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HomeMy WebLinkAbout2015-1330.Dubuc.16-11-03 Decision-French Crown Employees Grievance Settlement Board Suite 600 180 Dundas St. West Toronto, Ontario M5G 1Z8 Tel. (416) 326-1388 Fax (416) 326-1396 Commission de règlement des griefs des employés de la Couronne Bureau 600 180, rue Dundas Ouest Toronto (Ontario) M5G 1Z8 Tél. : (416) 326-1388 Téléc. : (416) 326-1396 NO DE LA CRG 2015-1330 NO DU SYNDICAT 2015-0453-0001 DANS L’AFFAIRE D’UN ARBITRAGE en vertu de LA LOI SUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA COURONNE devant LA COMMISSION DE RÈGLEMENT DES GRIEFS ENTRE Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario (Dubuc) Syndicat - et - La Couronne du chef de l’Ontario (Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels) Employeur DEVANT Bram Herlich Vice-président POUR LE SYNDICAT Jesse Gutman Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario Agent des griefs POUR L’EMPLOYEUR POUR LA POLICE PROVINCIALE DE L’ONTARIO Kevin Dorgan Secrétariat du Conseil du Trésor Direction des services juridiques Avocat Claudia Brabazon AUDIENCE Le 24 octobre 2016 Décision [1] Le syndicat demande la production de certains documents en la possession de l’employeur. L’employeur reconnaît que ces documents sont (tout au moins en apparence) pertinents au regard des questions en litige, et il ne s’oppose pas, en soi, à leur production. Cependant, puisque les documents en question font actuellement partie d’un dossier de la police se rapportant à deux enquêtes criminelles en cours, l’employeur a avisé les représentants compétents de la demande du syndicat. Par suite de cet avis, l’avocate représentant la Couronne du chef de l’Ontario (Police provinciale de l’Ontario (« PPO »)) a comparu devant moi pour s’opposer à la production des documents en question. [2] Il est sans doute curieux que deux représentants distincts de la Couronne (qui relèvent en plus du même ministère) comparaissent de façon indépendante dans le cadre de la même instance. Cependant, hormis une situation évitée de justesse, il n’y a pas eu de conflit apparent entre les positions énoncées par les avocats représentant ces différentes manifestations de la Couronne (par souci de commodité, je les appellerai respectivement l’employeur et la PPO). En effet, vu l’éventuelle complexité des questions en litige, il est étonnant qu’il y ait eu si peu de points litigieux à l’égard de la question dont je suis saisi. [3] J’ai déjà consigné le fait qu’aucune question n’a été soulevée au sujet de la pertinence des documents dont la production est demandée. Dans le même ordre d’idées, personne ne s’est inscrit en faux contre le fait qu’un avis a été fourni à la PPO ou le fait de permettre à l’avocate de la PPO de me présenter des observations. Il a été reconnu qu’il s’agissait précisément du type de procédure envisagé par la Cour d’appel dans l’affaire D.P. v. Wagg (2004), 71 O.R. (3d) 229, et que ce type de procédure était (tout au moins avec les adaptations nécessaires) applicable en l’espèce. Il n’a pas non plus été contesté que, dans le cadre du processus Wagg (ou son équivalent) à suivre en l’espèce, j’ai le pouvoir de décider s’il y a lieu d’ordonner la production des documents en question. De plus, ni la PPO ni le syndicat (qui étaient les principaux - 2 - participants à la présente partie de l’affaire) n’ont sérieusement contesté d’importants aspects des observations présentées par la partie adverse en ce qui concerne l’importance d’ordonner ou de refuser d’ordonner la production. [4] La PPO s’est fondée sur l’affidavit (dont le contenu n’a pas été contesté par le syndicat) de l’inspecteur-détective qui est le gestionnaire de cas pour l’enquête de la PPO en cours. Elle a soutenu que, pour les motifs énoncés dans l’affidavit, la divulgation des documents en question pourrait compromettre l’intégrité de l’enquête en cours, laquelle pourrait mener à des accusations d’incendie criminel ou de négligence criminelle causant la mort, chacune des accusations pouvant entraîner l’imposition d’une peine d’emprisonnement à perpétuité sur déclaration de culpabilité. [5] Pour sa part, le syndicat a fait valoir que les enjeux en l’espèce (le congédiement a souvent été appelé la « peine capitale » des relations de travail) sont importants et que, vu les allégations faites par l’employeur et certains des motifs qu’il a exprimés à l’appui de sa décision de mettre fin à l’emploi du plaignant, l’accès aux documents en question (dont certains pourraient avoir été rédigés par le plaignant lui-même) pourrait bien être essentiel à la défense du syndicat, compte tenu des allégations de l’employeur. [6] Enfin, dans cette brève taxonomie de l’absence générale d’un différend en l’espèce, il a été convenu que le critère approprié qu’il faut appliquer pour trancher la question dont je suis saisi est celui qui est énoncé dans l’arrêt Wagg, dans lequel la Cour d’appel (au para. 17) s’est exprimée comme suit (certains des commentaires du tribunal inférieur étant intégrés) : [TRADUCTION] Le juge qui entend la requête aux fins de production examinera si certains des documents sont assujettis à un privilège ou à un privilège d’intérêt public et, d’une façon générale, s’« il existe en l’espèce une valeur sociale et un intérêt public dominants favorisant la non-divulgation qui l’emportent - 3 - sur l’intérêt public à promouvoir l’administration de la justice en donnant aux plaideurs un accès complet aux renseignements pertinents ». [7] Je constate également que, à l’appui de sa position, la PPO a souligné qu’un protonotaire de la Cour supérieure a déjà récemment tranché une affaire dans laquelle a été rejetée une demande visant à obtenir la production de documents faisant partie de la même enquête que celle en l’espèce (Lachaine et al v. Putnam Hall o/a Place Mont Roc et al, no de dossier de la Cour CV-14-504662, 25 janvier 2016). (Cette affaire a été ajournée sine die – les demandeurs dans l’action civile avaient demandé la production de documents afin d’identifier (d’autres) défendeurs éventuels.) [8] L’avocate de la PPO a aussi déclaré que le processus était désormais entré dans une nouvelle phase, en ce sens que le dossier de la police a récemment été transféré au procureur de la Couronne régional. À son tour, celui-ci informera la police des prochaines mesures qu’il conviendra de prendre (lesquelles mesures pourraient notamment comprendre le dépôt d’accusations ou la clôture de l’enquête). [9] Après avoir examiné les observations des parties, je suis convaincu que, vu les circonstances de l’espèce, il ne conviendrait pas d’ordonner la production des documents demandés pour l’instant. Par conséquent, je refuse de rendre une telle ordonnance. [10] Cependant, aucun des participants devant moi ne devrait tenir pour acquis qu’il s’agit là d’un obstacle permanent à la production des documents en question. Comme en témoignent les causes mentionnées par les parties, la nature de l’intérêt public qui doit être protégé par le refus d’ordonner la production des documents peut varier selon le cas et, à n’en pas douter, de temps à autre dans le cadre de la même affaire. En l’espèce, l’affaire en est encore à un stade précoce (dans certaines causes, des documents figurant dans un dossier de la Couronne ont été demandés même après qu’une décision eut été rendue sur les accusations en question). Le dossier de la police - 4 - contient quelque 90 entrevues vidéo et de nombreux rapports d’experts. Le dossier est volumineux, mais aucune décision n’a encore été rendue quant à savoir si des accusations seront déposées ou non. Il se peut bien que l’intérêt de la PPO à s’opposer à la production de certaines parties de son dossier change une fois une telle décision prise. Je suis conscient du fait que l’enquête en question est en cours depuis environ quatre ans. De plus, l’avocate de la PPO n’a pu indiquer la date précise d’une quelconque décision concernant des changements possibles. Le plaignant et le syndicat ne devraient pas être obligés d’attendre indéfiniment pour avoir accès à des documents dont la pertinence apparente en l’espèce a été acceptée (à tout le moins dans les faits) par les parties à la négociation collective. [11] Cependant, compte tenu des circonstances de l’espèce, et afin de protéger l’intégrité d’une enquête en cours complexe qui pourrait mener au dépôt de certaines des plus graves accusations criminelles possibles, je suis convaincu que, en l’absence d’un changement important de la situation, il convient de refuser la production des documents en question pour une période de six mois. Le syndicat pourra renouveler sa demande dans six mois, ou plus tôt en cas de changement important de la situation. Si le syndicat renouvelait sa demande, l’affaire serait inscrite au rôle et les mêmes parties devraient comparaître devant moi. Dans un tel cas, les parties devraient être prêtes à aborder la question des conditions, s’il en est, dont devrait être assortie toute éventuelle ordonnance de production. [12] Si, à un moment donné, la PPO retirait son opposition à la production des documents, ceux-ci devraient être communiqués au syndicat sans qu’il soit nécessaire de tenir une autre audience sur la question. J’ordonne également à la PPO, par l’intermédiaire de ses avocats, de tenir l’employeur et le syndicat au courant de toute évolution importante de la présente affaire. Fait à Toronto (Ontario) le 3 novembre 2016. Bram Herlich, vice-président