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ARBITRAGE D'UN GRIEF
ENTRE
LA CITE COLLEGIALE
("Ie College")
ET
LE SYNDICAT DES EMPLOYEES ET EMPLOYES DE LA FONCTION
PUBLIQUE DE L'ONTARIO
("Ie Syndicat")
GRIEF DE M. BENOIT DUPUIS - ARTICLE 11, CHARGE DE TRAVAIL
ARBITRE - MICHEL G. PICBER
REPRESENTANT LE SYNDICAT:
Benoit Dupuis
Femand Begin
Professeur
President
REPRESENTANT LE COLLEGE:
Pascal Bessette
Gestionnaire en res sources humaines
Audience telephonique d'Ottawa Ie 5 mars 2007.
.
S EN TEN C E SUPPLEMENTAlRE
La decision dans ce dossier, emise Ie 16 mai 2006, a accueilli Ie grief de M.
Dupuis. Le demier paragraphe de la sentence, se lit, en partie, comme suit:
L' Arbitre declare que Ie Professeur Dupuis avait droit a un
credit de deux heures sur sa charge de travail pour sa
participation au projet de revision des normes pour les
programmes de Travail social a l'automne 2005. Je demeure
saisi du grief, moyennant des discussions entres les parties
concernant les mesures correctives appropriees. Si les parties
ne peuvent s' entendre, l' Arbitre se reserve la juridiction de
completer cette sentence.
M. Dupuis pretend qu'il a droit a des mesures correctives appropriees qui
comprennent Ie paiement d'un credit de deux heures par semaine en temps
supplementaire pour l'automne 2005 ainsi qu'un paiement pro rata semblable pour
l'hiver 2006. D'apres lui la compensation en question represente une somme de
$3,347.96 Le college, par contre, soutient que Ie plaignant aurait droit seulement au
paiement de $677.96, un montant qui decoule du fait que M. Dupuis aurait fait du travail
en temps supplementaire uniquement pendant l'hiver 2006.
Avant de se pencher sur les arguments des parties, I' Arbitre juge important de
souligner les principes qui s'appliquent. Dans un premier temps, it est important de
constater que dans l'interpretation d'une convention collective, comme en l'espece, il
s'agit d'un contlit contractuel. Le litige qui nous conceme ne reI eve pas d'une atteinte
aux droits personnels ou statutaires du plaignant. n ne s' agit donc pas, par exemple, de
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determiner une compensation generale pour un dem ou autre negligence de la part de
l'employeur, ni pour compenser l'harcelement ou la diffamation du plaignant. n n'y a
aucune allegation de mauvaise foi de la part de l'employeur. 11 n'y a donc pas qllestion de
dommages moraux ou punitifs.
Les principes de base sont bien reconnus, et se trouvent bien exprimes ainsi
dans Brown and Beatty Canadian Labour Arbritation, para 2:14-10:
Unless the Agreement provides otherwise, in assessing
damages Arbitrators have followed and utilized the same
common law principles that are applied in breach of contract
cases. Thus, the basic purpose of an award of damages is to
put the aggrieved party in the same position he or she would
have been in had there been no breach of the collective
agreement.
Or, en matiere de conflit contractuel, Ie tribunal d'arbitrage qui accueille un grief
doit, comme mesure corrective, voir it ce que Ie (la) plaignant(e) soit place(e), dans la
mesure du possible, dans la meme circonstance qu'il ou elle aurait connu si l'employeur
n'avait pas enfreint les dispositions de la convention collective. Autrement dit, Ie
plaignant ne peut pas s'attendre a recevoir une compensation monetaire plus avantageuse
que 1a somme qui lui aurait ete versee si ses droits sous la convention collective avaient
ete respectes en premier lieu.
11 semble convenu que sous la convention collective des heures de surtemps sont
payees seulement lorsque la charge de travail depasse 44 heures. A l'automne 2005, la
charge de travail de M. Dupuis etait de 40.12 heures. Or, l'ajout de deux. heures ordonne
par la decision de l' Arbitre 1ui donnerait une charge totale de 42.12 heures pour la
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periode de l'automne. C'est-a-dire, si Ie college avait respecte son obligation concernant
la charge de travail du plaignant, il n' aurait reQu aucune compensation supplementaire
pour la periode de l'automne. n n'y a donc aucune mesure corrective legitime qui lui
revient pour I' automne, compte tenu des principes compensatoires de la loi contractuelle
notes ci-haut.
Pour ce qui est de l'hiver 2006, i1 semble convenu que l'ajout de deux heures ala
charge de travail de M. Dupuis, pendant la peri ode de cinq semaines pendant lesquelles i1
s'est voue a la revision majeure des normes du programme Techniques de travail social, i1
aurait eu une charge de travail de 45.62 heures. Cet ajustement represente 1.62 heures de
surtemps par semaine, pendant cinq semaines, pour un total de 8.1 heures de surtemps en
raison de la reconnaissance de cette augmentation de sa charge de travail. Ce calcul
correspond a la somme de $677.96, Ie montant plaide par Ie college conune etant la
compensation appropriee.
L' Arbitre doit accueillir la position du college. 11 est evident que c'est seulement
pendant l'hiver 2006 que Ie manquement de l'employeur au calcul correct de la charge de
travail de M. Dupuis lui aurait cause une perte de salaire. C' est effectivement cette perte
de salaire, et seulement cette perte de salaire, qui doit etre Ie sujet des 'mesures
correctives appropriees' prevues au dernier paragraphe de la decision de l' Arbitre rendue
Ie 16 mai 2006.
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Pour ces motifs, l' Arbitre ordonne que Ie college verse au plaignant la somme de
$677.96, avec interets caIcul6s selon la formule Hallowell House de la Commission des
relations de travail de l'Ontario.
Je demeure toujoUrs saisi du dossier, si les parties ne peuvent s'entendre sur Ie
calcul de l'interet.
Ottawa, Ie 7 mars 2007
//v
,I
--..
MICHEL G. PICHER
ARBITRE