R~-int&grer avec tout
ses droits et privileges l~employ~(e) en question.
Le m~me jour que le syndicat a pr~sent~ le grief dont
nous sommes saisis, il en a d~pos~ un autre, au nom d'une salari~e,
Ga~tanne Caron, qui pretend avoir ~t~ cong~di~e sans motif valable.
On nous a expliqu~, a l'audience, la relation entre ces deux
griefs, ainsi que la pottle de celui dont nous sommes saisis.
Ce qui a provoqu~ le present grief c'est le m~contente-
ment du syndicat concernant certaines pratiques d'embauche utili-
- 2 -
s~es par le coll~ge, qui, selon le syndicat, ont pour objet
d'emp~cher les employes de soutien d'atteindre le statut d'employ~
en vertu de la convention collective. Le coll~ge aurait notamment
engag~ des employes de soutien par voie de contrats ~ court terme,
qui sont renouvell~s ~ plusieurs reprises. Les pratiques de ce
genre sont prohib~es par la convention collective, selon le
syndicat. Dans le cas de madame Caron, ces pratiques ont men~ a la
cessation d'emploi de cette derni~re. Par consequent, madame Caron
a formul~ un grief individuel portant sur la cessation de son
emploi, qui a ~t~ d~f~r~ ~ un autre conseil d'arbitrage, et le
syndicat a pr~sent~ le grief dont nous sommes saisis, qui vise
notamment la l~galit~ des pratiques. A l'audience, Me Roy, au nom
du syndicat, a modifi~ la demande de redressement qui a accompagn~
le present grief: le syndicat cherche, maintenant, une d~claration
o~ il serait sp~cifi~ que le coll~ge a viol~ la convention collec-
tive en utilisant les pratiques ~'embauche en question et une autre
d~claration o~ il serait sp~cifi~ que les personnes int~ress&es
font partie de l'unit~ de n~gociation.
Le coll~ge s'oppose ~ la recevabilit~ du present grief
syndical. Me Champagne, le procureur patronal, signale que selon
l'article 18.3.3 de la convention collective il est interdit de
presenter tout grief syndical portant sur une question pour
laquelle un employ~ peut personnellement porter plainte. Dans le
present cas, selon le coll~ge, madame Caron a port~ plainte
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personnellement sur la cessation de son emploi. En outre, Me
Champagne fait ~tat, ~ l'audience, de plusieurs autres griefs
individuels portant sur la m~me question qui sous-tend le present
grief et le grief de madame Caron, soit la l~galit~ et les conse-
quences de certaines pratiques d'embauche que le coll~ge aurait
utilis~es.
I1 convient de mentionner qu'au tout d~but de l'audience
Me Champagne avait soulev~ d'autres questions pr~liminaires, dont
la portee d'une assignation a produire des pieces, adress~e a la
directrice des ressources humaines du coll~ge. Le procureur
patronal avait ~galement propos~ que le conseil d'arbitrage devrait
consolider et r~gler tous les griefs portant sur cette question,
de sorte qu'on dispose, d'un seul coup, de la plainte selon
laquelle les pratiques d'embauche du coll~ge ne sont pas conformes
~ la convention collective. Me 'Champagne avait plaid~ notamment
qu'il serait grandement souhaitable d'~viter un d~doublement
d'effort et le danger de d~cisions contradictoires ~manant de
diff~rents conseils d'arbitrage.
Le conseil d'arbitrage a essay~ d'amener les parties,
~tant donn~ leur position, ~ r~gler toutes les questions pr~limi-
naires - notre competence pour recevoir le grief syndical, la
port~e de l'assignation, la demande de consolider tous les griefs
connexes - et a prepare, ~ leur intention, un projet de protocole
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d'entente relatif ~ ces questions de procedure, qui lui permettrait
de rendre une sentence sur le fond du litige, ce que les deux
procureurs d~siraient, selon leurs dires. Malheureusement, les
parties n'ont pas pu s'entendre sur ces questions. Par consequent,
le coll~ge a laiss~ tomber sa demande de consolidation des griefs,
mais il continue d'insister sur l'irrecevabilit~ du present grief
et sur la port~e trop large de l'assignation.
La pr~sente sentence int~rimaire traite la question de
la recevabilit~ du grief.
II
Les dispositions suivantes de la convention collective
sont pertinentes a notre sentence:
1. RECONNAISSANCE
1.1 Agent n6gociateur exclusif
Le syndicat a qualit& d'agent n~gociateur exclusif des
membres du personnel de soutien des coll~ges, a l'excep-
tion des personnes suivantes:
- employ6-es travaillant r6gullerement vingt-quatre
(24) heures ou moins par semaine et employ6-es tempo-
raires engage-es pendant les vacances du college;
- 5 -
1.2 Affectation du personnel
Tout en se r~servant le droit qui leur est reconnu a
l'article 3 de d~terminer le hombre et la composition du
~ersonnel (employ&-es ~ temps plein, ~ temps partiel et
a des postes exclus) et d'affecter chaque emp~oy~-e ~ des
t~ches appropri~es, les colleges s'engagent a s'efforcer
d'accorder la preference aux affectations ~ temps plein
plut~t qu'a temps partiel et a convertir, si possible,
les postes ~ temps partiel en postes ~ temps plein, sous
r~serve de leurs besoins op~rationnels appropri~s.
18. PLAINTES ET GRIEFS
ewe
18.3 Types de griefs
em.
18.3.3 Grief du syndicat
Le syndicat ale droit de d~poser un grief A l'~gard d'un
d~saccord d6coulant directement de la convention et
touchant son interpretation, son application ou son
administration, ou une transgression all~gu~e ~ ses
dispositions. Le grief ne peut cepen~ant porter sur une
question pour laquelle un-e. employ6-~ peut p~rsonnelle-
merit porter plainte, et la proc&dure normale a suivre en
cas de grief int6ressant un-e employ6-e ne peut ~tre
contourn~e, sauf si le syndicat ~tablit que, l'employ~-e
n'a pas d~pos~ de plainte relativement a une norme
d~raisonnable contrevenant manifestement ~ la pr~sente
convention et portant atteinte aux droits des employS-es
de l'unit~ de n~gociation...
D'apr~s les propos de la procureure syndicale, le
syndicat voudrait nous soumettre deux arguments. Premi~rement, il
entend plaider que, malgr~ les pratiques d'embauche contest~es, les
salaries en question ont r~ussi ~ atteindre le statut d'employ6 en
vertu de la convention collective. Comme redressement, il demande
- 6 -
une d~claration dans ce sens. DeUxi~mement, il entend plaider que
les pratiques d'embauche auxquelles le coll~ge s'~tait livr~ et qui
ont emp~ch~ les salaries d'obtenir le statut d'employ~ sont
ill'gales en vertu de la convention collective; il nous invite
nous prononcer sur l'ill~galit~ desdites pratiques et sur leurs
consequences.
III
Nous devons statuer sur la recevabilit~ de ce grief ~ la
lumi~re de l'article 18.3.3 de la convention collective.
Les parties a la convention collective ont precise, dans
cet article, les conditions dans lesquelles le syndicat peut
ormuler un grief syndical ou de principe. La principale condition,
et celle qui est au coeur de l'~bjection du coll~ge, interdit un
tel grief "sur une question pour laquelle un-e employ~-e peut
personnellement porter plainte".
I1 convient d'examiner s~par~ment les deux arguments
auxquels Me Roy a fait allusion.
Quant au premier argument syndical, selon lequel les
salaries auraient d~j~ atteint le statut d'employ~ en vertu de la
convention collective, il nous semble ~vident que les int~ress~s
- 7 -
sont pleinement habilit~s ~ formuler leurs propres griefs. Toute
personne dans cette cat~gorie peut faire valoir, par voie de grief,
les droits dont elle pretend b~n~ficier en vertu de la convention
collective. Un grief de cette nature constitue, a nos yeux, une
procedure valable pour r~clamer le statut d'employ~ en vertu de la
convention collective. I1 faut donc conclure que l'article 18.3.3
de la convention collective exige qu'une telle r~clamation fasse
l'objet d'un grief personnel et pas d'un grief syndical.
Selon le deuxi~me argument syndical, l'employeur, par son
utilisation de pratiques d'embauche ill,gales, aurait emp~ch~ ces
personnes de devenir membres de l'unit~ de n~gociation. Selon cette
th~orie, ces derni~res ne seraient pas assujetties ~ la convention
collective, alors qu'elles doivent l'~tre en raison notamment
(semble-t~il) de l'article 1.2 de la convention collective. Le
coll~ge prend la position que ces personnes ne font pas pattie de
l'unit~ de n~gociation et qu'il n'y a eu aucune violation de la
convention. On peut donc constater que les deux parties acceptent,
aux fins de cet argument tout au moins, que les int~ress~s ne sont
pas assujettis ~ la convention collective.
Dans la sentence de Re Cambrian College and Ontario
Public Servi~_~¥ees Union (rendue par Me Brown, le 28 juillet
1987), le syndicat s'~tait plaint d'une pratique du coll~ge qui
aurait emp~ch~ des salaries engages pour une p~riode limit~e
- 8 -
("sessional employees") d'atteindre le statut d'employ~ en vertu
de la convention collective. Le coll~ge s'est object~ au grief
syndical en raison notamment de l'article 11.10 de la convention
collective, lequel exclut les griefs syndicaux portant sur une
question qui peut faire l'objet d'une plainte personnelle. (L'arti-
cle 11.10 ~tait identique ~ l'article 18.3.3 de la convention
collective dans le cas present.) Le conseil d'arbitrage a rejet~
l'objection. A la page 9 de la sentence, le conseil d'arbitrage a
~crit ce qui suit:
The parties have given the right to the Union to file a
grievance based on a direct difference arising out of the
interpretation application in administration [sic], or
alleged contravention of the agreement which would
include Appendix 3. Clearly an individual sessional
employee is not entitled to grieve under the collective
agreement and therefore the second part of Article 11.10
does not apply. The administration of Appendix 3, which
may include the interpretation where there is an alleged
violation, is clearly to us a matter which the Union can
raise through the grievance procedure. The Union has a
direct interest in its application to promote sessional
employees into the bargaining unit and to have such
persons covered by the terms of the collective agreement
and represented by the Union. If there has in the process
been a violation of these sections, including the second
paragraph of Section 2, we find that the Union does have
a right to raise a complaint in that regard, which is
within the jurisdiction accorded by Article 11.10 as
indicated in the Fanshawe College award...
Cette sentence confirme, quoiqu'une telle confirmation ne paraisse
gu~re n~cessaire, que le syndicat peut se plaindre, par voie d'un
grief syndical, de toute violation de la convention collective
- 9 -
l'~gard de personnes qui, en raison de leur exclusion de l'unit~
de n~gociation, ne peuvent pas formuler de grief personnellement.
I1 nous semble ~vident que le present grief syndical vise
notamment ~ r~clamer le respect par,l'employeur de toute disposi-
tion portant sur l'acc~s par des salaries au statut d'employ~ en
vertu de la convention collective. Dans la mesure ou le present
grief renferme une telle r~clamation, il est recevable en vertu de
l'article 18.3.3 de la convention collective.
IV
Comme nous l'avons indiqu~ ci-dessus, il aurait ~t~
preferable que les parties r~glent ~ l'amiable toutes les questions
pr~liminaires afin de nous permettre de rendre une sentence sur le
fond, dans son ensemble, du confiit qui existe entre elles, plut~t
que sur un seul ~l~ment. Les deux procureurs nous ont d~clar~ qu'il
s'agit d'une question d'une importance pratique pour les parties.
Or, ~tant donn~ les positions prises par les parties ~ l'audience,
nous ne pourrons nous prononcer que sur un aspect du litige, ~
savoir la conformit~ avec la convention collective des pratiques
d'embauche contest~es par le syndicat. I1 nous sera impossible de
d~terminer, dans le cadre du present grief, si, malgr~ les prati-
ques utilis~es par le coll~ge, les salaries en question ont pu
obtenir le statut d'employ~ en vertu de la convention collective.
- 10 -
Si cette distinction est artificielle, nous y sommes pouss~s par
la logique de l'article 18.3.3 et par les positions prises par les
parties.
L'audience se poursuivra aux dates qui ont d~ja ete
d~t ' '
ermlnees.
FAIT a Thornhill, ce jour d'_La~ 1996.
Michael Bendel,
President
Je suis d'accord/ ~J~-~ ~0~,9u~ .-------~- -~ ~ 0
. jc ~c suis p~ d'~cc~£-~- Ren& St-Onge,
Assesseur patronal
/1/)
Je suis d'accord/ ~ ~ "
j~ ~ .~,~.~ ~aa ~'acao~ ~l~ude V~zi
Assesseur syndical
Addenda
J'a] lu I'~bauohe de la sentence int~rimaire du I~r~aident du eoneeil al'arbitrage
et je sub al'accord avec le contenu, main je dois me prenoncer au sujet du
grief de Madame Caren.
Je suie anti,foment al'accord pour quo I'on proc&de avec la grief syndical, tel
c~ue conclu Dar votre sentence int~rimaire. La grief de Madame Caren
demands ou'~lle aoit raconnue comma employee, ce qui est ldentique au
premier argument de la prooureure syndioale et ~ la demands ~ormul~e par les
outran I~erscnnes qui ont d~pos~ dan griefs en vertu de leur statut
al'employes au coll~ge.
11 noun semble I=rudent et Iogique de ten[r compte du grief de Madame Caren
et de faire en sorts quo le d~laJ reli~ a ce grief soit int~gr~ ~ la sentence
inter]moire. Sinon, uno sentence contradictcire pourrait atre rendue au
dttrlment des deux ~arties. ~, m~n avis, le grief de Madame Caren dolt ~tre .
rel~ort~ jusqu'~ ce quo noun ayo~s j=ris uno d~clalon an vertu du grlef
svndical d~nt noun aomme~ aaiai~.
Tout ceci vous est respectueusement scumis.