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HomeMy WebLinkAboutDupuis 07-03-07 ARBITRAGE D'UN GRIEF ENTRE LA CITE COLLEGIALE ("Ie College") ET LE SYNDICAT DES EMPLOYEES ET EMPLOYES DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ONTARIO ("Ie Syndicat") GRIEF DE M. BENOIT DUPUIS - ARTICLE 11, CHARGE DE TRAVAIL ARBITRE - MICHEL G. PICBER REPRESENTANT LE SYNDICAT: Benoit Dupuis Femand Begin Professeur President REPRESENTANT LE COLLEGE: Pascal Bessette Gestionnaire en res sources humaines Audience telephonique d'Ottawa Ie 5 mars 2007. . S EN TEN C E SUPPLEMENTAlRE La decision dans ce dossier, emise Ie 16 mai 2006, a accueilli Ie grief de M. Dupuis. Le demier paragraphe de la sentence, se lit, en partie, comme suit: L' Arbitre declare que Ie Professeur Dupuis avait droit a un credit de deux heures sur sa charge de travail pour sa participation au projet de revision des normes pour les programmes de Travail social a l'automne 2005. Je demeure saisi du grief, moyennant des discussions entres les parties concernant les mesures correctives appropriees. Si les parties ne peuvent s' entendre, l' Arbitre se reserve la juridiction de completer cette sentence. M. Dupuis pretend qu'il a droit a des mesures correctives appropriees qui comprennent Ie paiement d'un credit de deux heures par semaine en temps supplementaire pour l'automne 2005 ainsi qu'un paiement pro rata semblable pour l'hiver 2006. D'apres lui la compensation en question represente une somme de $3,347.96 Le college, par contre, soutient que Ie plaignant aurait droit seulement au paiement de $677.96, un montant qui decoule du fait que M. Dupuis aurait fait du travail en temps supplementaire uniquement pendant l'hiver 2006. Avant de se pencher sur les arguments des parties, I' Arbitre juge important de souligner les principes qui s'appliquent. Dans un premier temps, it est important de constater que dans l'interpretation d'une convention collective, comme en l'espece, il s'agit d'un contlit contractuel. Le litige qui nous conceme ne reI eve pas d'une atteinte aux droits personnels ou statutaires du plaignant. n ne s' agit donc pas, par exemple, de 2 determiner une compensation generale pour un dem ou autre negligence de la part de l'employeur, ni pour compenser l'harcelement ou la diffamation du plaignant. n n'y a aucune allegation de mauvaise foi de la part de l'employeur. 11 n'y a donc pas qllestion de dommages moraux ou punitifs. Les principes de base sont bien reconnus, et se trouvent bien exprimes ainsi dans Brown and Beatty Canadian Labour Arbritation, para 2:14-10: Unless the Agreement provides otherwise, in assessing damages Arbitrators have followed and utilized the same common law principles that are applied in breach of contract cases. Thus, the basic purpose of an award of damages is to put the aggrieved party in the same position he or she would have been in had there been no breach of the collective agreement. Or, en matiere de conflit contractuel, Ie tribunal d'arbitrage qui accueille un grief doit, comme mesure corrective, voir it ce que Ie (la) plaignant(e) soit place(e), dans la mesure du possible, dans la meme circonstance qu'il ou elle aurait connu si l'employeur n'avait pas enfreint les dispositions de la convention collective. Autrement dit, Ie plaignant ne peut pas s'attendre a recevoir une compensation monetaire plus avantageuse que 1a somme qui lui aurait ete versee si ses droits sous la convention collective avaient ete respectes en premier lieu. 11 semble convenu que sous la convention collective des heures de surtemps sont payees seulement lorsque la charge de travail depasse 44 heures. A l'automne 2005, la charge de travail de M. Dupuis etait de 40.12 heures. Or, l'ajout de deux. heures ordonne par la decision de l' Arbitre 1ui donnerait une charge totale de 42.12 heures pour la 3 periode de l'automne. C'est-a-dire, si Ie college avait respecte son obligation concernant la charge de travail du plaignant, il n' aurait reQu aucune compensation supplementaire pour la periode de l'automne. n n'y a donc aucune mesure corrective legitime qui lui revient pour I' automne, compte tenu des principes compensatoires de la loi contractuelle notes ci-haut. Pour ce qui est de l'hiver 2006, i1 semble convenu que l'ajout de deux heures ala charge de travail de M. Dupuis, pendant la peri ode de cinq semaines pendant lesquelles i1 s'est voue a la revision majeure des normes du programme Techniques de travail social, i1 aurait eu une charge de travail de 45.62 heures. Cet ajustement represente 1.62 heures de surtemps par semaine, pendant cinq semaines, pour un total de 8.1 heures de surtemps en raison de la reconnaissance de cette augmentation de sa charge de travail. Ce calcul correspond a la somme de $677.96, Ie montant plaide par Ie college conune etant la compensation appropriee. L' Arbitre doit accueillir la position du college. 11 est evident que c'est seulement pendant l'hiver 2006 que Ie manquement de l'employeur au calcul correct de la charge de travail de M. Dupuis lui aurait cause une perte de salaire. C' est effectivement cette perte de salaire, et seulement cette perte de salaire, qui doit etre Ie sujet des 'mesures correctives appropriees' prevues au dernier paragraphe de la decision de l' Arbitre rendue Ie 16 mai 2006. 4 Pour ces motifs, l' Arbitre ordonne que Ie college verse au plaignant la somme de $677.96, avec interets caIcul6s selon la formule Hallowell House de la Commission des relations de travail de l'Ontario. Je demeure toujoUrs saisi du dossier, si les parties ne peuvent s'entendre sur Ie calcul de l'interet. Ottawa, Ie 7 mars 2007 //v ,I --.. MICHEL G. PICHER ARBITRE