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HomeMy WebLinkAboutUnion 16-06-21 EN VERTU DE LA LOI SUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE DANS LES COLLÈGES - ET- RELATIVEMENT À UN ARBITRAGE ENTRE : LA CITÉ COLLÉGIALE - l’employeur [La Cité ou le collège] - et - LE SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ONTARIO, SECTION LOCALE 470 - le syndicat [SEFPO] Grief relatif aux FCT pour la révision du curriculum No. du grief : 2015-0470-0010 DEVANT : Kathleen G. O’Neil, arbitre unique Représentait le syndicat : Me Kim Patenaude Représentait l’employeur : Me George Vuicic Audition à Ottawa, le 2 juin 2016 1 Sentence arbitrale Cette décision porte sur un grief qui soulève une question d’interprétation des dispositions de la convention collective sur la charge de travail, notamment comment indiquer le temps assigné pour la révision du curriculum pendant les périodes sans enseignement, typiquement les mois de mai et de juin. Les parties conviennent que le collège doit fournir un formulaire de charge de travail (FCT) pour ce type de travail, mais le syndicat prétend que la convention collective n’autorise pas un FCT pour les périodes sans tâches d’enseignement, citant les articles 11.01 B 1 et 11.08 (voir ci- dessous). Selon le syndicat, l’employeur doit donc émettre un FCT qui reconnait le travail de révision du curriculum, mais le travail doit figurer sur un FCT pour une période d’enseignement préalable ou subséquente. Par contre, l’employeur est d’avis que la convention collective lui permet d’attribuer ces heures pendant une période de non-enseignement en conformité avec l’article 11.01 D3(ix) sur un FCT distinct pour cette même période. Aucune objection a été soulevée à ma compétence pour entendre ce grief, qui a été déposé par le syndicat en conformité avec les dispositions de l’article 32 de la convention collective. La convention collective Les dispositions de l’article 11 pertinentes à cette affaire en général sont nombreuses et se trouvent en Annexe A, mais les paragraphes clés ici en question sont les suivants : 11.01 B 1 La charge totale de travail hebdomadaire assignée et attribuée par le collège à une enseignante ou un enseignant ne doit pas excéder 44 heures, jusqu'à concurrence de 36 semaines comportant des heures de contact d'enseignement pour les enseignantes et les enseignants des programmes postsecondaires, et jusqu'à concurrence de 38 semaines comportant des heures de contact d'enseignement pour les enseignantes et les enseignants des programmes qui ne sont pas des programmes postsecondaires. Le reste de l'année scolaire doit être réservé à des fonctions complémentaires et au perfectionnement professionnel. … 2 11.01 D 3 … (ix) Les heures de révision du curriculum ou de développement de cours attribués à une enseignante ou un enseignant de façon continue en remplacement des heures d'enseignement ou en dehors d'une période d'enseignement doivent être attribuées à raison d'une heure par heure et consignées sur le FCT. … 11.02 A 2 Le FCT doit comprendre tous les éléments de la charge de travail totale, y compris les heures de contact d'enseignement, les jours de contact accumulés, les heures de contact d'enseignement accumulées, le nombre de sections, le type et le nombre de préparations, le type d'évaluation/feedback requis par le curriculum, le nombre d'étudiantes et d’étudiants par classe, les heures attribuées, les jours de contact, la langue d'enseignement et les fonctions complémentaires. … 11.08 Dans le cadre des responsabilités professionnelles de l'enseignante ou de l’enseignant, les périodes autres que les périodes d'enseignement servent à des activités entreprises par l'enseignante ou l’enseignant et par le collège, compte tenu de l'engagement des parties touchant le professionnalisme, la qualité de l'éducation et le perfectionnement professionnel. Ces activités devront être entreprises par entente mutuelle. Cette entente ne devra pas être refusée de manière déraisonnable. Ces activités ne devront pas être consignées par écrit sur un FCT, mais elles peuvent être documentées. Lorsque les fonctions complémentaires entreprises par entente mutuelle peuvent être réalisées de façon appropriée en dehors du collège, leur programmation est laissée à la discrétion de l’enseignante ou de l’enseignant, qui doit cependant respecter les échéanciers appropriés. Les faits Les faits nécessaires à cette décision ne sont pas vraiment contestés, et peuvent être racontés brièvement. Certains professeurs dans le programme de photographie se sont adressés au syndicat au printemps 2015 concernant une question sur la révision du curriculum. Leur programme vivait une transition vers un mode accéléré, qui nécessitait la révision de la séquence et du contenu des cours, ainsi que le développement de nouveaux cours. Les représentants de la section locale, y compris Sébastien Osborne, Responsable de griefs et témoin pour le syndicat, ont indiqué à ces professeurs leur interprétation de l’article 11, disant que le travail de révision ou de développement des cours fait dans les périodes de non- 3 enseignement doit être consigné à un FCT pour une période qui contenait des heures d’enseignement. Sinon, le conseil aux professeurs était de ne pas consentir à faire ce travail. Pour sa part, le superviseur des programmes en question, Frédéric Thibaut-Chabot, directeur de l’Institut des sciences de la santé et de la vie, a témoigné que La Cité ne fait pas les FCT de la façon souhaitée par le syndicat. À sa connaissance, les heures assignées pour le travail de révision ou de développement des cours fait dans une période de non-enseignement ne se trouve pas sur un FCT pour une période antérieure ou postérieure qui contient des heures de contact d’enseignement. Il était au courant que certains professeurs n’étaient pas prêts à accepter ce type de travail sans un FCT pour une période d’enseignement qui reconnaissait le travail de révision des cours fait dans une période sans enseignement subséquente ou préalable. Dans ces cas de refus, il n’a pas insisté et a trouvé quelqu’un d’autre pour faire ce travail. Un exemple donné était un contrat de 15 heures avec un professeur à temps partiel pour le développement d’un plan de cours. Les positions des parties et conclusions La question en litige est de savoir si l’employeur enfreint la convention collective quand il émet un FCT distinct pour une période de non-enseignement pour le travail de révision du curriculum ou de développement des cours. La partie syndicale prétend que la convention collective ne prévoit que les FCT pour une période avec les heures d’enseignement. Étant donné que l’article 11.01 D 3 (ix) prévoit un FCT pour le travail de révision du curriculum ou de développement de cours même fait dans une période de non-enseignement, le syndicat affirme qu’il faut reconnaitre ce type de travail sur un FCT d’une période adjacente comportant des heures de contact d'enseignement. L’employeur est d’avis que rien dans la convention collective réserve les FCT pour les périodes comportant des heures de contact d'enseignement. Plus important dans l’affaire qui nous concerne, selon l’employeur, les parties ont expressément prévu les FCT pour le travail de révision de curriculum ou développement des cours en dehors des périodes d’enseignement à l’article 11.01 D 3 (ix). 4 Étant donné que les deux parties s’entendent sur le fait que l’employeur doit émettre un FCT pour le travail de révision du curriculum ou de développement de cours, le différend est très restreint, limité à la question de quel FCT, un comportant des heures de contact d’enseignement, ou un FCT distinct pour la période de non-enseignement. Je commence par la position syndicale, et l’article 11.01 B1, que le syndicat interprète comme exigeant des heures de contact pour un FCT, étant donné que cet article vise la charge totale de travail assignée et attribuée aux professeurs, et que l’article 11.02 A2 oblige l’employeur à inclure « tous les éléments de la charge de travail totale, y compris les heures de contact d'enseignement ». De plus, l’article 11.08 indique clairement que les périodes autres que les périodes d'enseignement servent à des activités entreprises par entente mutuelle et qui ne devront pas être consignées par écrit sur un FCT. Tel que noté auparavant, la partie syndicale rend compte que l’article 11.01 D 3 (ix) vise un FCT pour le travail de révision du curriculum ou de développement de cours, mais prétend que ce FCT doit aussi inclure les heures de contact d’enseignement. Pour l’employeur, le sens des mots faisant référence à l’inclusion des heures de contact d’enseignement sur un FCT aux articles 11.01 B 1 et 11.02 A 2, lus dans le contexte de l’article 11 en sa totalité, et à la lumière de la tendance de la jurisprudence pertinente, doit être compris comme incluant les heures d’enseignement, s’il y en a, dans la période en question. Pour les raisons qui suivent, je suis d’accord que c’est l’interprétation préférable, qui harmonise le mieux les diverses dispositions de l’article 11, et qui cadre le mieux avec les sentences arbitrales pertinentes. Je commence en faisant remarquer que les articles 11.08 et 11.01 D 3, lus ensemble mais séparément du reste de l’article 11, semblent être contradictoires. Les deux parlent des périodes en dehors d’une période d’enseignement, mais l’article 11.08 vise l’absence d’un FCT pour une telle période, tandis que l’article 11.01 D 3 (ix) en exige un pour le travail de révision du curriculum ou de développement de cours. Le procureur patronal mentionne que l’article 11.08 a été négocié dans une ronde de négociations postérieure à l’introduction en 1986 de la formule sur la charge de travail, maintenant l’article 11. Je constate que l’effet principal de l’article 11.08 semble être de distinguer le type des fonctions complémentaires entreprises dans les périodes autres que 5 celles d’enseignement du type assigné et attribué, typiquement dans les périodes d’enseignement, traité en détail dans l’article 11.01 F. On peut imaginer que les priorités des négociateurs ont été différentes dans les deux rondes, et que l’interaction avec l’article 11.01 D 3 (ix) n’était pas nécessairement un point important, mais ce n’est pas un sujet abordé dans la preuve, ou nécessaire à cette décision. Pour nos fins, il suffit de faire référence aux règles ordinaires d’interprétation des contrats, notamment le but d’harmoniser toutes les dispositions d’un contrat autant que possible. En effet, les positions des parties sont deux propositions différentes avec ce même but, de rendre les diverses conditions de l’article 11 raisonnablement compatibles. Pour trancher le différend, il y a un autre outil d’interprétation utile ici : qu’un terme spécifique précise le sens d’un terme plus général. Voir, parmi beaucoup d’autres décisions, BG Checo International Ltd. c. British Columbia Hydro and Power Authority, [1993] 1 RCS 12, 1993 CanLII 145 (CSC) où la Cour Suprême a confirmé que, lorsqu'il y a apparence de conflit entre une condition générale et une condition spécifique, elles peuvent être conciliées si l'on considère que les parties ont voulu que la condition générale ne s'applique pas à l'objet de la condition spécifique. Si l'on examine la question qui nous concerne de cette manière, les dispositions peuvent être conciliées assez facilement. Les parties ont reconnu dans l’article 11.01 D 3 que le travail de révision du curriculum ou de développement de cours peut être assigné dans une période en dehors des périodes d’enseignement, et ont précisé une obligation de le consigner sur un FCT. C’est une disposition beaucoup plus spécifique que celle de l’article 11.01 B1, 11.02 A 2 ou 11.08, qui permet une exception à ces termes plus généraux, et d’application plus typique. De plus, il n’y a pas de libellé qui empêche explicitement un FCT distinct pour une telle période. Donc, je considère que La Cité peut attribuer ces heures, pendant une période de non-enseignement, sur un FCT distinct pour cette période, sans violer la convention collective. À cet égard, on ne m’a pas convaincue d’accepter la position syndicale qui nécessiterait une conclusion que le sens ordinaire grammatical des articles 11.01 B1 et ou 11.02 A2 oblige l’inclusion des heures de contact d’enseignement pour respecter ces termes. Le sens grammatical de ces termes est mieux considéré, à mon avis, en tant que liste des choses qui doivent être incluses sur un FCT, si elles existent dans les circonstances actuelles. Les circonstances décrites à l’article 11.01 B 1 sont, au premier paragraphe, celles des périodes d’enseignement. 6 Je vois l’article 11.02 A 2 de façon similaire. Pour l’harmoniser avec le reste des termes de l’article 11, notamment l’article 11.01 D 3 (ix), l’interprétation bien préférable est qu’il faut inclure tous les éléments de la charge de travail, selon les tâches assignées au professeur pour la période couverte par le FCT, s’il inclut les heures d’enseignement ou pas. Un des éléments qu’on trouve à l’article 11.02 A 2 est la catégorie des fonctions complémentaires. La procureure syndicale n’a pas contesté dans sa plaidoirie que le travail de révision du curriculum ici en question constitue une fonction complémentaire. Si la charge de travail totale pour la période couverte par le FCT ne vise qu’une telle fonction complémentaire, il n’y a pas d’heures de contact d’enseignement, ni les autres facteurs connexes, comme le type de préparations et d’évaluation, etc. À mon avis, ni le libellé de l’article 11.01 B1, ni celui de l’article 11.02 A 2, ne nécessite la conclusion qu’il faut assigner ou attribuer les heures de contact d’enseignement à un professeur pour consigner une charge de travail sur un FCT. Et l’article 11.01 D 3 (ix) reconnait explicitement qu’on peut attribuer les heures de révision du curriculum en remplacement des heures d’enseignement ou en dehors d’une période d’enseignement, et qu’en les deux cas, il faut les consigner à un FCT. Je considère que, pour obtenir le résultat voulu par le syndicat, la convention collective aurait dû obliger l’employeur à toujours inclure les heures d’enseignement dans une charge de travail pour se permettre de la consigner sur un FCT, ou de dire qu’aucune charge de travail sans heures d’enseignement ne soit consignée sur un FCT. La convention collective ne dit pas ça expressément, et je suis d’avis qu’inférer une telle conclusion créerait inutilement une incompatibilité avec l’article 11.01 D 3 (ix). Le syndicat accepte qu’une tâche de révision du curriculum qui durerait 15 heures, la quantité de temps mentionnée en preuve pour le développement d’un plan de cours, se qualifie en tant qu’une attribution à un professeur « de façon continue », selon le libellé de cet article ; alors ce n’est pas ici un point en litige. À appui de la position syndicale, la procureure syndicale a fait référence à la jurisprudence, pour laquelle les citations complètes se trouvent en Annexe B, mais je suis d’avis que ces décisions ne traitent pas la question très restreinte qui nous concerne. Par exemple, les parties ici ne sont pas en litige sur la question dans la décision Loyalist College (Devlin, 1991), qui n’a pour effet que d’établir que deux réunions concernant la révision du curriculum ne constituent pas une attribution de façon continue dans le sens de l’article 11.01 D 3 (ix). La décision renvoit d’autres questions liées aux charges de travail individuelles au processus accéléré de règlement des différends sur la charge de travail. Les autres décisions citées par le syndicat 7 telles que Sault College (Mitchnick, 1993), Durham College (Schiff, 1995), Humber College (Devlin, 2005) et Sault College (Shime, 2005), confirment une proposition non contestée devant moi, i.e. que l’article 11.01 D 3 (ix) constitue une exception reconnue de la portée de l’article 11.08. Les décisions qui traitent des questions similaires à celle qui nous concerne sont des décisions d’un arbitre sur la charge de travail, qui sont expressément considérées comme ayant un effet limité selon l’article 11.02 F 6. Elles peuvent servir néanmoins des exemples des conclusions d’autres arbitres qui ont examiné le même libellé. Ces décisions, citées aussi en Annexe B, affirment que : 1) la formule sur la charge de travail n’exige pas toujours qu’un FCT comprend les heures de contact d’enseignement; voir deux décisions Loyalist College (Ketchson, 1987 et Bond, 1987); 2) la convention collective n’interdit pas un FCT pour une période de non- enseignement et que le fait de répartir les tâches de révision du curriculum sur une période plus longue que la période dans laquelle elles étaient exigées pourrait être désavantageux pour les professeurs; voir Loyalist College (Wishart, 1987); et 3) l’employeur a le droit de demander les taches complémentaires dans les périodes de non-enseignement; voir Loyalist College (Peck, 1987) et Seneca College (Traves, 1987). Il y aussi la décision Seneca College en 1987 de l’arbitre Reno, qui avait rendu trois décisions préalables appuyant une interprétation semblable à celle avancée ici par le syndicat, mais qui avait fini par accueillir la position patronale, face à une nouvelle preuve concernant le contexte précédant des négociations de la formule sur la charge de travail et la pratique locale des parties. Il a conclu que le libellé qu’on trouve maintenant à l’article 11.02 A 2 « le FCT doit comprendre tous les éléments de la charge de travail totale, y compris les heures de contact d’enseignement… » voulait dire qu’il faut les inclure quand de telles éléments existent, et que l’esprit de cet article est en effet la transparence concernant les charges de travail assignées en fait, plutôt que de créer un prérequis pour un FCT valide. En somme, ces décisions constituent plusieurs exemples du rejet raisonné des éléments importants de la position ici avancée par le syndicat. La plupart d’entre elles datent de plus d’une vingtaine d’années, durant lesquelles les parties n’ont pas choisi de changer ou de clarifier le libellé en question, qui sert à appuyer l’acceptabilité de cette interprétation, ou au moins, à établir le contexte d’interprétation existante dans lequel la convention collective actuelle a été négociée. Il y a aussi la décision Humber College - 2005 de l’arbitre Nairn, dans laquelle elle rejette une plainte sur la charge de travail qui a demandé l’attribution du temps pour la révision du 8 curriculum faite dans une période de non-enseignement du printemps sur un FCT subséquent d’une période d’enseignement en automne. Les circonstances n’étaient pas tout à fait semblables à celles qui nous concernent, et il y avait des points en litige différents, mais le principe que l’article 11 ne prévoit pas l’attribution du temps pour travail fait dans une période adjacente est pertinent. L’arbitre précise qu’elle considère que le fait d’attribuer du temps sur un FCT subséquent, pour le travail fait dans une période antérieure impliquerait une double attribution pour le même travail. En somme, j’accepte la position patronale, selon laquelle, certaines fonctions complémentaires, i.e. révision du curriculum, ou de développement de cours, sont traitée d’une façon distincte, et que l’employeur a l’obligation de les consigner sur un FCT dans les périodes de non- enseignement ainsi que dans les périodes d’enseignement. De plus, il n’y a rien dans la convention collective qui empêche l’employeur d’émettre un FCT distinct pour la période en question. À cet égard, et en général, je suis d’accord avec la prétention du procureur patronal que la conception de l’article 11 est que chaque période est distincte, soit d’enseignement ou non-enseignement. Par contre, je ne vois rien dans la convention collective qui empêche l’émission d’un FCT qui couvre une période qui comprend les périodes d’enseignement et de non-enseignement, si les circonstances sont appropriées et les autres dispositions de l’article 11 sont respectées. J’accepte aussi l’observation du procureur patronal qu’une conclusion qui obligerait l’employeur à émettre des FCT qui comprennent la charge de travail pour une autre période risquerait de créer des problèmes d’anticipation du travail à faire dans les périodes subséquentes, ainsi que des problèmes pour les professeurs qui devraient répondre à un FCT pour une période bien avant la période en question, avec toute l’incertitude liée à une période avec moins de proximité. *** Pour les raisons que je viens de donner, j’estime que l’émission d’un FCT distinct pour le travail de révision du curriculum ou développement de cours pendant une période en dehors des périodes d’enseignement ne constitue pas une violation de la convention collective. 9 En conséquence, le grief est rejeté. Toronto, le 21 juillet 2016. Kathleen G. O’Neil, arbitre 10 ANNEXE A Article 11 CHARGE DE TRAVAIL 11.01 A La charge de travail d'une enseignante ou d’un enseignant doit être assujettie aux dispositions du présent article. 11.01 B 1 La charge totale de travail hebdomadaire assignée et attribuée par le collège à une enseignante ou un enseignant ne doit pas excéder 44 heures, jusqu'à concurrence de 36 semaines comportant des heures de contact d'enseignement pour les enseignantes et les enseignants des programmes postsecondaires, et jusqu'à concurrence de 38 semaines comportant des heures de contact d'enseignement pour les enseignantes et les enseignants des programmes qui ne sont pas des programmes postsecondaires. Le reste de l'année scolaire doit être réservé à des fonctions complémentaires et au perfectionnement professionnel. Les facteurs de pondération de la charge de travail devant être considérés sont : (i) heures de contact d'enseignement (ii) heures attribuées à la préparation (iii) heures attribuées à l'évaluation et rétroaction (iv) heures attribuées aux fonctions complémentaires 11.01 B 2 On entend par « heure de contact d'enseignement » une heure d'enseignement assignée par le collège à l'enseignante ou à l’enseignant. 11.01 C Chaque heure de contact d'enseignement doit être assignée comme une période de 50 minutes d'enseignement et une pause n'excédant pas dix minutes. Si l'heure de contact d'enseignement est volontairement prolongée par l'enseignante ou l’enseignant et les étudiants au-delà de 50 minutes par l'élimination ou la réorganisation des pauses ou par des consultations entre l'enseignante ou l’enseignant et les étudiants après la période d'enseignement, elle ne doit pas constituer une heure additionnelle de contact d'enseignement. 11.01 D 1 Les heures hebdomadaires de préparation doivent être attribuées à une enseignante ou un enseignant et comptabilisées comme suit : TYPES DE COURS RAPPORT ENTRE LES HEURES DE CONTACT D’ENSEIGNEMENT ASSIGNÉES ET LES HEURES DE PRÉPARATION Cours nouveau Cours établi A Cours établi B Cours répété A Cours répété B Cours spécial A Cours spécial B 1 : 1,10 1 : 0,85 1 : 0,60 1 : 0,45 1 : 0,35 tel qu'indiqué ci-dessous tel qu'indiqué ci-dessous 11 11.01 D 2 Ne doivent être assignées à une enseignante ou un enseignant, sans son accord, qui ne sera pas refusé de manière déraisonnable, plus de quatre préparations de cours différentes par semaine ou six sections différentes. 11.01 D 3 Aux fins des présentes : (i) On entend par « cours nouveau » la première section d'un cours que l'enseignante ou l’enseignant : - dispense pour la première fois (ne s'applique pas à un nouvel enseignant ou enseignante à temps plein qui a déjà dispensé le cours dans le cadre d'une charge partielle, pour une période limitée ou à temps partiel, ni au « cours spécial » défini ci-après); ou - dispense pour la première fois depuis une révision importante du cours ou du curriculum approuvée par le collège. (ii) On entend par « cours établi A » la première section d'un cours que l'enseignante ou l’enseignant a déjà dispensé, mais non au cours des trois années scolaires précédentes. (iii) On entend par « cours établi B » la première section d'un cours que l'enseignante ou l’enseignant a déjà dispensé au cours des trois années scolaires précédentes. (iv) Si un cours autre qu'un cours de langue est dispensé dans plus d'une langue, la première section du cours dispensé dans une deuxième langue doit être considérée comme un « cours nouveau » ou « cours établi ». (v) On entend par « cours répété A » une autre section qu'une enseignante ou un enseignant dispense, parallèlement au même cours pour lequel des heures de préparation lui ont été attribuées dans le cadre d'un « cours nouveau » ou d'un « cours établi », mais à des étudiantes et étudiants qui suivent un programme différent ou une autre année d'étude. (vi) On entend par « cours répété B » une autre section qu'une enseignante ou un enseignant dispense, parallèlement au même cours pour lequel des heures de préparation lui ont été attribuées dans le cadre d'un « cours nouveau », ou d'un « cours établi » ou d'un « cours répété A », mais à des étudiantes et étudiants qui suivent le même programme et la même année d'étude. (vii) On entend par « cours spécial A » des sections de cours auxquelles les étudiantes et étudiants peuvent s'inscrire en tout temps ou cours qui font partie d'un programme d'apprentissage individualisé. La première section d'un « cours spécial A » qu'une enseignante ou un enseignant n'a jamais dispensé auparavant ou au cours des trois années scolaires précédentes est comptabilisée comme un « cours établi A » (1 : 0,85). La première section d'un « cours spécial A » qu'une enseignante ou un enseignant a déjà dispensé au cours des trois années scolaires précédentes est comptabilisée comme un « cours établi B » (1 : 0,60). Les sections répétées d'un « cours spécial A » sont comptabilisées comme un « cours répété A » (1 : 0,45). 12 (viii) On entend par « cours spécial B » les sections d'un cours dont les objectifs décrivent l'application des connaissances par les étudiantes et les étudiants en situation réelle de travail. La première section d'un « cours spécial B » qu'une enseignante ou un enseignant n'a jamais dispensé auparavant ou au cours des trois années scolaires précédentes est comptabilisée comme un « cours établi A » (1 : 0,85). La première section d'un « cours spécial B » qu'une enseignante ou un enseignant a déjà dispensé au cours des trois années scolaires précédentes est comptabilisée comme un « cours établi B » (1 : 0,60). Les sections répétées d'un « cours spécial B » sont comptabilisées comme un « cours répété B » (1 : 0,35). Les temps de préparation additionnelle nécessaires pour ces situations d'apprentissage devront être attribués à raison d'une heure par heure et consignées sur le formulaire de charge de travail (FCT) prévu à 11.02 ci-dessous. (ix) Les heures de révision du curriculum ou de développement de cours attribués à une enseignante ou un enseignant de façon continue en remplacement des heures d'enseignement ou en dehors d'une période d'enseignement doivent être attribuées à raison d'une heure par heure et consignées sur le FCT. 11.01 E 1 Les heures hebdomadaires d'évaluation et de feedback rattachées à un cours doivent être attribuées à une enseignante ou un enseignant et comptabilisées comme suit : RAPPORT ENTRE LES HEURES DE CONTACT D'ENSEIGNEMENT ASSIGNÉES ET LES HEURES D'ÉVALUATION ET DE FEEDBACK ATTRIBUÉES Évaluation d’essais ou de projets Évaluation de routine ou assistée Évaluation pendant les heures de contact 1 : 0,030 par étudiant-e 1 : 0,015 par étudiant-e 1 : 0,0092 par étudiant-e 11.01 E 2 Aux fins des présentes : (i) On entend par « évaluation d'essai ou de projet et feedback » : ― l'évaluation d'essais ― l'évaluation de travaux de type essai ou de tests ― l'évaluation de projets; ou ― l'évaluation du rendement des étudiantes et étudiants à partir des évaluations basées sur des observations concrètes et compilées par l'enseignante ou l’enseignant en dehors des heures de contact d'enseignement. (ii) On entend par « évaluation assistée ou de routine et feedback » l'évaluation, en dehors des heures de contact d'enseignement, des tests à réponses courtes ou autres instruments 13 d'évaluation pour lesquels l'enseignante ou l’enseignant peut compter sur l'aide d'adjointes ou d’adjoints à la correction ou de gabarits de correction. (iii) On entend par « évaluation pendant les heures de contact et feedback » l'évaluation effectuée au cours des heures de contact d'enseignement. (iv) Lorsqu'un cours exige plus d'un type d'évaluation et feedback, l'enseignante ou l’enseignant et sa superviseure ou son superviseur doivent convenir d'une attribution proportionnelle d'heures d'évaluation. À défaut d'entente, le collège doit appliquer les facteurs d'évaluation selon la pondération proportionnelle accordée à chaque type d'évaluation dans la note finale du cours. 11.01 E 3 Avant que la ou les méthodes d’évaluation et de feedback ne soient établies pour un cours, la superviseure ou le superviseur consultera les enseignantes et les enseignants touchés, en tant que groupe. Normalement, le groupe comprendra les enseignantes et les enseignants travaillant dans le programme visé. Le groupe peut comprendre des enseignantes et des enseignants donnant un cours dispensé dans plusieurs programmes. Si une seule enseignante ou un seul enseignant est affecté à un programme, cette enseignante ou cet enseignant constitue « le groupe » aux fins du présent article. 11.01 E 4 Le nombre d'étudiantes et d’étudiants dans un cours ou une section doit être déterminé tout d'abord à partir des prévisions du collège et consigné sur le formulaire de charge de travail (FCT) prévu à 11.02. Le nombre d'étudiantes et d’étudiants dans un cours ou une section doit être révisé après la date de vérification des inscriptions et au plus tard à la date d'achèvement du cours ou de la section ou, à la demande de l'enseignante ou de l’enseignant, après le dernier jour prévu pour l'annulation des inscriptions par les étudiantes et les étudiants, puis révisé au besoin. Le nombre d'étudiantes et d’étudiants inscrits dans un programme, un cours ou une section à inscription continue, doit être révisé tous les trois mois à la demande du collège ou de l'enseignante ou de l’enseignant, et calculé en fonction de la moyenne pondérée du nombre d'étudiantes et d’étudiants officiellement inscrits pendant la durée du programme, du cours ou de la section. Cette moyenne pondérée doit être calculée en divisant le nombre total d'étudiantes et d’étudiants inscrits officiellement pour chaque semaine du programme, du cours ou de la section par le nombre de semaines du programme, du cours ou de la section. 11.01 F 1 Des fonctions complémentaires appropriées au rôle professionnel de l'enseignante ou de l’enseignant peuvent lui être assignées par le collège. Les heures respectives doivent être attribuées à raison d'une heure par heure. La charge hebdomadaire maximale de 44 heures doit comprendre au moins six heures ainsi attribuées : quatre heures consacrées à l'aide normale individualisée aux étudiantes et étudiants, en dehors de la classe; deux heures consacrées aux tâches administratives normales. L’enseignante ou l’enseignant informe ses étudiantes et étudiants de sa disponibilité pour l’aide fournie en dehors de la classe en conformité avec leurs besoins scolaires. 14 11.01 F 2 L’attribution de quatre (4) heures d’aide aux étudiantes et aux étudiants en dehors de la classe pourrait ne pas suffire lorsqu’une enseignante ou un enseignant a un nombre exceptionnellement élevé d’étudiantes et d’étudiants dans sa charge totale de cours. Lorsqu’une enseignante ou un enseignant qui a plus de 260 étudiantes et étudiants dans sa charge totale de cours considère ne pas avoir assez de temps pour offrir un niveau approprié d’aide en dehors de la classe, l’enseignante ou l’enseignant discutera de la question avec sa superviseure ou son superviseur. Divers moyens d’amoindrir le problème devront être envisagés, comme la possibilité d’offrir d’autres types d’aide ou d’attribuer un plus grand nombre d’heures. À défaut d’une entente sur la meilleure façon de faire face à la situation, on attribuera à l’enseignante ou à l’enseignant des heures additionnelles à raison de 0,015 heure par étudiante ou étudiant au-delà de 260. 11.01 G 1 Si la préparation, l'évaluation et le feedback aux étudiantes et étudiants, de même que les fonctions complémentaires peuvent être réalisées de façon appropriée en dehors du collège, leur programmation est laissée à la discrétion de l'enseignante ou de l’enseignant, qui doit cependant respecter les échéances établies par le collège. 11.01 G 2 Si la charge d'enseignement d'une enseignante ou d’un enseignant ou d'un groupe d'enseignants est modifiée par des circonstances atypiques dont ne tiennent pas suffisamment compte les dispositions du présent article, des heures additionnelles devront être attribuées à raison d'une heure par heure, après discussion entre chaque enseignante ou enseignant et sa superviseure ou son superviseur. 11.01 H 1 Au cours de chaque année scolaire, le collège doit accorder à chaque enseignante et enseignant au moins dix jours ouvrables de perfectionnement professionnel. 11.01 H 2 Sauf entente contraire entre l'enseignante ou l’enseignant et sa superviseure ou son superviseur, cette allocation de dix jours de perfectionnement professionnel doit comprendre au moins cinq jours ouvrables consécutifs. 11.01 H 3 Les ententes de perfectionnement professionnel devront être établies après discussion entre l'enseignante ou l’enseignant et sa superviseure ou son superviseur, qui doivent chacun s'entendre et ne pas refuser leur accord de manière déraisonnable. 11.01 H 4 L’employée ou l’employé peut se faire rembourser les coûts associés au perfectionnement professionnel, avec l’approbation de sa superviseure ou de son superviseur, ou d’une autre entité établie par le collège pour gérer l’affectation des ressources prévues à cette fin. 11.01 I Les heures de contact d'enseignement ne peuvent excéder 18 heures par semaine, à chaque semaine, pour les enseignantes et les enseignants des programmes postsecondaires. Les heures de contact d'enseignement ne peuvent excéder 20 heures par semaine, à chaque semaine, pour les enseignantes et les enseignants des programmes qui ne sont pas postsecondaires. 11.01 J 1 Nonobstant ce qui précède, les heures supplémentaires de travail accomplies par une enseignante ou un enseignant devront être facultatives et ne devront excéder une heure de contact d'enseignement à chaque semaine d'enseignement ou trois heures de charge de travail totale à chaque semaine. 11.01 J 2 Les heures de contact d'enseignement ayant fait l'objet d'entente et qui excédent les heures maximales de contact d'enseignement par semaine devront être rémunérées au taux de 15 0,1 pour cent du salaire annuel habituel. Les heures de travail convenues excédant la charge maximale de 44 heures par semaine devront être rémunérées au taux de 0,1 pour cent du salaire annuel habituel. Leur rémunération devra être faite en fonction du montant le plus important, mais ne devra pas faire l'objet d'un cumul. 11.01 J 3 De telles ententes sur les heures supplémentaires facultatives, qui ne devront pas être refusées de manière déraisonnable, devront être consignées par le collège sur le FCT pour cette période, et soumises à l'enseignante ou l’enseignant et à la section locale dans les dix jours. 11.01 J 4 En aucune circonstance, des heures supplémentaires ne peuvent être assignées à l'enseignante ou à l’enseignant en période d'essai en excédent des heures maximales de contact d'enseignement ou de la charge maximale totale. 11.01 K 1 Les jours de contact (jours comportant au moins une heure de contact d'enseignement assignée) ne devront excéder 180 jours de contact par année scolaire pour l'enseignante ou l’enseignant des programmes postsecondaires, ou 190 jours de contact par année scolaire pour l'enseignante ou l’enseignant des programmes qui ne sont pas postsecondaires. 11.01 K 2 Les heures de contact par semaine assignées à une enseignante ou à un enseignant par le collège peuvent être réparties sur moins de cinq jours de contact, et cet horaire comprimé sera réputé comporter cinq jours de contact. 11.01 K 3 Les heures de contact d'enseignement ne devront excéder 648 heures de contact par année scolaire pour l'enseignante ou l’enseignant des programmes postsecondaires, ou 760 heures de contact par année scolaire pour l'enseignante ou l’enseignant des programmes qui ne sont pas des programmes postsecondaires. 11.01 K 4 La compensation à l'enseignante ou l’enseignant pour le travail excédant les limites maximales ci-dessus devra être payée par le collège selon le plus élevé des montants suivants : (i) 1/180 ou 1/190 respectivement du salaire annuel habituel de l'enseignante ou de l’enseignant pour chaque journée de contact excédant le nombre maximum de 180 ou 190 jours de contact par année; (ii) 0,1 pour cent du salaire annuel habituel de l'enseignante ou de l’enseignant pour chaque heure de contact d'enseignement excédant le nombre maximum de 648 ou de 760 heures de contact d'enseignement par année. L'enseignante ou l’enseignant ne doit pas cependant recevoir un salaire cumulé, en application du présent article ou de 11.01 J. 11.01 L 1 Un jour de contact ne doit pas excéder huit heures depuis le début de la première heure assignée jusqu'à la fin de la dernière heure assignée. 11.01 L 2 Dans toute la mesure du possible, les périodes de travail assignées ne peuvent commencer moins de 12 heures après la fin de la période de travail assignée du jour précédent. 11.01 L 3 Aucune période de travail ne doit normalement être assignée aux enseignantes et aux enseignants les samedis ou les dimanches civils. L'enseignante ou l’enseignant auquel une 16 période de travail est assignée ce jour-là doit recevoir pour les heures ainsi assignées et attribuées un crédit d'une fois et demie les heures normalement créditées. 11.01 L 4 L'enseignante ou l’enseignant peut accepter par écrit de renoncer aux crédits majorés prévus à 11.01 L 3 pour une période de temps définie. 11.01 M Là où une entente écrite est établie entre la section locale et le collège sur les dispositions régissant l'affectation de la charge de travail au collège, une telle entente devra lier le collège, la section locale et les enseignantes et les enseignants, et les horaires devront être établis en conformité avec les ententes locales. 11.02 A 1 (a) Avant d'établir la charge de travail totale de l'enseignante ou de l’enseignant, la superviseure ou le superviseur doit en discuter avec l'enseignante ou l’enseignant, doit remplir le formulaire de charge de travail (FCT) (Annexe I) lequel doit être fourni par le collège et il doit en remettre une copie à l'enseignante ou à l’enseignant au moins six semaines avant le début de la période visée par l'horaire, jours fériés et congé annuel exclus. Si le FCT est ensuite révisé par le collège, il doit l'être après consultation avec l'enseignante ou l’enseignant. (b) Si de nouvelles circonstances l'exigent, le collège peut modifier les tâches assignées à l'enseignante ou l’enseignant sur le formulaire original; l'enseignante ou l’enseignant peut cependant soumettre la question au groupe de révision de la charge de travail prévu à 11.02 B 1 et, au besoin, à l'arbitre prévu à 11.02 E 1 et désigné conformément à 11.02 F 1. 11.02 A 2 Le FCT doit comprendre tous les éléments de la charge de travail totale, y compris les heures de contact d'enseignement, les jours de contact accumulés, les heures de contact d'enseignement accumulées, le nombre de sections, le type et le nombre de préparations, le type d'évaluation/feedback requis par le curriculum, le nombre d'étudiantes et d’étudiants par classe, les heures attribuées, les jours de contact, la langue d'enseignement et les fonctions complémentaires. 11.02 A 3 Après réception du FCT, l'enseignante ou l’enseignant doit y indiquer par écrit sur le formulaire si elle ou il est d'accord avec la charge de travail totale. En cas de désaccord, l'enseignante ou l’enseignant et sa superviseure ou son superviseur peuvent y ajouter les observations jugées appropriées et indiquer par écrit que la charge de travail doit être revue par le groupe de révision de la charge de travail. 11.02 A 4 L'enseignante ou l’enseignant qui n'est pas d'accord avec la charge de travail totale et entend la faire revoir par le groupe de révision doit le faire savoir par écrit à sa superviseure ou à son superviseur dans les trois jours ouvrables de la date de réception du FCT. L'enseignante ou l’enseignant qui ne le fait pas est réputé avoir accepté la charge de travail totale. Le FCT rempli doit être remis au groupe de révision par la superviseure ou le superviseur dans les trois jours ouvrables de la date de réception par l'enseignante ou l’enseignant, qui doit recevoir également une copie. 11.02 A 5 L'horaire doit indiquer le jour et l'endroit où les heures de travail assignées figurant sur le FCT fourni par le collège ont lieu, et une copie doit être remise à l'enseignante ou à l’enseignant au moins deux semaines avant le début de la période visée par le calendrier, qui doit être la même que celle visée par le FCT. 17 … 11.08 Dans le cadre des responsabilités professionnelles de l'enseignante ou de l’enseignant, les périodes autres que les périodes d'enseignement servent à des activités entreprises par l'enseignante ou l’enseignant et par le collège, compte tenu de l'engagement des parties touchant le professionnalisme, la qualité de l'éducation et le perfectionnement professionnel. Ces activités devront être entreprises par entente mutuelle. Cette entente ne devra pas être refusée de manière déraisonnable. Ces activités ne devront pas être consignées par écrit sur un FCT, mais elles peuvent être documentées. Lorsque les fonctions complémentaires entreprises par entente mutuelle peuvent être réalisées de façon appropriée en dehors du collège, leur programmation est laissée à la discrétion de l’enseignante ou de l’enseignant, qui doit cependant respecter les échéanciers appropriés. 18 ANNEXE B LA JURISPRUDENCE Citée Par Le Syndicat 1. Loyalist College of Applied Arts and Technology and OPSEU, Re, 1991 Carswell Ont 7602, 22 CLAS 445 2. Ontario Public Service Employees Union c. Sault College (Griefs de Heggart, Thiel et S. Verma), Arbitre M.G. Mitchnick, le 30 avril 1993 3. Durham College of Applied Arts and Technology c. Ontario Public Service Employees Union (Griefs de P. George et A. Youroukis), Arbitre S. Schiff, le 11 octobre 1995; 4. Humber College Institute of Technology and Advanced Learning and OPSEU, Grievances of Rychlewski, Arbitre J. Devlin, November 1, 2005 5. Sault College and OPSEU, Union Grievance re training, May 12, 2005 Citée Par l’Employeur 1. Loyalist College, Décision de l’arbitre de charge de travail G.A. Ketchson, le 7 juillet 1987; 2. Loyalist College, Décision de l’arbitre de charge de travail G.A. Wishart, le 16 juillet 1987; 3. Loyalist College, Décision de l’arbitre de charge de travail E.J. Buckley, le 16 juillet 1987; 4. Centennial College, Décision de l’arbitre de charge de travail A.S. Cramm, le 24 avril 1987; 5. Loyalist College, Décision de l’arbitre de charge de travail Y. Bond, le 24 décembre 1987; 6. Seneca College, Décision de l’arbitre de charge de travail T. Traves, le 11 mai 1987; 7. Seneca College, Décision de l’arbitre de charge de travail B. Reno, le 24 juin 1987; 8. Loyalist College of applies Arts and Technology c. Ontario Public Service Employees Union, (Grief de P. Dockrill), J. Devlin, le 8 février 1991; 9. Ontario Public Service Employees Union c. Sault College (Griefs de Heggart, Thiel et S. Verma), M.G. Mitchnick, le 30 avril 1993; 19 10. Ontario Public Employees Union, Local 653 c. Northern College of Applied Arts and Technologies, Décision de l’arbitre de charge de travail J. Morrison, le 28 septembre 1994; 11. Durham College of Applied Arts and Technology c. Ontario Public Service Employees Union (Griefs de P. George et A. Youroukis), Arbitre S. Schiff, le 11 octobre 1995; 12. The Humber College Institute of Technology and Advanced Learning c. Ontario Public Service Employees Union (Grief de G. Rychlewski), Arbitre J. Devlin, le 1 novembre 2005; 13. Confederation College, Décision de l’arbitre de charge de travail T. Wacyk, le 28 octobre 2015; 14. Humber College, Décision de l’arbitre de charge de travail M. Naim, le 26 janvier 2004;