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EN VERTU DE LA
LOI SUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE DANS LES COLLÈGES
- ET-
RELATIVEMENT À UN ARBITRAGE
ENTRE :
LA CITÉ COLLÉGIALE
- l’employeur [La Cité ou le collège]
- et -
LE SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS
DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’ONTARIO, SECTION LOCALE 470
- le syndicat [SEFPO]
Grief relatif aux FCT pour
la révision du curriculum
No. du grief : 2015-0470-0010
DEVANT : Kathleen G. O’Neil, arbitre unique
Représentait le syndicat : Me Kim Patenaude
Représentait l’employeur : Me George Vuicic
Audition à Ottawa, le 2 juin 2016
1
Sentence arbitrale
Cette décision porte sur un grief qui soulève une question d’interprétation des dispositions de la
convention collective sur la charge de travail, notamment comment indiquer le temps assigné
pour la révision du curriculum pendant les périodes sans enseignement, typiquement les mois
de mai et de juin.
Les parties conviennent que le collège doit fournir un formulaire de charge de travail (FCT) pour
ce type de travail, mais le syndicat prétend que la convention collective n’autorise pas un FCT
pour les périodes sans tâches d’enseignement, citant les articles 11.01 B 1 et 11.08 (voir ci-
dessous). Selon le syndicat, l’employeur doit donc émettre un FCT qui reconnait le travail de
révision du curriculum, mais le travail doit figurer sur un FCT pour une période d’enseignement
préalable ou subséquente. Par contre, l’employeur est d’avis que la convention collective lui
permet d’attribuer ces heures pendant une période de non-enseignement en conformité avec
l’article 11.01 D3(ix) sur un FCT distinct pour cette même période.
Aucune objection a été soulevée à ma compétence pour entendre ce grief, qui a été déposé par
le syndicat en conformité avec les dispositions de l’article 32 de la convention collective.
La convention collective
Les dispositions de l’article 11 pertinentes à cette affaire en général sont nombreuses et se
trouvent en Annexe A, mais les paragraphes clés ici en question sont les suivants :
11.01 B 1 La charge totale de travail hebdomadaire assignée et attribuée par le collège
à une enseignante ou un enseignant ne doit pas excéder 44 heures, jusqu'à
concurrence de 36 semaines comportant des heures de contact d'enseignement pour
les enseignantes et les enseignants des programmes postsecondaires, et jusqu'à
concurrence de 38 semaines comportant des heures de contact d'enseignement pour
les enseignantes et les enseignants des programmes qui ne sont pas des programmes
postsecondaires.
Le reste de l'année scolaire doit être réservé à des fonctions complémentaires et au
perfectionnement professionnel.
…
2
11.01 D 3
…
(ix) Les heures de révision du curriculum ou de développement de cours attribués à une
enseignante ou un enseignant de façon continue en remplacement des heures
d'enseignement ou en dehors d'une période d'enseignement doivent être attribuées à
raison d'une heure par heure et consignées sur le FCT.
…
11.02 A 2 Le FCT doit comprendre tous les éléments de la charge de travail totale, y
compris les heures de contact d'enseignement, les jours de contact accumulés, les
heures de contact d'enseignement accumulées, le nombre de sections, le type et le
nombre de préparations, le type d'évaluation/feedback requis par le curriculum, le
nombre d'étudiantes et d’étudiants par classe, les heures attribuées, les jours de
contact, la langue d'enseignement et les fonctions complémentaires.
…
11.08 Dans le cadre des responsabilités professionnelles de l'enseignante ou de
l’enseignant, les périodes autres que les périodes d'enseignement servent à des
activités entreprises par l'enseignante ou l’enseignant et par le collège, compte tenu de
l'engagement des parties touchant le professionnalisme, la qualité de l'éducation et le
perfectionnement professionnel.
Ces activités devront être entreprises par entente mutuelle. Cette entente ne devra pas
être refusée de manière déraisonnable.
Ces activités ne devront pas être consignées par écrit sur un FCT, mais elles peuvent
être documentées. Lorsque les fonctions complémentaires entreprises par entente
mutuelle peuvent être réalisées de façon appropriée en dehors du collège, leur
programmation est laissée à la discrétion de l’enseignante ou de l’enseignant, qui doit
cependant respecter les échéanciers appropriés.
Les faits
Les faits nécessaires à cette décision ne sont pas vraiment contestés, et peuvent être racontés
brièvement. Certains professeurs dans le programme de photographie se sont adressés au
syndicat au printemps 2015 concernant une question sur la révision du curriculum. Leur
programme vivait une transition vers un mode accéléré, qui nécessitait la révision de la
séquence et du contenu des cours, ainsi que le développement de nouveaux cours. Les
représentants de la section locale, y compris Sébastien Osborne, Responsable de griefs et
témoin pour le syndicat, ont indiqué à ces professeurs leur interprétation de l’article 11, disant
que le travail de révision ou de développement des cours fait dans les périodes de non-
3
enseignement doit être consigné à un FCT pour une période qui contenait des heures
d’enseignement. Sinon, le conseil aux professeurs était de ne pas consentir à faire ce travail.
Pour sa part, le superviseur des programmes en question, Frédéric Thibaut-Chabot, directeur
de l’Institut des sciences de la santé et de la vie, a témoigné que La Cité ne fait pas les FCT de
la façon souhaitée par le syndicat. À sa connaissance, les heures assignées pour le travail de
révision ou de développement des cours fait dans une période de non-enseignement ne se
trouve pas sur un FCT pour une période antérieure ou postérieure qui contient des heures de
contact d’enseignement. Il était au courant que certains professeurs n’étaient pas prêts à
accepter ce type de travail sans un FCT pour une période d’enseignement qui reconnaissait le
travail de révision des cours fait dans une période sans enseignement subséquente ou
préalable. Dans ces cas de refus, il n’a pas insisté et a trouvé quelqu’un d’autre pour faire ce
travail. Un exemple donné était un contrat de 15 heures avec un professeur à temps partiel pour
le développement d’un plan de cours.
Les positions des parties et conclusions
La question en litige est de savoir si l’employeur enfreint la convention collective quand il émet
un FCT distinct pour une période de non-enseignement pour le travail de révision du curriculum
ou de développement des cours.
La partie syndicale prétend que la convention collective ne prévoit que les FCT pour une
période avec les heures d’enseignement. Étant donné que l’article 11.01 D 3 (ix) prévoit un FCT
pour le travail de révision du curriculum ou de développement de cours même fait dans une
période de non-enseignement, le syndicat affirme qu’il faut reconnaitre ce type de travail sur un
FCT d’une période adjacente comportant des heures de contact d'enseignement.
L’employeur est d’avis que rien dans la convention collective réserve les FCT pour les périodes
comportant des heures de contact d'enseignement. Plus important dans l’affaire qui nous
concerne, selon l’employeur, les parties ont expressément prévu les FCT pour le travail de
révision de curriculum ou développement des cours en dehors des périodes d’enseignement à
l’article 11.01 D 3 (ix).
4
Étant donné que les deux parties s’entendent sur le fait que l’employeur doit émettre un FCT
pour le travail de révision du curriculum ou de développement de cours, le différend est très
restreint, limité à la question de quel FCT, un comportant des heures de contact
d’enseignement, ou un FCT distinct pour la période de non-enseignement.
Je commence par la position syndicale, et l’article 11.01 B1, que le syndicat interprète comme
exigeant des heures de contact pour un FCT, étant donné que cet article vise la charge totale
de travail assignée et attribuée aux professeurs, et que l’article 11.02 A2 oblige l’employeur à
inclure « tous les éléments de la charge de travail totale, y compris les heures de contact
d'enseignement ». De plus, l’article 11.08 indique clairement que les périodes autres que les
périodes d'enseignement servent à des activités entreprises par entente mutuelle et qui ne
devront pas être consignées par écrit sur un FCT. Tel que noté auparavant, la partie syndicale
rend compte que l’article 11.01 D 3 (ix) vise un FCT pour le travail de révision du curriculum ou
de développement de cours, mais prétend que ce FCT doit aussi inclure les heures de contact
d’enseignement.
Pour l’employeur, le sens des mots faisant référence à l’inclusion des heures de contact
d’enseignement sur un FCT aux articles 11.01 B 1 et 11.02 A 2, lus dans le contexte de l’article
11 en sa totalité, et à la lumière de la tendance de la jurisprudence pertinente, doit être compris
comme incluant les heures d’enseignement, s’il y en a, dans la période en question. Pour les
raisons qui suivent, je suis d’accord que c’est l’interprétation préférable, qui harmonise le mieux
les diverses dispositions de l’article 11, et qui cadre le mieux avec les sentences arbitrales
pertinentes.
Je commence en faisant remarquer que les articles 11.08 et 11.01 D 3, lus ensemble mais
séparément du reste de l’article 11, semblent être contradictoires. Les deux parlent des
périodes en dehors d’une période d’enseignement, mais l’article 11.08 vise l’absence d’un FCT
pour une telle période, tandis que l’article 11.01 D 3 (ix) en exige un pour le travail de révision
du curriculum ou de développement de cours.
Le procureur patronal mentionne que l’article 11.08 a été négocié dans une ronde de
négociations postérieure à l’introduction en 1986 de la formule sur la charge de travail,
maintenant l’article 11. Je constate que l’effet principal de l’article 11.08 semble être de
distinguer le type des fonctions complémentaires entreprises dans les périodes autres que
5
celles d’enseignement du type assigné et attribué, typiquement dans les périodes
d’enseignement, traité en détail dans l’article 11.01 F. On peut imaginer que les priorités des
négociateurs ont été différentes dans les deux rondes, et que l’interaction avec l’article 11.01 D
3 (ix) n’était pas nécessairement un point important, mais ce n’est pas un sujet abordé dans la
preuve, ou nécessaire à cette décision. Pour nos fins, il suffit de faire référence aux règles
ordinaires d’interprétation des contrats, notamment le but d’harmoniser toutes les dispositions
d’un contrat autant que possible. En effet, les positions des parties sont deux propositions
différentes avec ce même but, de rendre les diverses conditions de l’article 11 raisonnablement
compatibles.
Pour trancher le différend, il y a un autre outil d’interprétation utile ici : qu’un terme spécifique
précise le sens d’un terme plus général. Voir, parmi beaucoup d’autres décisions, BG Checo
International Ltd. c. British Columbia Hydro and Power Authority, [1993] 1 RCS 12, 1993 CanLII
145 (CSC) où la Cour Suprême a confirmé que, lorsqu'il y a apparence de conflit entre une
condition générale et une condition spécifique, elles peuvent être conciliées si l'on considère
que les parties ont voulu que la condition générale ne s'applique pas à l'objet de la condition
spécifique. Si l'on examine la question qui nous concerne de cette manière, les dispositions
peuvent être conciliées assez facilement. Les parties ont reconnu dans l’article 11.01 D 3 que
le travail de révision du curriculum ou de développement de cours peut être assigné dans une
période en dehors des périodes d’enseignement, et ont précisé une obligation de le consigner
sur un FCT. C’est une disposition beaucoup plus spécifique que celle de l’article 11.01 B1,
11.02 A 2 ou 11.08, qui permet une exception à ces termes plus généraux, et d’application plus
typique. De plus, il n’y a pas de libellé qui empêche explicitement un FCT distinct pour une telle
période. Donc, je considère que La Cité peut attribuer ces heures, pendant une période de
non-enseignement, sur un FCT distinct pour cette période, sans violer la convention collective.
À cet égard, on ne m’a pas convaincue d’accepter la position syndicale qui nécessiterait une
conclusion que le sens ordinaire grammatical des articles 11.01 B1 et ou 11.02 A2 oblige
l’inclusion des heures de contact d’enseignement pour respecter ces termes. Le sens
grammatical de ces termes est mieux considéré, à mon avis, en tant que liste des choses qui
doivent être incluses sur un FCT, si elles existent dans les circonstances actuelles. Les
circonstances décrites à l’article 11.01 B 1 sont, au premier paragraphe, celles des périodes
d’enseignement.
6
Je vois l’article 11.02 A 2 de façon similaire. Pour l’harmoniser avec le reste des termes de
l’article 11, notamment l’article 11.01 D 3 (ix), l’interprétation bien préférable est qu’il faut inclure
tous les éléments de la charge de travail, selon les tâches assignées au professeur pour la
période couverte par le FCT, s’il inclut les heures d’enseignement ou pas.
Un des éléments qu’on trouve à l’article 11.02 A 2 est la catégorie des fonctions
complémentaires. La procureure syndicale n’a pas contesté dans sa plaidoirie que le travail de
révision du curriculum ici en question constitue une fonction complémentaire. Si la charge de
travail totale pour la période couverte par le FCT ne vise qu’une telle fonction complémentaire, il
n’y a pas d’heures de contact d’enseignement, ni les autres facteurs connexes, comme le type
de préparations et d’évaluation, etc. À mon avis, ni le libellé de l’article 11.01 B1, ni celui de
l’article 11.02 A 2, ne nécessite la conclusion qu’il faut assigner ou attribuer les heures de
contact d’enseignement à un professeur pour consigner une charge de travail sur un FCT. Et
l’article 11.01 D 3 (ix) reconnait explicitement qu’on peut attribuer les heures de révision du
curriculum en remplacement des heures d’enseignement ou en dehors d’une période
d’enseignement, et qu’en les deux cas, il faut les consigner à un FCT. Je considère que, pour
obtenir le résultat voulu par le syndicat, la convention collective aurait dû obliger l’employeur à
toujours inclure les heures d’enseignement dans une charge de travail pour se permettre de la
consigner sur un FCT, ou de dire qu’aucune charge de travail sans heures d’enseignement ne
soit consignée sur un FCT. La convention collective ne dit pas ça expressément, et je suis
d’avis qu’inférer une telle conclusion créerait inutilement une incompatibilité avec l’article 11.01
D 3 (ix). Le syndicat accepte qu’une tâche de révision du curriculum qui durerait 15 heures, la
quantité de temps mentionnée en preuve pour le développement d’un plan de cours, se qualifie
en tant qu’une attribution à un professeur « de façon continue », selon le libellé de cet article ;
alors ce n’est pas ici un point en litige.
À appui de la position syndicale, la procureure syndicale a fait référence à la jurisprudence,
pour laquelle les citations complètes se trouvent en Annexe B, mais je suis d’avis que ces
décisions ne traitent pas la question très restreinte qui nous concerne. Par exemple, les parties
ici ne sont pas en litige sur la question dans la décision Loyalist College (Devlin, 1991), qui n’a
pour effet que d’établir que deux réunions concernant la révision du curriculum ne constituent
pas une attribution de façon continue dans le sens de l’article 11.01 D 3 (ix). La décision renvoit
d’autres questions liées aux charges de travail individuelles au processus accéléré de
règlement des différends sur la charge de travail. Les autres décisions citées par le syndicat
7
telles que Sault College (Mitchnick, 1993), Durham College (Schiff, 1995), Humber College
(Devlin, 2005) et Sault College (Shime, 2005), confirment une proposition non contestée devant
moi, i.e. que l’article 11.01 D 3 (ix) constitue une exception reconnue de la portée de l’article
11.08.
Les décisions qui traitent des questions similaires à celle qui nous concerne sont des décisions
d’un arbitre sur la charge de travail, qui sont expressément considérées comme ayant un effet
limité selon l’article 11.02 F 6. Elles peuvent servir néanmoins des exemples des conclusions
d’autres arbitres qui ont examiné le même libellé. Ces décisions, citées aussi en Annexe B,
affirment que : 1) la formule sur la charge de travail n’exige pas toujours qu’un FCT comprend
les heures de contact d’enseignement; voir deux décisions Loyalist College (Ketchson, 1987 et
Bond, 1987); 2) la convention collective n’interdit pas un FCT pour une période de non-
enseignement et que le fait de répartir les tâches de révision du curriculum sur une période plus
longue que la période dans laquelle elles étaient exigées pourrait être désavantageux pour les
professeurs; voir Loyalist College (Wishart, 1987); et 3) l’employeur a le droit de demander les
taches complémentaires dans les périodes de non-enseignement; voir Loyalist College (Peck,
1987) et Seneca College (Traves, 1987).
Il y aussi la décision Seneca College en 1987 de l’arbitre Reno, qui avait rendu trois décisions
préalables appuyant une interprétation semblable à celle avancée ici par le syndicat, mais qui
avait fini par accueillir la position patronale, face à une nouvelle preuve concernant le contexte
précédant des négociations de la formule sur la charge de travail et la pratique locale des
parties. Il a conclu que le libellé qu’on trouve maintenant à l’article 11.02 A 2 « le FCT doit
comprendre tous les éléments de la charge de travail totale, y compris les heures de contact
d’enseignement… » voulait dire qu’il faut les inclure quand de telles éléments existent, et que
l’esprit de cet article est en effet la transparence concernant les charges de travail assignées en
fait, plutôt que de créer un prérequis pour un FCT valide. En somme, ces décisions constituent
plusieurs exemples du rejet raisonné des éléments importants de la position ici avancée par le
syndicat. La plupart d’entre elles datent de plus d’une vingtaine d’années, durant lesquelles les
parties n’ont pas choisi de changer ou de clarifier le libellé en question, qui sert à appuyer
l’acceptabilité de cette interprétation, ou au moins, à établir le contexte d’interprétation existante
dans lequel la convention collective actuelle a été négociée.
Il y a aussi la décision Humber College - 2005 de l’arbitre Nairn, dans laquelle elle rejette une
plainte sur la charge de travail qui a demandé l’attribution du temps pour la révision du
8
curriculum faite dans une période de non-enseignement du printemps sur un FCT subséquent
d’une période d’enseignement en automne. Les circonstances n’étaient pas tout à fait
semblables à celles qui nous concernent, et il y avait des points en litige différents, mais le
principe que l’article 11 ne prévoit pas l’attribution du temps pour travail fait dans une période
adjacente est pertinent. L’arbitre précise qu’elle considère que le fait d’attribuer du temps sur un
FCT subséquent, pour le travail fait dans une période antérieure impliquerait une double
attribution pour le même travail.
En somme, j’accepte la position patronale, selon laquelle, certaines fonctions complémentaires,
i.e. révision du curriculum, ou de développement de cours, sont traitée d’une façon distincte, et
que l’employeur a l’obligation de les consigner sur un FCT dans les périodes de non-
enseignement ainsi que dans les périodes d’enseignement. De plus, il n’y a rien dans la
convention collective qui empêche l’employeur d’émettre un FCT distinct pour la période en
question. À cet égard, et en général, je suis d’accord avec la prétention du procureur patronal
que la conception de l’article 11 est que chaque période est distincte, soit d’enseignement ou
non-enseignement. Par contre, je ne vois rien dans la convention collective qui empêche
l’émission d’un FCT qui couvre une période qui comprend les périodes d’enseignement et de
non-enseignement, si les circonstances sont appropriées et les autres dispositions de l’article
11 sont respectées.
J’accepte aussi l’observation du procureur patronal qu’une conclusion qui obligerait l’employeur
à émettre des FCT qui comprennent la charge de travail pour une autre période risquerait de
créer des problèmes d’anticipation du travail à faire dans les périodes subséquentes, ainsi que
des problèmes pour les professeurs qui devraient répondre à un FCT pour une période bien
avant la période en question, avec toute l’incertitude liée à une période avec moins de
proximité.
***
Pour les raisons que je viens de donner, j’estime que l’émission d’un FCT distinct pour le travail
de révision du curriculum ou développement de cours pendant une période en dehors des
périodes d’enseignement ne constitue pas une violation de la convention collective.
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En conséquence, le grief est rejeté.
Toronto, le 21 juillet 2016.
Kathleen G. O’Neil, arbitre
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ANNEXE A
Article 11
CHARGE DE TRAVAIL
11.01 A La charge de travail d'une enseignante ou d’un enseignant doit être assujettie aux
dispositions du présent article.
11.01 B 1 La charge totale de travail hebdomadaire assignée et attribuée par le collège à une
enseignante ou un enseignant ne doit pas excéder 44 heures, jusqu'à concurrence de 36
semaines comportant des heures de contact d'enseignement pour les enseignantes et les
enseignants des programmes postsecondaires, et jusqu'à concurrence de 38 semaines
comportant des heures de contact d'enseignement pour les enseignantes et les enseignants
des programmes qui ne sont pas des programmes postsecondaires.
Le reste de l'année scolaire doit être réservé à des fonctions complémentaires et au
perfectionnement professionnel.
Les facteurs de pondération de la charge de travail devant être considérés sont :
(i) heures de contact d'enseignement
(ii) heures attribuées à la préparation
(iii) heures attribuées à l'évaluation et rétroaction
(iv) heures attribuées aux fonctions complémentaires
11.01 B 2 On entend par « heure de contact d'enseignement » une heure d'enseignement
assignée par le collège à l'enseignante ou à l’enseignant.
11.01 C Chaque heure de contact d'enseignement doit être assignée comme une période de 50
minutes d'enseignement et une pause n'excédant pas dix minutes.
Si l'heure de contact d'enseignement est volontairement prolongée par l'enseignante ou
l’enseignant et les étudiants au-delà de 50 minutes par l'élimination ou la réorganisation des
pauses ou par des consultations entre l'enseignante ou l’enseignant et les étudiants après la
période d'enseignement, elle ne doit pas constituer une heure additionnelle de contact
d'enseignement.
11.01 D 1 Les heures hebdomadaires de préparation doivent être attribuées à une enseignante
ou un enseignant et comptabilisées comme suit :
TYPES DE COURS
RAPPORT ENTRE LES HEURES DE
CONTACT D’ENSEIGNEMENT ASSIGNÉES
ET LES HEURES DE PRÉPARATION
Cours nouveau
Cours établi A
Cours établi B
Cours répété A
Cours répété B
Cours spécial A
Cours spécial B
1 : 1,10
1 : 0,85
1 : 0,60
1 : 0,45
1 : 0,35
tel qu'indiqué ci-dessous
tel qu'indiqué ci-dessous
11
11.01 D 2 Ne doivent être assignées à une enseignante ou un enseignant, sans son accord, qui
ne sera pas refusé de manière déraisonnable, plus de quatre préparations de cours différentes
par semaine ou six sections différentes.
11.01 D 3 Aux fins des présentes :
(i) On entend par « cours nouveau » la première section d'un cours que l'enseignante ou
l’enseignant :
- dispense pour la première fois (ne s'applique pas à un nouvel enseignant ou enseignante à
temps plein qui a déjà dispensé le cours dans le cadre d'une charge partielle, pour une période
limitée ou à temps partiel, ni au « cours spécial » défini ci-après); ou
- dispense pour la première fois depuis une révision importante du cours ou du curriculum
approuvée par le collège.
(ii) On entend par « cours établi A » la première section d'un cours que l'enseignante ou
l’enseignant a déjà dispensé, mais non au cours des trois années scolaires précédentes.
(iii) On entend par « cours établi B » la première section d'un cours que l'enseignante ou
l’enseignant a déjà dispensé au cours des trois années scolaires précédentes.
(iv) Si un cours autre qu'un cours de langue est dispensé dans plus d'une langue, la première
section du cours dispensé dans une deuxième langue doit être considérée comme un « cours
nouveau » ou « cours établi ».
(v) On entend par « cours répété A » une autre section qu'une enseignante ou un enseignant
dispense, parallèlement au même cours pour lequel des heures de préparation lui ont été
attribuées dans le cadre d'un « cours nouveau » ou d'un « cours établi », mais à des étudiantes
et étudiants qui suivent un programme différent ou une autre année d'étude.
(vi) On entend par « cours répété B » une autre section qu'une enseignante ou un enseignant
dispense, parallèlement au même cours pour lequel des heures de préparation lui ont été
attribuées dans le cadre d'un « cours nouveau », ou d'un « cours établi » ou d'un « cours répété
A », mais à des étudiantes et étudiants qui suivent le même programme et la même année
d'étude.
(vii) On entend par « cours spécial A » des sections de cours auxquelles les étudiantes et
étudiants peuvent s'inscrire en tout temps ou cours qui font partie d'un programme
d'apprentissage individualisé.
La première section d'un « cours spécial A » qu'une enseignante ou un enseignant n'a jamais
dispensé auparavant ou au cours des trois années scolaires précédentes est comptabilisée
comme un « cours établi A » (1 : 0,85).
La première section d'un « cours spécial A » qu'une enseignante ou un enseignant a déjà
dispensé au cours des trois années scolaires précédentes est comptabilisée comme un « cours
établi B » (1 : 0,60).
Les sections répétées d'un « cours spécial A » sont comptabilisées comme un « cours répété A
» (1 : 0,45).
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(viii) On entend par « cours spécial B » les sections d'un cours dont les objectifs décrivent
l'application des connaissances par les étudiantes et les étudiants en situation réelle de travail.
La première section d'un « cours spécial B » qu'une enseignante ou un enseignant n'a jamais
dispensé auparavant ou au cours des trois années scolaires précédentes est comptabilisée
comme un « cours établi A » (1 : 0,85).
La première section d'un « cours spécial B » qu'une enseignante ou un enseignant a déjà
dispensé au cours des trois années scolaires précédentes est comptabilisée comme un « cours
établi B » (1 : 0,60).
Les sections répétées d'un « cours spécial B » sont comptabilisées comme un « cours répété B
» (1 : 0,35).
Les temps de préparation additionnelle nécessaires pour ces situations d'apprentissage devront
être attribués à raison d'une heure par heure et consignées sur le formulaire de charge de
travail (FCT) prévu à 11.02 ci-dessous.
(ix) Les heures de révision du curriculum ou de développement de cours attribués à une
enseignante ou un enseignant de façon continue en remplacement des heures d'enseignement
ou en dehors d'une période d'enseignement doivent être attribuées à raison d'une heure par
heure et consignées sur le FCT.
11.01 E 1 Les heures hebdomadaires d'évaluation et de feedback rattachées à un cours doivent
être attribuées à une enseignante ou un enseignant et comptabilisées comme suit :
RAPPORT ENTRE LES HEURES DE CONTACT D'ENSEIGNEMENT ASSIGNÉES
ET LES HEURES D'ÉVALUATION ET DE FEEDBACK ATTRIBUÉES
Évaluation
d’essais ou
de projets
Évaluation
de routine
ou assistée
Évaluation
pendant les
heures de contact
1 : 0,030
par étudiant-e
1 : 0,015
par étudiant-e
1 : 0,0092
par étudiant-e
11.01 E 2 Aux fins des présentes :
(i) On entend par « évaluation d'essai ou de projet et feedback » :
― l'évaluation d'essais
― l'évaluation de travaux de type essai ou de tests
― l'évaluation de projets; ou
― l'évaluation du rendement des étudiantes et étudiants à partir des évaluations basées sur
des observations concrètes et compilées par l'enseignante ou l’enseignant en dehors des
heures de contact d'enseignement.
(ii) On entend par « évaluation assistée ou de routine et feedback » l'évaluation, en dehors des
heures de contact d'enseignement, des tests à réponses courtes ou autres instruments
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d'évaluation pour lesquels l'enseignante ou l’enseignant peut compter sur l'aide d'adjointes ou
d’adjoints à la correction ou de gabarits de correction.
(iii) On entend par « évaluation pendant les heures de contact et feedback » l'évaluation
effectuée au cours des heures de contact d'enseignement.
(iv) Lorsqu'un cours exige plus d'un type d'évaluation et feedback, l'enseignante ou l’enseignant
et sa superviseure ou son superviseur doivent convenir d'une attribution proportionnelle
d'heures d'évaluation. À défaut d'entente, le collège doit appliquer les facteurs d'évaluation
selon la pondération proportionnelle accordée à chaque type d'évaluation dans la note finale du
cours.
11.01 E 3 Avant que la ou les méthodes d’évaluation et de feedback ne soient établies pour un
cours, la superviseure ou le superviseur consultera les enseignantes et les enseignants
touchés, en tant que groupe. Normalement, le groupe comprendra les enseignantes et les
enseignants travaillant dans le programme visé. Le groupe peut comprendre des enseignantes
et des enseignants donnant un cours dispensé dans plusieurs programmes.
Si une seule enseignante ou un seul enseignant est affecté à un programme, cette enseignante
ou cet enseignant constitue « le groupe » aux fins du présent article.
11.01 E 4 Le nombre d'étudiantes et d’étudiants dans un cours ou une section doit être
déterminé tout d'abord à partir des prévisions du collège et consigné sur le formulaire de charge
de travail (FCT) prévu à 11.02.
Le nombre d'étudiantes et d’étudiants dans un cours ou une section doit être révisé après la
date de vérification des inscriptions et au plus tard à la date d'achèvement du cours ou de la
section ou, à la demande de l'enseignante ou de l’enseignant, après le dernier jour prévu pour
l'annulation des inscriptions par les étudiantes et les étudiants, puis révisé au besoin.
Le nombre d'étudiantes et d’étudiants inscrits dans un programme, un cours ou une section à
inscription continue, doit être révisé tous les trois mois à la demande du collège ou de
l'enseignante ou de l’enseignant, et calculé en fonction de la moyenne pondérée du nombre
d'étudiantes et d’étudiants officiellement inscrits pendant la durée du programme, du cours ou
de la section. Cette moyenne pondérée doit être calculée en divisant le nombre total
d'étudiantes et d’étudiants inscrits officiellement pour chaque semaine du programme, du cours
ou de la section par le nombre de semaines du programme, du cours ou de la section.
11.01 F 1 Des fonctions complémentaires appropriées au rôle professionnel de l'enseignante ou
de l’enseignant peuvent lui être assignées par le collège. Les heures respectives doivent être
attribuées à raison d'une heure par heure.
La charge hebdomadaire maximale de 44 heures doit comprendre au moins six heures ainsi
attribuées :
quatre heures consacrées à l'aide normale individualisée aux étudiantes et étudiants, en dehors
de la classe;
deux heures consacrées aux tâches administratives normales.
L’enseignante ou l’enseignant informe ses étudiantes et étudiants de sa disponibilité pour l’aide
fournie en dehors de la classe en conformité avec leurs besoins scolaires.
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11.01 F 2 L’attribution de quatre (4) heures d’aide aux étudiantes et aux étudiants en dehors de
la classe pourrait ne pas suffire lorsqu’une enseignante ou un enseignant a un nombre
exceptionnellement élevé d’étudiantes et d’étudiants dans sa charge totale de cours.
Lorsqu’une enseignante ou un enseignant qui a plus de 260 étudiantes et étudiants dans sa
charge totale de cours considère ne pas avoir assez de temps pour offrir un niveau approprié
d’aide en dehors de la classe, l’enseignante ou l’enseignant discutera de la question avec sa
superviseure ou son superviseur. Divers moyens d’amoindrir le problème devront être
envisagés, comme la possibilité d’offrir d’autres types d’aide ou d’attribuer un plus grand
nombre d’heures. À défaut d’une entente sur la meilleure façon de faire face à la situation, on
attribuera à l’enseignante ou à l’enseignant des heures additionnelles à raison de 0,015 heure
par étudiante ou étudiant au-delà de 260.
11.01 G 1 Si la préparation, l'évaluation et le feedback aux étudiantes et étudiants, de même
que les fonctions complémentaires peuvent être réalisées de façon appropriée en dehors du
collège, leur programmation est laissée à la discrétion de l'enseignante ou de l’enseignant, qui
doit cependant respecter les échéances établies par le collège.
11.01 G 2 Si la charge d'enseignement d'une enseignante ou d’un enseignant ou d'un groupe
d'enseignants est modifiée par des circonstances atypiques dont ne tiennent pas suffisamment
compte les dispositions du présent article, des heures additionnelles devront être attribuées à
raison d'une heure par heure, après discussion entre chaque enseignante ou enseignant et sa
superviseure ou son superviseur.
11.01 H 1 Au cours de chaque année scolaire, le collège doit accorder à chaque enseignante et
enseignant au moins dix jours ouvrables de perfectionnement professionnel.
11.01 H 2 Sauf entente contraire entre l'enseignante ou l’enseignant et sa superviseure ou son
superviseur, cette allocation de dix jours de perfectionnement professionnel doit comprendre au
moins cinq jours ouvrables consécutifs.
11.01 H 3 Les ententes de perfectionnement professionnel devront être établies après
discussion entre l'enseignante ou l’enseignant et sa superviseure ou son superviseur, qui
doivent chacun s'entendre et ne pas refuser leur accord de manière déraisonnable.
11.01 H 4 L’employée ou l’employé peut se faire rembourser les coûts associés au
perfectionnement professionnel, avec l’approbation de sa superviseure ou de son superviseur,
ou d’une autre entité établie par le collège pour gérer l’affectation des ressources prévues à
cette fin.
11.01 I Les heures de contact d'enseignement ne peuvent excéder 18 heures par semaine, à
chaque semaine, pour les enseignantes et les enseignants des programmes postsecondaires.
Les heures de contact d'enseignement ne peuvent excéder 20 heures par semaine, à chaque
semaine, pour les enseignantes et les enseignants des programmes qui ne sont pas
postsecondaires.
11.01 J 1 Nonobstant ce qui précède, les heures supplémentaires de travail accomplies par une
enseignante ou un enseignant devront être facultatives et ne devront excéder une heure de
contact d'enseignement à chaque semaine d'enseignement ou trois heures de charge de travail
totale à chaque semaine.
11.01 J 2 Les heures de contact d'enseignement ayant fait l'objet d'entente et qui excédent les
heures maximales de contact d'enseignement par semaine devront être rémunérées au taux de
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0,1 pour cent du salaire annuel habituel. Les heures de travail convenues excédant la charge
maximale de 44 heures par semaine devront être rémunérées au taux de 0,1 pour cent du
salaire annuel habituel. Leur rémunération devra être faite en fonction du montant le plus
important, mais ne devra pas faire l'objet d'un cumul.
11.01 J 3 De telles ententes sur les heures supplémentaires facultatives, qui ne devront pas
être refusées de manière déraisonnable, devront être consignées par le collège sur le FCT pour
cette période, et soumises à l'enseignante ou l’enseignant et à la section locale dans les dix
jours.
11.01 J 4 En aucune circonstance, des heures supplémentaires ne peuvent être assignées à
l'enseignante ou à l’enseignant en période d'essai en excédent des heures maximales de
contact d'enseignement ou de la charge maximale totale.
11.01 K 1 Les jours de contact (jours comportant au moins une heure de contact
d'enseignement assignée) ne devront excéder 180 jours de contact par année scolaire pour
l'enseignante ou l’enseignant des programmes postsecondaires, ou 190 jours de contact par
année scolaire pour l'enseignante ou l’enseignant des programmes qui ne sont pas
postsecondaires.
11.01 K 2 Les heures de contact par semaine assignées à une enseignante ou à un enseignant
par le collège peuvent être réparties sur moins de cinq jours de contact, et cet horaire comprimé
sera réputé comporter cinq jours de contact.
11.01 K 3 Les heures de contact d'enseignement ne devront excéder 648 heures de contact par
année scolaire pour l'enseignante ou l’enseignant des programmes postsecondaires, ou 760
heures de contact par année scolaire pour l'enseignante ou l’enseignant des programmes qui
ne sont pas des programmes postsecondaires.
11.01 K 4 La compensation à l'enseignante ou l’enseignant pour le travail excédant les limites
maximales ci-dessus devra être payée par le collège selon le plus élevé des montants suivants
:
(i) 1/180 ou 1/190 respectivement du salaire annuel habituel de l'enseignante ou de l’enseignant
pour chaque journée de contact excédant le nombre maximum de 180 ou 190 jours de contact
par année;
(ii) 0,1 pour cent du salaire annuel habituel de l'enseignante ou de l’enseignant pour chaque
heure de contact d'enseignement excédant le nombre maximum de 648 ou de 760 heures de
contact d'enseignement par année.
L'enseignante ou l’enseignant ne doit pas cependant recevoir un salaire cumulé, en application
du présent article ou de 11.01 J.
11.01 L 1 Un jour de contact ne doit pas excéder huit heures depuis le début de la première
heure assignée jusqu'à la fin de la dernière heure assignée.
11.01 L 2 Dans toute la mesure du possible, les périodes de travail assignées ne peuvent
commencer moins de 12 heures après la fin de la période de travail assignée du jour précédent.
11.01 L 3 Aucune période de travail ne doit normalement être assignée aux enseignantes et
aux enseignants les samedis ou les dimanches civils. L'enseignante ou l’enseignant auquel une
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période de travail est assignée ce jour-là doit recevoir pour les heures ainsi assignées et
attribuées un crédit d'une fois et demie les heures normalement créditées.
11.01 L 4 L'enseignante ou l’enseignant peut accepter par écrit de renoncer aux crédits majorés
prévus à 11.01 L 3 pour une période de temps définie.
11.01 M Là où une entente écrite est établie entre la section locale et le collège sur les
dispositions régissant l'affectation de la charge de travail au collège, une telle entente devra lier
le collège, la section locale et les enseignantes et les enseignants, et les horaires devront être
établis en conformité avec les ententes locales.
11.02 A 1
(a) Avant d'établir la charge de travail totale de l'enseignante ou de l’enseignant, la superviseure
ou le superviseur doit en discuter avec l'enseignante ou l’enseignant, doit remplir le formulaire
de charge de travail (FCT) (Annexe I) lequel doit être fourni par le collège et il doit en remettre
une copie à l'enseignante ou à l’enseignant au moins six semaines avant le début de la période
visée par l'horaire, jours fériés et congé annuel exclus. Si le FCT est ensuite révisé par le
collège, il doit l'être après consultation avec l'enseignante ou l’enseignant.
(b) Si de nouvelles circonstances l'exigent, le collège peut modifier les tâches assignées à
l'enseignante ou l’enseignant sur le formulaire original; l'enseignante ou l’enseignant peut
cependant soumettre la question au groupe de révision de la charge de travail prévu à 11.02 B
1 et, au besoin, à l'arbitre prévu à 11.02 E 1 et désigné conformément à 11.02 F 1.
11.02 A 2 Le FCT doit comprendre tous les éléments de la charge de travail totale, y compris
les heures de contact d'enseignement, les jours de contact accumulés, les heures de contact
d'enseignement accumulées, le nombre de sections, le type et le nombre de préparations, le
type d'évaluation/feedback requis par le curriculum, le nombre d'étudiantes et d’étudiants par
classe, les heures attribuées, les jours de contact, la langue d'enseignement et les fonctions
complémentaires.
11.02 A 3 Après réception du FCT, l'enseignante ou l’enseignant doit y indiquer par écrit sur le
formulaire si elle ou il est d'accord avec la charge de travail totale. En cas de désaccord,
l'enseignante ou l’enseignant et sa superviseure ou son superviseur peuvent y ajouter les
observations jugées appropriées et indiquer par écrit que la charge de travail doit être revue par
le groupe de révision de la charge de travail.
11.02 A 4 L'enseignante ou l’enseignant qui n'est pas d'accord avec la charge de travail totale
et entend la faire revoir par le groupe de révision doit le faire savoir par écrit à sa superviseure
ou à son superviseur dans les trois jours ouvrables de la date de réception du FCT.
L'enseignante ou l’enseignant qui ne le fait pas est réputé avoir accepté la charge de travail
totale. Le FCT rempli doit être remis au groupe de révision par la superviseure ou le superviseur
dans les trois jours ouvrables de la date de réception par l'enseignante ou l’enseignant, qui doit
recevoir également une copie.
11.02 A 5 L'horaire doit indiquer le jour et l'endroit où les heures de travail assignées figurant
sur le FCT fourni par le collège ont lieu, et une copie doit être remise à l'enseignante ou à
l’enseignant au moins deux semaines avant le début de la période visée par le calendrier, qui
doit être la même que celle visée par le FCT.
17
…
11.08 Dans le cadre des responsabilités professionnelles de l'enseignante ou de l’enseignant,
les périodes autres que les périodes d'enseignement servent à des activités entreprises par
l'enseignante ou l’enseignant et par le collège, compte tenu de l'engagement des parties
touchant le professionnalisme, la qualité de l'éducation et le perfectionnement professionnel.
Ces activités devront être entreprises par entente mutuelle. Cette entente ne devra pas être
refusée de manière déraisonnable.
Ces activités ne devront pas être consignées par écrit sur un FCT, mais elles peuvent être
documentées. Lorsque les fonctions complémentaires entreprises par entente mutuelle peuvent
être réalisées de façon appropriée en dehors du collège, leur programmation est laissée à la
discrétion de l’enseignante ou de l’enseignant, qui doit cependant respecter les échéanciers
appropriés.
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ANNEXE B
LA JURISPRUDENCE
Citée Par Le Syndicat
1. Loyalist College of Applied Arts and Technology and OPSEU, Re, 1991 Carswell Ont
7602, 22 CLAS 445
2. Ontario Public Service Employees Union c. Sault College (Griefs de Heggart, Thiel et
S. Verma), Arbitre M.G. Mitchnick, le 30 avril 1993
3. Durham College of Applied Arts and Technology c. Ontario Public Service
Employees Union (Griefs de P. George et A. Youroukis), Arbitre S. Schiff, le 11
octobre 1995;
4. Humber College Institute of Technology and Advanced Learning and OPSEU,
Grievances of Rychlewski, Arbitre J. Devlin, November 1, 2005
5. Sault College and OPSEU, Union Grievance re training, May 12, 2005
Citée Par l’Employeur
1. Loyalist College, Décision de l’arbitre de charge de travail G.A. Ketchson, le 7 juillet
1987;
2. Loyalist College, Décision de l’arbitre de charge de travail G.A. Wishart, le 16 juillet
1987;
3. Loyalist College, Décision de l’arbitre de charge de travail E.J. Buckley, le 16 juillet
1987;
4. Centennial College, Décision de l’arbitre de charge de travail A.S. Cramm, le 24 avril
1987;
5. Loyalist College, Décision de l’arbitre de charge de travail Y. Bond, le 24 décembre
1987;
6. Seneca College, Décision de l’arbitre de charge de travail T. Traves, le 11 mai 1987;
7. Seneca College, Décision de l’arbitre de charge de travail B. Reno, le 24 juin 1987;
8. Loyalist College of applies Arts and Technology c. Ontario Public Service Employees
Union, (Grief de P. Dockrill), J. Devlin, le 8 février 1991;
9. Ontario Public Service Employees Union c. Sault College (Griefs de Heggart, Thiel et
S. Verma), M.G. Mitchnick, le 30 avril 1993;
19
10. Ontario Public Employees Union, Local 653 c. Northern College of Applied Arts and
Technologies, Décision de l’arbitre de charge de travail J. Morrison, le 28 septembre
1994;
11. Durham College of Applied Arts and Technology c. Ontario Public Service
Employees Union (Griefs de P. George et A. Youroukis), Arbitre S. Schiff, le 11
octobre 1995;
12. The Humber College Institute of Technology and Advanced Learning c. Ontario
Public Service Employees Union (Grief de G. Rychlewski), Arbitre J. Devlin, le 1
novembre 2005;
13. Confederation College, Décision de l’arbitre de charge de travail T. Wacyk, le 28
octobre 2015;
14. Humber College, Décision de l’arbitre de charge de travail M. Naim, le 26 janvier
2004;