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RENVOI CONCERNANT LA CHARGE DE TRAVAIL
ENTRE :
LA CITÉ COLLÉGIALE
(« Employeur »)
- ET -
LE SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE LA FONCTION
PUBLIQUE DE L’ONTARIO, SECTION LOCALE 470
(« Syndicat »)
Audience tenue à Ottawa, le 26 avril 2017
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SENTENCE ARBITRALE
Arbitre : Michelle Flaherty
Date : 8 mai 2017
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COMPARUTIONS
Pour l’Employeur, Pascal Bessette, Caroline Lauzon, Michaël Dumoulin, Frédéric
Thibault-Chabot
Pour le Syndicat, Sébastien Osborne, Mona Chevalier
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[1] Ce renvoi concerne la charge de travail de quatre membres du personnel
scolaire (« professeurs »). Plus particulièrement, le renvoi soulève la question à savoir
quelles tâches peuvent être consignées sur le formulaire de charge de travail (« FCT »)
des professeurs pendant une période de non-enseignement.
[2] Dans une décision en date du 21 juillet 2016, l’arbitre O’Neil a traité d’une
question connexe : La Cité collégiale et le SEFPO, section locale 470, (O’Neil, 2016).
Elle a conclu que pendant une période de non-enseignement, la convention collective
permet à l’Employeur d’émettre un FCT pour le travail de révision du curriculum et de
développement de cours.
[3] La question qui se pose dans le présent renvoi est à savoir si les tâches
assignées aux professeurs dans les FCT en mars 2017 constituent des activités de
développement de cours ou de révision du curriculum. Cette question est significative
puisque (pendant une période de non-enseignement) seuls ces types de tâches
peuvent être consignés dans le FCT. Toutes autres tâches sont entreprises par entente
mutuelle.
[4] Les FCT en question portent sur la période de non-enseignement du 8 mai au 7
juin 2017. L’Employeur a consigné les deux tâches suivantes sur ces FCT :
a. La préparation d’un outil d’évaluation appelé « reconnaissance des
acquis » ou « RDA»; et
b. Le développement d’un guide de programme (« Guide »).
La convention collective
[5] Les dispositions pertinentes de la convention collective sont les suivantes :
11.08 Dans le cadre des responsabilités professionnelles de l'enseignante
ou de l’enseignant, les périodes autres que les périodes d'enseignement
servent à des activités entreprises par l'enseignante ou l’enseignant et par le
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collège, compte tenu de l'engagement des parties touchant le
professionnalisme, la qualité de l'éducation et le perfectionnement
professionnel.
Ces activités devront être entreprises par entente mutuelle. Cette entente ne
devra pas être refusée de manière déraisonnable.
Ces activités ne devront pas être consignées par écrit sur un FCT, mais
elles peuvent être documentées. Lorsque les fonctions complémentaires
entreprises par entente mutuelle peuvent être réalisées de façon appropriée
en dehors du collège, leur programmation est laissée à la discrétion de
l’enseignante ou de l’enseignant, qui doit cependant respecter les
échéanciers appropriés.
11.01D 3 (ix) Les heures de révision du curriculum ou de développement de
cours attribués à une enseignante ou un enseignant de façon continue en
remplacement des heures d'enseignement ou en dehors d'une période
d'enseignement doivent être attribuées à raison d'une heure par heure et
consignées sur le FCT.
[6] Les mots « développement de cours » et « révision du curriculum » ne sont pas
définis dans la convention collective. En effet, le nœud de la dispute entre les parties
découle des interprétations différentes qu’elles donnent à ces expressions.
La position des parties
[7] L’Employeur est d’avis que la révision du curriculum et le développement de
cours correspondent à l’ensemble des cours et des outils d’encadrement (tels la RDA et
le Guide) composant un programme de formation. Par ailleurs, l’inclusion de la RDA
dans les tâches de développent de cours est justifiée du fait que la Directive exige le
développement d’outils de RDA.
[8] L’Employeur prétend qu’il y a lieu d’adopter une interprétation large des mots
« révision du curriculum » et « développement de cours. » Il cite deux décisions
arbitrales à l’appui de cet argument : SEFPO et Niagara College of Applied Arts and
Technology, (Stockton, 1995) et SEFPO et Fanshawe College, (Gorsky, 1987). Dans
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l’affaire Niagara, l’arbitre a conclu que la révision des fiches d’information de cours, afin
d’y ajouter des informations concernant les acquis d’apprentissage, constitue une tâche
reliée à la révision du curriculum. Dans Fanshawe, l’arbitre a accepté que la préparation
de recueils individuels d’instruction tombe sous la définition de révision de curriculum ou
de développement de cours.
[9] Pour sa part, le Syndicat explique qu’une définition large de « révision du
curriculum » ou de « développement de cours » fait en sorte que n’importe quelle tâche
devient complémentaire et peut être ajoutée au FCT pendant une période de non-
enseignement. Selon le Syndicat, une définition large des expressions en question
prive les dispositions 11.08 et 11.01 D 3(ix) de toute signification.
[10] Le Syndicat soutient que la jurisprudence citée par l’Employeur date d’il y a plus
de 20 ans. Le Syndicat invoque aussi la disposition 11.02 F 6 de la convention
collective, qui prévoit qu’une décision arbitrale portant sur la charge de travail « n'aura
d'effet que pour l'enseignante ou l’enseignant en cause et ne devra pouvoir s'appliquer
après la fin d'une période de 12 mois depuis la date du début de l'affectation de la
charge de travail. »
Analyse
[11] Une grande partie des tâches d’un professeur concernent, soit directement, soit
indirectement, les cours et le curriculum. Il est significatif que dans la convention
collective, les parties ont convenu qu’il y a des limites à ce qui peut être consigné dans
un FCT pendant une période de non-enseignement. Une interprétation trop large de
« révision du curriculum » et «développement de cours » priverait de leur sens les
dispositions citées ci-haut et ne cadrerait pas avec l’intention des parties, telle qu’elle
est exprimée dans la convention collective.
[12] Cela étant dit, les expressions « révision du curriculum » et « développement de
cours » ne doivent pas non plus être interprétées de façon trop étroite. Par exemple, la
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révision du curriculum peut certainement comprendre des activités qui s’étendent au-
delà du contenu d’un cours.
[13] Il importe de souligner que mon rôle n’est pas de statuer sur une définition
exhaustive de « révision du curriculum » ou de « développement de cours.» Ma seule
tâche est d’examiner la qualité et la nature des deux tâches assignées par l’Employeur
en mars 2017 pour déterminer si elles portent sur le développement de cours ou la
révision du curriculum au sens de l’article 11.01D 3 (ix) de la convention collective.
La RDA
[14] Les parties conviennent que la RDA est un outil qui permet d’évaluer si un
étudiant possède les connaissances nécessaires pour être dispensé d’un cours. La
Directive exécutoire 3.0 émit par le Ministère de la Formation des collèges et universités
(« Directive ») défini la RDA comme un :
Processus faisant appel à divers outils pour aider les apprenants à examiner, à
reconnaître, à expliquer et à démontrer des connaissances et des compétences
acquises antérieurement.
[15] La Directive stipule que la RDA doit être disponible « pour le plus grand nombre
possible de cours » et que l’information sur le processus de RDA doit figurer dans les
publications sur les admissions du collège.
[16] Le Syndicat est d’avis que le développement de la RDA ne constitue pas une
activité en lien avec la révision du curriculum ou le développement de cours. Selon le
Syndicat, le développement de cours s’entend des activités et préparatifs reliés à la
livraison d’un cours. La RDA n’est pas nécessaire à la livraison d’un cours; il a plutôt un
objet inverse, puisqu’il sert à contourner la nécessité de suivre le cours.
[17] Selon le Syndicat, outre les discussions qui ont eu lieu dans le cadre du présent
renvoi, aucune directive n’a été reçue quant à la préparation de la RDA. Quoique le
professeur puisse utiliser des éléments de test antérieurs et autres activités existantes
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pour développer une RDA, ceci ne sera pas toujours possible ou suffisant. Les outils
d’évaluations existants pourraient comprendre différentes méthodes d’évaluation (des
présentations, des devoirs, etc.) et celles-ci ne s’apprêteront pas toutes à une
évaluation dans le format de la RDA. Par ailleurs, le professeur doit s’assurer que la
RDA est représentative de l’ensemble du matériel d’un cours et qu’elle permet
l’évaluation juste des connaissances, dans une période donnée.
[18] L’Employeur soutient que la RDA fait partie du cadre d’élaboration des
programmes d’enseignement, tel qu’exigé dans la Directive. Selon l’Employeur, la RDA
est un outil d’évaluation que les professeurs doivent développer dans le cadre de la
révision du curriculum ou du développement de cours afin d’évaluer si un étudiant a
déjà les acquis pour être dispensé du cours. Ainsi, pour l’Employeur, l’expression
« développement de cours » comprend le développement de normes exigées par le
Ministère et s’étend au-delà des outils utilisés par le personnel enseignant pour la
livraison du cours.
[19] Je suis d'avis que le développement de la RDA n'est pas une tâche qui relève du
développement de cours ou de la révision du curriculum. Un certain nombre de facteurs
appuient cette conclusion. Bien qu'elle puisse être générée en fonction des évaluations
existantes, la RDA est un outil d'évaluation distinct qui s’applique par définition en
dehors du cours. Par ailleurs, le sens ordinaire des mots «développement de cours» ne
comprend pas le développement d'un outil d’évaluation qui sera utilisé autre que dans
le cadre du cours.
[20] Alors que la révision du curriculum peut comprendre l’identification des objectifs
ou acquis d'apprentissage, elle ne vise pas le développement d'outils d'évaluation qui
serviront pour la RDA. Sans juger de la pertinence ou du poids à accorder à la
jurisprudence en matière de charge de travail, je suis d’avis que la nature des tâches
consignées dans le FCT en l’espèce est sensiblement distincte des tâches qui étaient
en cause dans la jurisprudence citée par l’Employeur. Par exemple, le développement
d’un outil d’évaluation pour utilisation en dehors du cours est une tâche différente de la
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révision des fiches d’informations de cours dans le but d’y ajouter des informations
concernant les acquis d’apprentissage.
[21] De toute évidence, la RDA fait partie du cadre d’élaboration des programmes
d’enseignement selon la Directive du Ministère. Toutefois, le fait que la tâche soit en
quelque sorte liée à un cours ou à une directive ministérielle ne signifie pas
nécessairement que cela équivaut au développement de cours ou à la révision du
curriculum. À mon avis, l’élaboration de matériel d’évaluation pour la RDA est une
fonction qui va au-delà de ce qu’on entend par « développement du cours » ou
« révision du curriculum.»
Le Guide de programme
[22] L’Employeur a préparé un gabarit du Guide et, dans le FCT, il demande aux
professeurs de se rencontrer, de discuter de certains éléments du programme, et de
remplir certains aspects du gabarit. Ces aspects portent notamment sur les objectifs du
programme, la séquence des cours, les exigences de stages, les examens de reprise,
les préalables aux stages et les règles spécifiques pour cheminer dans le programme.
[23] L’Employeur n’avait pas fourni une copie du gabarit lorsqu’il a présenté le FCT
aux professeurs. Ce document a été divulgué plus tard, dans le cadre de l’audience du
présent renvoi. Le Syndicat explique que sans le gabarit, les professeurs n’étaient pas
en mesure de juger de l’ampleur du travail demandé et ne pouvait déterminer si le
travail était effectivement relié à la révision du curriculum.
[24] Ayant maintenant eu l’opportunité de lire le gabarit, le Syndicat accepte que
certains aspects de la tâche assignée constituent de la révision de curriculum.
Toutefois, il prétend que d’autres aspects du Guide ne sont pas en lien avec la révision
de curriculum ou le développement de cours, notamment des règles de conduite en
matière de santé et sécurité ou encore, la politique appliquée en cas d’absence. Selon
le Syndicat, il s’ensuit que ces aspects de la tâche ne doivent pas être consignés dans
le FCT.
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[25] L’Employeur explique que le Guide est l’outil principal qui permet de centraliser
l’information relative au curriculum d’un programme d’études et de communiquer aux
étudiants les informations portant sur les conditions de réussite dans leur programme.
Selon l’Employeur, afin de comprendre son cheminement à travers le programme,
l’étudiant doit être en mesure d’identifier toutes les conditions de réussite, et cela inclut
les règles de conduite et la politique d’absence.
[26] À mon avis, la grande majorité des tâches reliées au Guide relèvent de la
révision du curriculum. Cependant, le lien entre la révision du curriculum et les
absences et les règles de conduite est assez ténu. Ces aspects semblent plutôt des
directives pédagogiques qu'une composante réelle du curriculum. Cependant, étant
donné qu'ils sont de nature minimale, ils ne peuvent pas raisonnablement être séparés
de la tâche principale consistant à examiner le curriculum et à compléter le Guide. Il
s’ensuit que la préparation du Guide, considérée dans son ensemble, est un exercice
de révision du curriculum et peut être consignée dans le FCT.
Conclusion et prochaines démarches
[27] Pour les raisons précitées, le développement du Guide est une tâche qui peut
être consignée dans le FCT pendant une période de non-enseignement. Toutefois, le
développement de la RDA n’est pas une tâche qui fait partie de la révision du
curriculum ou du développement de cours et ne peut donc pas être consignée dans le
FCT pendant une période de non-enseignement.
[28] Il importe de souligner que le développement de la RDA est une tâche qui peut
être entreprise pendant une période de non-enseignement par entente mutuelle. Selon
l’article 11.08 de la convention collective, « Cette entente ne devra pas être refusée de
manière déraisonnable. »
[29] Dans le renvoi, le Syndicat soulève également la question à savoir si les heures
allouées dans le FCT sont adéquates. À l’audience, les parties ont convenu de scinder
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la cause et que la question à savoir si les tâches en question pouvaient être consignées
dans le FCT serait tranchée d’abord.
[30] Compte tenu de la conclusion précitée, la seule question qui demeure est à
savoir si les heures allouées pour le développement du Guide sont adéquates. Je
demeure saisie de l'affaire, au cas où les parties ne peuvent régler cette question entre
elles.
Signé ce 8 mai 2017.
Michelle Flaherty