HomeMy WebLinkAboutRouleau 07-03-29
ARBITRAGE D'UN GRIEF
ENTRE:
LA CITE COLLEGIALE
- l'Employeur
-et-
SEFPO, section locale 471
- Ie Syndicat
Grief de Lucie Rouleau
Arbitre unique:
Kathleen G. O'Neil
Representait Ie syndicat :
Me Hilary Cooke
Representaient I'employeur :
Me Andre Champagne
Me Sebastien Huard
Auditions a Ottawa, les 12, 13 mai, Ie 19 aoOt [appel-conference], les 4,5, sept. , les 10,
22, 23, 24 oct. , Ie 17 novo 2003, et les 3, 4, 5, dec. 2003; Ie 13 janvier, Ie 26 mars, les
22,23 avril, Ie 27 sept. Ie 1 oct. , Ie 12 nov., Ie 16 nov., et Ie 10 dec. 2004, Ie 14 janvier,
Ie 22 fevrier, 7,11 avril, les 3, 16 mai, Ie 28 juin, les 12,16 septembre, les 12,21
octobre, Ie 10 novembre et Ie 9 decembre 2005, Ie 24 janvier, les 17,21 fevrier, Ie 11
avril, les 4 et 11 mai et Ie 8 juin 2006. Les repliques ecrites ont ete completees Ie 8 aoOt
2006.
Sentence arbitrale
Introduction
Cette decision traite d'un grief qui conteste Ie congediement de Lucie Rouleau de son
poste de consultante en emploi dans Ie programme provincial Connexion Emploi gere
par la Cite Collegiale. La question en litige est de savoir si Ie College avait des raisons
valables pour cette peine ou s'i1 fallait plut6t imposer une peine moins severe.
Le congediement a ete communique dans une lettre datee du 13 decembre 2002, qui
note en tant que motif, de graves irregularites et plusieurs falsifications dans les dossiers
geres par la plaignante, qui constitue de l'avis de I'employeur un abus de confiance
irreparable. L'employeur pretend que la plaignante a ete employee dans un poste qui
jouissait d'une grande autonomie, et dans lequel iI etait tres difficile de deceler des
erreurs, voulant dire que la confiance dans I'honnetete et fiabilite d'un employe est
primordiale. Croyant maintenant que la plaignante est foncierement malhonnete,
I'employeur resiste fortement I'idee qu'une peine autre que Ie congediement so it
justifiable. De plus, la plaignante et les autres personnes occupant Ie me me poste
etaient responsables pour I'allocation des fonds publics par voie de la subvention de la
formation des jeunes avec les barrieres a I'emploi.. Selon I'employeur, la plaignante
gaspillait les fonds publics en autorisant des subventions tout a fait injustifiees. Ni
I'employeur ni les contribuables de la province devraient etre obliges de courir Ie risque
qu'un tel comportement se reproduise, ce qui est aussi une raison suffisante de ne pas
reintegrer la plaignante, pretend I'employeur.
Pour sa part, Ie syndicat maintient que la plaignante n'est pas malhonnete, mais qu'elle
avait quelques problemes de qualite de travail qui aurait dO etre Ie focus d'un plan de
formation, et qui etait corrigible avec une peine beaucoup moins severe, par exemple
une suspension. La discipline progressive aurait ete suffisante. Notant qu'elle n'avait
rien gagne personnellement des actes pour lesquels elle a ete congediee, Ie syndicat
demande que la plaignante, avec 16 annees d'anciennete et aucune autre discipline,
soit reintegree a son poste et compensee pour ses pertes.
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Las alleaations
A I'automne 2002, la plaignante a eu une periode de conge de maladie, pendant laquelle
ses collegues geraient ses dossiers au besoin. Quelques questions ont ete sou levees
au sujet de son travail, menant a une enquete sur ses dossiers, au debut par les
gestionnaires du College, et peu apres par la firme de Deloitte et Touche, qui a presente
son rapport au College en date du 14 novembre 2002. Ce rapport resume les
allegations contre la plaignante, trouvant des irregularites dans 93% d'un echantillon de
61 dossiers geres par Mme Rouleau entre 2000 et 2002, et pour lesquels les
renseignements ont ete verifies avec les jeunes participants qui etaient les sujets de ses
dossiers. La plaignante a eu acces aux dossiers pour lesquels on lui avait demande de
fournir ses explications. La reponse de la plaignante a ete jugee insuffisante, et Ie
congediement a suivi.
Les resultats de I'enquete de Deloitte et Touche elabores dans leur rapport ont ete
verifies en grande partie par les temoins de I'employeur, y inclus 19 participants qui ont
corrobore que les renseignements a leur sujet'dans les dossiers geres par Mme
Rouleau etaient frequemment incorrects. Les differences etaient quelquefois mineures,
et parfois ni Ie participant ni Mme Rouleau n'etaient capable de se rappeler les faits
plusieurs annees apres. Mais Ie moindre qu'on puisse dire est que Mme Rouleau a ecrit
beaucoup de choses dans ses dossiers qui ne concordaient pas avec les
renseignements fournis par les participants dans leur temoignage et dans leurs
conversations avec les enqueteurs de Deloitte et Touche et/ou les gestionnaires de la
Cite. Mme Rouleau a admis que deux categories traitees par Ie rapport etaient vraies,
i.e. qu'elle avait indique dans plusieurs dossiers que Ie participant etait prestataire des
benefices d'Ontario au travail (OAT), assistance sociale, quand ce n'etait pas Ie cas, et
qu'elle avait rempli des sondages de satisfaction des clients elle-meme sans avoir
consulte les participants au sujet de leur opinion. Dans ces cas, elle s'est donne presque
toujours les meilleures notes possibles, so it un taux de satisfaction de 5 sur 5 dans
chaque categorie. En outre, elle a, par l'entremise de son avocate, note que douze
dossiers ne seraient pas contestes par rapport au contenu de l'Annexe A du rapport
Deloitte et Touche. Deux de ces dossiers, selon Deloitte et Touche, n'a pas demontre de
problemes, et les dix autres contenaient une des deux categories admises (OAT ou
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sondage), ou avaient des problemes assez mineurs.
Pour Ie reste du rapport de Deloitte et Touche et les motifs donnes dans la lettre de
congediement, la plaignante n'a rien admis. La question de sa credibilite, la fiabilite de
ses paroles, deviennent ,alors importantes dans I'etude de la preuve devant moi. De
cette preuve, j'ai conclu que la plaignante n'etait pas toujours en mesure de se rappeler
de, ou de raconter les evenements pertinents d'une maniere consistante et precise. Elle
avait souvent des trous de memoire, et/ou une incapacite d'expliquer de fa<;on
convaincante Ie bien-fonde de ses gestes, dont je discute des exemples plus tard dans
cette decision. Par contre, les temoins de I'employeur, en grande majorite, etaient
beaucoup plus consistants, et dans I'ensemble, n'appuyaient pas la version des faits de
Mme Rouleau. lis avaient aussi en general beaucoup moins de raison de fabuler. Les
autres temoins du syndicat n'avaient pas connaissance des faits principaux qu'alleguent
I'employeur, et ou n'etaient pas en mesure de contredire suffisamment ceux de
I'employeur pour changer la balance. Dans ce contexte, je ne parle pas du phenomene
tout a fait normal de la part des temoins d'oublier certains faits apres une certaine
periode de temps ecoulee. II en resulte des differences de rappel entre les temoins, ainsi
que celles qui decoulent des divers points de vue et d'experience des individus, et qui
ne seraient pas normalement troublantes. Les differences et Ie manque d'appui pour Ie
temoignage de Mme Rouleau sont d'une nature plus preoccupante, indiquant un
probleme plus fondamentale dans la fiabilite de sa preuve. Par consequent, il y a raison
en general, en cas de conflit avec celui de la plaignante, de preferer Ie temoignage
d'autres temoins.
Ceci etant dit, il faut reconnailre que la periode qui entourait Ie congediement de Mme
Rouleau etait enormement stressante pour la plaignante, que ce soient au niveau de sa
vie person nelle, de son emploi et de sa sante. Le fait de revivre cette periode dans son
temoignage etait evidemment assez stressant aussi. Dans to utes les circonstances, je
ne suis pas en mesure de juger, comme insistait Ie procureur de I'employeur, que la
plaignante est foncierement malhonnete et je crois qu'on peut garder I'espoir que Mme
Rouleau saura a I'avenir demontrer qu'elle a retabli son equilibre et regagne sa fiabilite,
et que peut-etre, elle I'a deja fait dans d'autres contextes.
On passe a I'etude des allegations principales contre la plaignante dans Ie but de
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repondre a la question a savoir si Ie congediement etait raisonnable et approprie Ie 13
decembre 2002. Le motif general du congediement est I'abus de confiance que
j'aborderai dans les categories utilisees dans Ie rapport de Deloitte et Touche, dont deux
principales: Les irregularites par rapport aux participants et aux placements. Je
commence avec cette derniere categorie parce que je la considere la plus serieuse et
celie qui touche Ie plus directement I'allegation c1e - Ie mauvais usage des fonds
publiques et Ie dommage consequent a la reputation du College.
En discutant la preuve, j'utilise les initiales des participants et j'omets les noms de leurs
employeurs pour maintenir la confidentialite. de leurs renseignements personnels.
Lorsque plus d'un participant a les memes initiales, j'ai utilise leur prenom pour les
differencier.
Les placements
Le rapport de Deloitte et Touche resume les allegations touchant les placements ainsi :
...notre verification souleve que 16 des 40 (40%) placements verifies aupres des
employeurs selectionnes ont initie des subventions de formation questionnables
d'une valeur totale de 16731 $, dont 9 placements d'une valeur de 10058 $ sont
non-justifiables et que les feuilles de temps, dans plus de 50% des placements,
sont erronees.
Parmi ces neuf placements juges injustifies, trois des participants ont temoigne. De plus,
des representants de I'employeur en question ont temoigne au sujet de plusieurs des
dossiers en question.
Le dossier de MB est un de ceux qui s'est revele etre un placement injustifie selon
Deloitte et Touche, et souleve egalement plusieurs des autres questions importantes
dans ce cas. Celui-ci sera decrit en premier, et de fa<;on plus detaillee que les autres,
afin de donner un aper<;u du cas en general, tout en soulignant la question sou levee du
placement allegue injustifie de MB. MB a temoigne d'une maniere directe en anglais,
langue de son choix. Elle raconte qu'elle a rencontre Mme Rouleau en aoOt 2001 dans
Ie cafe-restaurant ou elle travaillait com me vendeuse, en uniforme, preparant des
sandwichs et servant du cafe. MB avait travaille dans ce meme cafe de fevrier a juin
2001 puis avait repris ses fonctions en juillet 2001. Elle a obtenu I'emploi apres avoir
soumis elle-meme son curriculum vitae sans I'aide de Mme Rouleau ou de Connexion
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Emploi. Elle a entendu parler du programme en juillet 2001 quand Mr Briggs, Ie
gestionnairedu cafe, lui a demande si elle parlait fran<;ais. Elle a repondu << a little bit }}
(un petit peu), il lui a alors explique que Ie programme s'adressait aux adolescents
francophones qui etaient sans emploi, et lui a demande de rencontrer Mme Rouleau, ce
qu'elle a fait Ie 10 aoOt 2001, un mois environ apres qu'elle ait recommence a travailler
dans ce cafe pour la deuxieme fois. Dans son temoignage, MB a declare que son
fran<;ais << isn't so perfect >> (est moins que parfait). Bien qu'elle ait compris la question
en fran<;ais << Avez-vous presentement un emploi ? >>, et en reponse a laquelle elle avait
coche la case << oui }> et indique qu'elle travaillait 40 heures, elle avait eu besoin de I'aide
de Mme Rouleau afin de pouvoir remplir Ie formulaire. Elle a indique qu'il est fort
possible qu'elle ait egalement beneficie de I'aide d'un de ses collegues de travail.
Selon MB, il Y a plusieurs inexactitudes dans son dossier. Notamment, il y est mentionne
qu'elle recevait un revenu de ses parents, ce qU'elle nie. Elle ne I'a pas non plus
mentionne a la plaignante. MB a indique dans son formulaire d'inscription qu'elle avait
travaille pour Ie memeemployeur de fevrier a maintenant, et sur lequel une note ecrite a
la main par Mme Rouleau mentionne que MB travaillait 20 heures a temps partiel, ce qui
n'etait pas Ie cas selon MB. En outre, les notes de Mme Rouleau figurant au dossier
indiquent que MB avait besoin de I'aide du programme afin de trouver du travail, ce qui
est faux puisque MB avait trouve du travail elle-meme. Les notes indiquent aussi que
Mme Rouleau avait envoye MB a I'employeur, quand en realite, I'employeur avait appele
la plaignante pour dire qu'il avait quelqu'un qu'elle pourrait inscrire au programme, un
fait corrobore par un temoin du syndicat, M. Briggs. Le dossier comporte un sondage
sur la satisfaction de la clientele, mais MB est certaine de ne I'avoir pas rempli ni
repondu aux questions, que ce so it en personne ou par telephone.
De plus, Ie dossier indique qu'en novembre 2001, I'employeur avait decide de garder
MB. Dans son temoignage, MB declare qu'on ne lui avait pas dit qu'elle etait en periode
d'essai jusqu'a novembre, ni qu'elle ait indique quelque chose de la sorte a Mme
Rouleau. II est clair que d'apres les temoignages de Messieurs Schieve, Thompson et
Briggs, membres de la direction de la chaine de cafes-restaurants, que MB n'aurait pas
ete en periode d'essai en ete et a I'automne, puisqu'elle avait pris ses fonctions et avait
ete formee plus tot, en fevrier de la meme annee. De plus, non seulement MB n'avait
pas ete sans emploi pendant plus de 32 semaines lorsqu'elle a ete inscrite au
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programme en aoOt 2001, comme Ie dossier I'indique, mais encore elle avait ete pour la
plupart du temps employee par Ie meme cafe. Mme Rouleau a indique que peut-etre,
elle avait calcule 32 semaines depuis la fin des etudes de MB en octobre 2000, ce qui
aurait fait a peu pres 32 semaines, et qu'elle n'avait pas compte les heures passees au
cafe-restaurant parce qu'elle considerait que c'etait un travail a temps partie!. D'autres
elements de la preuve indiquent qu'il etait acceptable de faire ce calcul a partir de la
date precedant Ie poste actuel pour un placement << Fast Track >> , si Ie participant etait
autrement admissible.
Le dossier indique aussi que MB s'etait declaree elle-meme francophone, et qu'elle avait
comme langue de service Ie fran<;ais, alors qu'elle a temoigne qu'elle avait toujours
indique I'anglais comme sa langue de preference, qu'elle ne s'etait jamais identifiee
comme francophone et avait parle a Mme Rouleau en anglais 90 % du temps, et qu'elle
avait sans succes essaye de lui parler en fran<;ais.
Mme Rouleau n'a pas conteste Ie fait qu'elle etait responsable du dossier de MB, mais
s'est dit etre incapable de contester de memoire Ie temoignage de MB alors qu'elle ne
se souvenait pas de la participante ni du dossier au moment de son temoignage.
Neanmoins,elle pouvait dire d'apres les changements faits de sa propre main dans Ie
dossier que c'etait un placement << Fast Track >>, ce qui signifie, d'apres son temoignage
que MB avait ete suggeree pour Ie programme par I'employeur apres qu'elle ait deja ete
embauchee. Cet employeur etait I'un desemployeurs d'une chaine de cafes-restaurants
avec laquelle Mme Rouleau faisait souvent affaire, et ou plusieurs placements "Fast
Track" avaient eu lieu.
Durant son temoignage, I'explication que la plaignante a fournie relativement aux
changements de certaines des informations qu'elle a effectuees dans ce dossier, de
meme que dans d'autres dossiers << Fast Track >>, etait qu'elle pensait que Ie Ministere
(de la formation et des colleges et Universites qui est Ie principal bailleur de fonds du
programme) n'etait pas au courant de I'option de placement << Fast Track >>. Par
consequent, elle ne voulait pas qu'il soit per<;u que la personne travaillait deja lors de
son inscription au programme, etant donne qu'un des principaux criteres pour
I'admissibiliteest que la personne soit sans emploi. Comme il s'agissait d'un placement
<< Fast Track >>, la plaignante maintient qu'elle aurait explique a MB que << pour Ie
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ministere, vous ne travaillez pas mais vous recherchez du travail >>, et done qu'elle aurait
barre les 40 heures que MB avait inscrit sur Ie formulaire. Elle a declare que son
commentaire dans Ie dossier de MB indiquant qu'elle avait envoye la participante a
I'employeur pour une entrevue etait sa fa<;on d'indiquer qu'elle avait travaille avec Ie
client. Des recits similaires peuvent etre trouves dans les nombreux autres dossiers
"Fast Track" de la plaignante.
L'employeur a pose des questions a Mme Rouleau au sujet du dossier de MB lors d'une
reunion juste avant son congediement Ie 13 decembre 2002. Selon Ie proces-verbal de
la reunion, son recit etait quelque peu different de ce qu'elle a dit durant son temoignage
a I'audience. Elle a indique lors de son entrevue de fin d'emploi qU'elle ne savait pas qui
avait fait les changements dans Ie dossier, et qu'elle avait ecrit les informations donnees
par Ie client. Lorsqu'on lui a demande s'il etait vrai qu'elle avait envoye MB pour une
entrevue au cafe-restaurant, elle a repondu qu'elle I'avait.envoye poiJr un << poste >>.
Etant donne que I'information en possession de I'employeur, basee sur une entrevue au
telephone avec MB durant ses investigations, indique que Mme Rouleau n'avait pas
envoye MB a I'employeur du tout, cette reponse et d'autres comme celle-ci ont contribue
a donner I'impression a I'employeur que Mme Rouleau n'etait pas franche. On lui a aussi
demande durant I'entrevue finale: si elle avait su que MB avait travaille la pendant six
mois, aurait-elle autorise la subvention pour la formation? A ceci, elle a repondu qu'elle
ne I'aurait pas fait parce que MB aurait deja re<;u sa formation << que I'argent du
ministere, c'est pour la formation au travail >>.
Le dossier de MB indique qu'elle a re<;u une formation de 12 semaines a partir du 13
aoOt, mais en fait elle n'en a re<;u aucune apres fevrier 2001 selon son temoignage et
celui de son gestionnaire, M. Schieve. En outre, selon M. Thompson qui a signe Ie
contrat en date du 21 aoOt 2001 pour lasubvention de la formation au nom de la chaine
de cafe, il aurait dit a Mme Rouleau au moment de la signature qu'il ne pensait pas que
MB remplissait les conditions d'admissibilite au programme etant donne qu'elle etait deja
completement formee. M. Thompson a temoigne que Mme Rouleau a repondu qu'elle
essaierait de faire pa.sser la demande et verrait si elle serait acceptee. Le College
qualifie cette remarque en tant qu'une indication que Mme Rouleau ne falsifiait pas
seulement les documents dans ses dossiers mais qu'elle trompait aussi les autres. La
plaignante a declare que ce n'est pas quelque chose qu'elle aurait dit, sachant que c'est
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Ie consultant qui est Ie seul a prendre la decision. Toutefois, Ie temoignage de M.
Thompson apparalt plus fiable. Sa memoire semblait claire, et bien qu'il n'y ait pas eu de
temoin de sa conversation avec Mme Rouleau, son temoignage sur d'autres questions
se referant a MB, ainsi que pour d'autres participants, est soutenu par d'autres temoins,
et par les probabilites de la situation. Mme Rouleau ne s'est pas souvenue du
participant, du dossier ou de la conversation qu'elle a eue avec M. Thompson, mais a
temoigne sur ce qu'elle croyait avoir fait en se bas ant sur les informations contenues
dans Ie dossier. Cependant, des parties importantes de sa version des faits, telles que
documentees dans Ie dossier, ne concordent pas avec Ie temoignage de MB, M.
Thompson ou M. Schieve. Des faits tels que les antecedents de MB avec Ie meme cafe
(un plein temps contre un temps partiel) et celui de ne pas avoir besoin de former MB
davantage.
Bien que Ie syndicat ait tente de contester la credibilite de M. Thompson sur ce point et
sur d'autres questions, je ne suis pas convaincue que sa preuve so it peu fiable, ou qu'il
y ait des raisons suffisantes de preferer Ie temoignage de Mme Rouleau sur les points
en litige. Bien qu'il soit vrai qu'au moment de I'octroi des subventions en 2001 et 2002,
M. Thompson aurait pu avoir Ie motif d'obtenir les subventions pour un manque
d'honnetete, il n'etait pas conteste qu'il avait interrompu sa participation au programme
en 2002. Par consequent, je n'ai pas de raisons de conclure qu'un tel motif que celui de
donner de fausses preuves existait au moment de son temoignage, en 2003. Aussi, Ie
temoignage de M. Thompson est corroboree par ceux de M. Schieve et de MB, ainsi
que par les documents qui se rapportent au depart de Mr Briggs, sur Ie point en Iitige, a
savoir quand M. Briggs a quitte Ie poste qu'il occupait a la chaine de cafes, et par M.
Briggs et MB, a savoir si MB avait besoin de formation. De plus, dans son temoignage,
M. Thompson n'a pas omis les parties qui ne I'avantageaient pas. Elles comprennent les
formulaires qu'il a remplis, indiquant ce que les participants avaient appris durant leur
formation, base sur ce qu'i1s auraient appris durant leur premiere formation qui avait eu
lieu des mois ou des annees auparavant, et non pas, comme I'impression donnee,
pendant la periode pour laquelle la subvention avait ete accordee. En outre, iI a reconnu
avoir signe les contrats pour les formations de MB, NO, Michelle G et plus tard PC,
sachant que ces formations n'etaient pas necessaires, et qu'i1 aurait pu clairement
refuser. il a indique que selon lui Ie programme etait du ressort de Mme Rouleau, qu'elle
connaissait les criteres et qu'i1 n'etait pas son superviseur. En outre, dans les trois
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premiers cas, M. Briggs avait commence Ie processus avec Mme Rouleau, et il pensait
qu'il continuait ce qui avait deja ete commence.
On peut noter un certain nombre d'aspects pour lesquels MB ne remplit pas les criteres
du programme: elle n'etait pas (( sans emploi >> , et n'avait pas eu de probleme pour se
trouver un emploi, ayant trouve trois emplois differents avant I'age de 17 ans. Elle avait
fait Ie me me travail depuis fevrier, et avait aucunement besoin d'une autre formation
pour faire des sandwichs et servir des cafes dans Ie me me etablissement, occupant Ie
me me emploi. Cependant, Mme Rouleau a temoigne que MB reunissait les conditions
requises pour Ie programme parce qu'elle travaillait a temps partiel, soit moins de 24
heures. Je trouve Ie temoignage de MB plus fiable, documente par les feuilles de temps
qui indiquent qu'elle ne travaillait pas a temps partiel quand elle a ete inscrite au
programme. De plus, son precedent travail avec la chaine de cafes n'etait pas a temps
partiel, selon les paroles de MB et de son gestionnaire M. Thompson qui I'avait
originalement recommande pour I'embauche.
Lorsqu'on a demande a la plaignante si MB remplissait les conditions me me si elle
n'avait pas besoin de formation, la plaignante a suggere qu'il y avait peut-etre un autre
besoin, I'objectif etant d'aider MB en raison de son absenteisme. Le dossier revele de
fa<;on limitee que MB sQuffrait de problemes de sante, mais en dehors des speculations
de la plaignante, rien n'indique que MB avait un probleme d'absenteisme, ou que 12
semaines de formation pourraient Ie resoudre. Ses gestionnaires consideraient MB
comme une tres bonne employee. De toute fa<;on, la plaignante a maintenu qu'elle
aurait demande a MB ce qu'elle avait appris dans la formation si elle avait su qu'elle
avait deja re<;u une formation avec Ie meme employeur, et que si MB etait deja formee,
elle ne I'aurait pas inscrite. La plaignante a temoigne qu'elle n'avait pas explique Ie
dossier de MB de cette fa<;on lors de I'entrevue finale avec Ie College parce qU'a
I'epoque, elle se trouvait dans un etat lamentable. Comme stipule par les parties, elle
etait distraite par des evenements se deroulant dans sa vie personnelle et familiale au
moment des rencontres a I'automne 2002, et qui pourraient inclure les allegations
d'abus.
Les gestionnaires de la chaine de cafes qui ont temoigne ne partageaient pas tous la
meme opinion quant a la duree d'une formation pour un nouvel employe. Le syndicat a
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convoque M. Briggs, un gestionnaire avec lequel Mme Rouleau faisait souvent affaire.
Son temoignage affirme que les employes peuvent avoir besoin d'une formation meme
s'i1s travaillent pour plus d'un mois au me me endroit. II ajoute qu'i1 fallait trois mois, la
duree de la periode d'essai; pour qu'un employe so it completement forme. Neanmoins,
ecartant de fa<;on hypothetique les raisons de I'employeur contestant que M. Briggs
n'etait pas un temoin credible, son temoignage n'appuie pas la necessite de donner une
formation a MB. II a connu MB avant son inscription au programme comme quelqu'un de
deja completement formee et qui avait occupe Ie me me emploi depuis des mois. Deux
autres gestionnaires et un certain nombre de participants ont temoigne qu'une formation
pour servir du cafe, des beignets et des sandwichs prenait bien moins de temps,
quelques jours ou semaines.
En considerant les elements de preuve sur la duree de la formation, il est juste de
reconnaTtre qu'on peut tous avoir une opinion differente sur ce qu'une formation
represente, et comme un temoin Ie dit : << On peut toujours s'ameliorer )). II Y a aussi
des periodes de formation reguliere ou chacun re<;oit des instructions specifiques ainsi
que de plus longues periodes lorsqu'un nouvel employe peut etre considere encore << en
formation )) dans un sens plus large du terme. La procureure du syndicat souligne Ie fait
que pour les jeunes qui se heurtent a des obstacles dans leur recherche d'emploi et
pour lesquels ce programme est specialement con<;u, il yale sens que I'experience de
n'importe quel travail peut etre consideree com me une formation dans Ie monde du
travail, ce qui les aidera a developper des habitudes et a leur donner de I'experience,
afin de mieux trouver et garder leur emploi a I'avenir. Neanmoins, je suis satisfaite que
les participants qui ont temoigne, pour lesquels ces placements etaient juges injustifies
par Deloitte et Touche, n'avaient aucun besoin d'une formation, dans n'importe quel
sens raisonnable du terme. En fait, ces personnes n'avaient aucun obstacle -digne de
ce nom -a I'emploi, ayant trouve leur emploi elles-memes, et de plus etaient considerees
par leur superviseur comme etant completement formees au moment de leur
inscription. En tout cas, en general, la defense de Mme Rouleau ne reposait pas sur Ie
fait que les participants avaient encore besoin d'une formation, mais sur Ie fait qu'elle ne
savait pas combien de temps i1s avaient travaille la ou s'ils avaient deja ete formes.
En depit du fait que Mme Rouleau avait deja dit qu'elle ne se souvenait pas de la
participante ou du dossier, elle a continue d'insister que MB connaissait Ie programme,
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et qu'elle lui aurait demande combien d'heures elle travaillait a temps partie!. De plus,
elle aurait parle a M. Thompson, Ie responsable de la formation, pour savoir s'il etait
satisfait des progres de MB plus tard dans Ie placement, bien qu'elle ne se souvienne
pas de cette conversation. Elle nie totalement avoir modifie les feuilles d'inscription pour
que MB so it ad mise au programme. Le fait que Mme Rouleau a donne une variete de
raisons inconsistantes pour justifier Ie placement (<< Fast Track >>, Ie statut du temps
partiel, son absenteisme), malgre son incapacite de se souvenir de la participante ou de
sa conversation avec elle, et en conjonction avec I'absence manifeste d'un besoin de
formation sur les taches du travail, indique que si la plaignante fournissait des
justifications << apres les faits >> pour ses notes, plutot qu'une explication de ses notes qui
les justifierait d'une maniere satisfaisante malgre les conflits qu'elles revelent entre elles
et avec les autres temoignages. Neanmoins, il est important de considerer chacune des
explications, et si elles justifient Ie placement et la subvention a I'intention de
I'employeur.
Premierement, Mme Rouleau explique que MB venait d'etre embauchee, ayant travaille
dans Ie cafe-restaurant moins d'un mois pour la seconde fois, et interrompu son travail
pour quelques semaines en juin apres son demenagement. Dans ses arguments, la
procureure du syndicat a soumis que la plaignante n'etait pas au courant de la premiere
periode d'emploi avec Ie meme cafe-restaurant, I'inscription pouvait etre consideree
comme un placement << Fast Track>> approprie parce que MB etait inscrite un mois
environ apres son retour au travail en juillet. Le temoignage de MB et de Terry
Thompson ainsi que Ie formulaire d'inscription de MB sont des sources de preuve fiables
qui indiquent que la plaignante possedait les informations indiquant que MB avait deja
occupe Ie meme poste depuis des mois. La plaignante a nie que M. Thompson lui avait
appris que MB n'avait pas besoin d'une formation, et a temoigne qu'elle ne se rappelait
pas si MB lui avait dit qu'elle occupait Ie meme poste depuis plusieurs mois. Toutefois,
les informations contenues dans Ie formulaire d'inscription indiquent clairement que Ie
fait que MB travaillait la depuis fevrier etait un fait ecrit auquella plaignante avait acces.
J'en ai conclu qu'il etait plus probable que non que la plaignante eta it au courant que MB
travaillait dans Ie me me cafe-restaurant depuis des mois avant son inscription au
programme. En outre, Ie temoignage de MB indique de fa<;on convaincante que cette
information ne menait pas a la question que Ie propre temoignage de la plaignante
suggerait,i.e., a quel point de sa formation avait-elle abouti quand elle avait occupe Ie
11
meme travail precedemment. Meme sans Ie temoignage de M. Thompson qui indique
avoir specifiquement declare a Mme Rouleau que MB ne necessitait pas davantage de
formation, il subsiste assez de preuves pour conclure que Mme Rouleau detenait assez
d'informations revelant que MB ne necessitait vraiment pas une formation de trois mois
pour servir du cafe et de la nourriture, un travail qu'elle faisait deja depuis plusieurs
mois. Selon Ie propre temoignage de Mme Rouleau, I'argent du ministere etait consacre
a la formation, et si elle savait que la plaignante avait deja ete formee, elle n'aurait pas
dO I'inscrire dans un placement subventionne, et qu'un placement << Fast Track )) etait
destine aux personnes qui n'avaient pas fini leur formation.
Selon les autres explications, Ie probleme d'absenteisme de MB pourrait etre aussi une
autre raison expliquant son inscription, et apres une cessation de travail, il etait en effet
permis d'inscrire une personne. La plaignante a suggere a un moment que la cessation
de travail signifiait que MB avait quelque chose sur lequel travailler, a savoir que s'il y
avait une cessation de travail, <;a veut dire que I'employeur etait insatisfait de son travail.
Ces explications, par leur nature, n'etaient pas convaincantes dans Ie cas de MB, et ne
sont pas soutenues par d'autres preuves. La preuve ne fournit aucun fondement
indiquant que la cessation de travail de MB etait due a I'insatisfactiori de I'employeur.
C'etait plutot qu'elle avait demenage et les gestionnaires pensaient qu'elle etait une
bonne employee. De plus, la cessation de travail a dure quelques semaines, periode
suffisamment courte qui ne justifiait pas une autre formation. De plus, Ie dossier ne fait
pas non plus reference a une cessation de travail; il y est plutot suggere que Mme
Rouleau avait envoye MB a la chaine de cafes pour la premiere fois. La note des 20
heures sur Ie formulaire d'inscription appuie I'idee qu'une cessation de travail n'etait pas
un fait sur lequel elle se reposait au moment de I'inscription afin de justifier Ie placement,
mais sur des informations inexactes, a savoir un temps partiel pour MB.
Bien que les notes contenues dans Ie dossier n'attribuent pas ce que la plaignante a
ecrit directement a MB, la plaignante insiste qu'elle a sans doute pose des questions a
MB parce qu'elle a ecrit << temps partie I )). Sur ceci et d'autres points, son temoignage ne
cadre pas avec Ie temoignage franc de MB que cette information n'etait pas vraie ;
qu'elle n'avait pas ete a temps partie I et n'avait pas dit qu'elle I'etait. En outre, Ie contre-
interrogatoire de MB n'a pas affaibli son temoignage de fa<;on significative. Et bien qu'il
ait ete douteux que MB se souvienne entierement de sa conversation avec Mme
12
Rouleau des annees plus tard, il serait plus plausible pour elle de s'en etre souvenue
parce que ce n'etait pas un evenement habituel pour elle. Alors que pour Mme Rouleau,
son manque de memoire peut s'expliquer par Ie grand nombre de participants avec
lesquels elle avait affaire dans son travail. Aussi, la preuve n'a etabli aucune raison qui
aurait motive MB a donner les informations inexactes a I'audience, ou d'en avoir donne
a Mme Rouleau au moment de son inscription au programme. Par contre, Ie propre
temoignage de la plaignante etablit qu'elle avait pour habitude de noter des informations
inexactes dans les dossiers quand elle jugeait qu'elle avait de bonnes raisons de Ie
faire, comme de ne pas avertir Ie Ministere lorsqu'un participant ou une participante etait
deja employe(e) lors de son inscription au programme. De plus, la plaignante n'a jamais
explique de fa<;on satisfaisante comment elle pouvait croire qu'il serait acceptable aux
yeux des gestionnaires de Connexion Emploi de falsifier les informations pour les fins du
Ministere.
Une autre explication sou mise par la plaignante etait qu'elle a cru que la formation etait
necessaire parce que I'employeur et Ie participant avaient signe I'accord de formation.
Elle aurait pose plus de questions si elle avait manque de confiance en l'employeur,
mais elle lui faisait confiance. Elle a quand me me note que c'etait I'employeur qui avait
quelque chose a gagner de ces subventions. Cette explication entre en conflit avec
I'information trouvee sur Ie formulaire d'inscription qui indique que MB avait travaille au
me me endroit pendant des mois, me me si on etait amene a ne pas croire M. Thompson
qui avait dit directement a la plaignante que MB etait deja formee. Mais de maniere plus
significative, ce n'etait pas du ressort de I'employeur de formation ou du participant
d'evaluerl'admissibilite, mais celui de Mme Rouleau.
Une autre possibilite sou levee est que MB aurait ete admissible si I'employeur I'avait
placee dans un autre poste qui requiert une nouvelle formation. Toutefois, il n'existe pas
de preuve qui indique que c'etait Ie cas pour MB, ou que la plaignante ait des raisons de
Ie croire.
De plus, la plaignante a temoigne que puisque les changements et additions aux
informations dans les dossiers effectues de sa propre main sont parfaitement evidents, il
est clair qu'elle n'essayait pas de cacher quoi que ce soit. Elle a temoigne que si cela
avait ete Ie cas, elle aurait pu demander au client de remplir Ie formulaire a nouveau. II
13
est vrai que les changements sont evidents, mais si la nouvelle information, plut6t que
I'information originale, est authentique ou non, cela n'apparait pas evident a la lecture du
dossier sans les informations d'autres sources telles que les participants ou les
employeurs de formation.
A la fin, Ie fait que les changements ne soient pas dissimules est un facteur neutre ; il
est vrai que cela ne suggere pas qu'elle cachait les changements, mais cela doit etre
examine dans Ie contexte du fait que Mme Rouleau aurait bien pu savoir que les
superviseurs n'avaient pas pour habitude de conduire les entrevues des participants ou
de verifier les informations dans les dossiers provenant de source exterieure. Elle savait
que les consultants etaient autonomes, et que I'employeur comptait sur eux pour inscrire
avec exactitude I'information dans les dossiers. Mme Rouleau avait de bonnes raisons
de croire qu'il etait peu probable que quelqu'un verifierait systematiquement I'information
qu'elle inscrivait dans les dossiers, et si cela se Iisait comme une histoire plausible pour
Ie travail avec un participant, cela n'aurait ete probablement pas remis en question par
un superviseur ou representant du Ministere effectuant une de leur etude periodique des
dossiers du programme.
La plaignante etait egalement tres preoccupee au sujet du nombre des participants car
elle se sentait sous pression de remplir les cibles, objectifs quantitatifs, du programme.
En general, obtenir autant d'inscriptions que possible la motivait. Bien qu'augmenter Ie
nombre de participants qualifies interessait sans aucun doute I'employeur et Ie
ministere, autoriser ceux que ne remplissaient pas les criteres et autoriser les
subventions pour les formations a I'attention des personnes deja formees ne les
interessait pas du tout. Bien que la plaignante ait insiste que ses gestionnaires etaient
interesses par la quantite plut6t que par la qualite, Ie temoignage, tout compte fait, ne
penche pas vers une telle conclusion.
Dans Ie dossier de MB, comme dans d'autres dossiers, Ie temoignage est en accord
avec les conclusions de I'employeur qui indiquent que la plaignante avait souvent ecrit
ce qui arrangeait la justification d'un placement dans Ie cas ou les circonstances
actuelles du participant ne repondaient pas aux criteres, mais la jeune personne etait
autrement disponible pour satisfaire les statistiques sur I'inscription. Le propre
temoignage de la plaignante ne donne pas une explication alternative convaincante. II
14
est important de noter que des inexactitudes occasionnelles ne seraient pas tres graves
car en effet, personne n'est parfait. Toutefois, la fa<;on de la plaignante de traiter les
informations dans Ie dossier de MB, et des autres, va bien au-dela de <;a. Les
inexactitudes ne sont pas en general faites au hasard non plus. Trop souvent, elles
constituent ensemble un cas pour un placement, qui dans d'autres circonstances
n'aurait pas ete justifie, considerant les criteres exiges pour etre admis au programme.
NO et Michelle G sont deux autres participants pour lesquels M. Thompson a signe les
contrats au nom de l'employeur Ie me me jour qu'elle a signe celui de MB. Pour tous les
deux, comme pour MB, il apparait qu'ils avaient travaille pour Ie meme employeur
depuis des mois, et n'avaient pas besoin de formation. Aucune formation ne leur a
d'ailleurs ete donnee apres leu'r inscription. De plus, dans son temoignage que je trouve
credible, M. Thompson a temoigne qu'il avait averti Mme Rouleau qu'ils etaient deja
formes, ce qu'il avait fait pour Ie cas de MB. Elle les a neanmoins inscrits, repondant
qu'elle enverrait les demandes et qu'elle verrait alors si elles etaient acceptees. II n'y a
aucune indication qu'une cessation de travail avait eu lieu pour ces deux placements,
par consequent aucun fondement pour debattre qu'il s'agissait d'une <<embauche
recente >>. Et meme si ni NO ni Michelle G onttemoigne, je trouve que Ie temoignage de
M. Thompson a corrobore la conclusion du rapport de Deloitte et Touche a leur egard.
Un autre probleme dans I'utilisation des informations dans les dossiers en question est
illustre dans Ie dossier de Michelle G. Un commentaire indique qu'elle ne cherchait pas
de travail en aoOt, ce que Mme Rouleau confirme, puisqu'elle travaillait deja au cafe-
restaurant, mais ce commentaire est completement trompeur, dans Ie sens qu'il est
ajoute a I'information incorrecte qu'elle etait sans emploi, et contribue a donner
I'impression que Michelle G etait une bonne candidate pour Ie programme. Aussi, I'ajout
de details tels que Ie fait que Michelle G ne cherchait pas un emploi va au-dela de ce qui
aurait ete necessaire afin de deguiser Ie fait qu'i1 s'agissait d'un placement << Fast
Track >>. II Y avait un debat dans Ie temoignage de Messieurs Thompson et Briggs, a
savoir si Michelle G avait eu des obstacles a I'emploi qui auraient justifie son inscription
telles que: une difficulte a apprendre, un manque d'energie ou si elle souffrait d'un
handicap justifiant son inscription. Toutefois, comme pour Ie cas de MB, il s'agirait plut6t
de justifications << apres les faits >>, parce que Michelle G avait obtenu Ie poste elle-
meme, avait effectue sa formation en janvier et fevrier, alors qu'elle n'etait pas inscrite
15
au placement de formation subventionne avant aoOt. Les reponses de Mme Rouleau au
sujet des faits de Michelle G et NO sont essentiellement les memes que pour MB, et je
les vois de la me me fa<;on que j'ai elabore ci-dessus a I'egard du dossier de MB.
Le temoignage du participant PC est celui qui revele plus que tous les autres qu'il n'avait
pas besoin de formation. Au moment de son inscription en mai 2001, il avait ete
recemment embauche de nouveau, mais avait travaille anterieurement depuis des
annees dans la meme chaine de cafes, en tant que superviseur entre autres, role dans
lequel il formait Ie nouveau personnel.
Le cas de PC est anormal pour une autre raison qui est que, bien qu'il se rappelle avoir
rencontre Mme Rouleau et avoir identifie sa signature sur I'un des formulaires, il nie
avoir ecrit ou fournit des informations sur Ie formulaire d'inscription. II se rappelle
quelques documents (sans savoir lesquels precisement) laisses a son attention, qu'ils
n'auraient pas signes, ne les ayant pas compris, et il n'avait jamais signe de tels
documents auparavant. II a de plus convenu avec la procureure du syndicat qu'il ne
s'etait pas assis avec Mme Rouleau et n'avait pas signe les documents. II a indique que
la gestionnaire adjoint I'avait eventuellement convaincu de les signer. II a donne une
copie de son CV a I'employeur, non a Mme Rouleau, alors iI est possible que Ie CV a
fourni certaines des informations. Mme Rouleau ne se souvient pas si elle a rencontre
PC avant de l'avoir inscrit au programme, et a ajoute que Ie seul moment ou cela aurait
pu se produire etait si Ie participant travaillait les soirs. Elle a dit qu'elle a dO laisser les
documents a signer pour PC etant donne que leurs horaires ne co'incidaient pas, notant
que la date de la signature de PC pour Ie contrat de formation est posterieure a la
sienne. Dans son temoignage, elle declare qu'elle n'a pas fourni Ie formulaire
d'inscription car c'etait un formulaire court destine au programme d'ete, quelque chose
qu'elle ne lui aurait pas remis. En outre, elle dit ne pas savoir qui a rempli Ie formulaire
d'inscription, bien qu'elle ait reconnu quelques X coches dans les cases indiquant des
choix, et qui ressemblaient aux siens. Toutefois, elle a declare que ce n'etait pas son
ecriture dans Ie formulaire. En conclusion, Ie temoignage n'apporte pas une reponse
concluante, a savoir comment les documents concernant PC ont ete geres. Toutefois,
pour ce qui est du reste des faits Ie concernant, Ie temoignage est plus clair.
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II Y a plusieurs notes dans Ie dossier de PC qui sont inexactes, selon son temoignage
credible et que Mme Rouleau n'avait pas conteste les y avoir inscrites. Par exemple,
selon Ie dossier, il avait des difficultes a parler anglais, alors qu'i1 est bilingue et ait
temoigne qu'il preferait parler anglais, ce qu'il a indique dans son releve d'emploi. Le
dossier indique qu'il recevait un revenu de I'OAT alors qu'il n'avait jamais rien re<;u du
gouvernement ou de I'assistance sociale. Le dossier indique aussi qu'a la fin de ses
etudes, il n'avait atteint que sa 11smeannee, quand en fait il avait ete diplome de I'ecole
secondaire, et puis apres, avait re<;u une formation au College Algonquin. De plus, il y
est indique qu'il jouait de la guitare, ce qui est faux, bien qu'il joue de plusieurs autres
instruments de musique. Le dossier indique aussi qu'il travaillait 10 heures par semaine
alors que ses heures s'echelonnaient entre 16 et 24 heures. II detenait un perm is de
conduire a cette epoque mais selon Ie dossier il n'en a pas. En 2001et 2002, il a touche
un salaire de plus de 20 000 $ alors que Ie dossier indique moins de 12 000 $. Le
dossier indique qu'il avait participe a des ateliers au centre pour les programmes, alors
. qu'il ne s'etait jamais trouve la et qu'il ne savait pas non plus de quel centre on voulait
parler. De plus, iI n'avait pas besoin d'aide pour trouver un emploi, tel que I'indique Ie
dossier. Le dossier raconte qu'en aoOt, I'employeur avait decide de Ie garder alors qu'a
cette periode il avait quitte son emploi a la chaine de cafes et etait retourne a I'ecole.
Toutefois, quelques-unes des informations sont exactes, en ce qui concerne ses
antecedents professionnels. Mme Rouleau a temoigne qu'elle a dO poser a quelqu'un
des questions si elle a ecrit ces informations, mais qu'elle ne se souvenait pas de la
conversation. En ce qui concerne les notes portant sur les ateliers proposes et sur les
cours d'anglais, elle declare qu'elles avaient pour but d'indiquer au ministere qu'elle
avait travaille avec Ie client, et qu'elles ne voulaient pas dire: << ce que je lui avais
propose de faire >>. Neanmoins, elle a nie que c'etait un recit completement fictif. De
plus, elle a dit qu'elle savait maintenant qu'indiquer 11eme annee pour Ie plus haut
niveau scolaire, quand en fait il avait fini I'ecole secondaire, aurait un impact dans Ie
profil des statistiques, qui faisaient partie des bases sur lesquelles Ie programme etait
juge par Ie ministere. Pour ce qui est du fait qu'elle avait calcule 197 semaines depuis la
fin de la scolarite, formation ou emploi, elle pensait avoir pris la derniere chose a plein
temps, en ajoutant qu'une fois Ie montant indiquant plus de 26 semaines, Ie montant
n'aurait aucun impact sur Ie profil.
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En depit du temoignage indiquant que PC avait ete completement forme depuis des
annees, et qu'i1 avait forme d'autres personnes, la plaignante conteste toujours la
conclusion rendue par Deloitte et Touche qu'il s'agissait d'un placement injustifie, sur Ie
base que c'etait un << Fast Track >>. Elle a explique que Ie cas de PC faisait partie d'un
arrangement pris avec cette chaine de cafes-restaurants. Quelqu'un I'appellerait pour lui
dire qu'il y avait un jeune qui parlait fran<;ais, et lui donnerait Ie nom du gestionnaire, et
ensuite elle s'occuperait elle-meme de I'inscription. Elle n'avait pas Ie sentiment qu'elle
avait a demander davantage derenseignements, vu qu'elle avait confiance en
I'employeur et qu'ils avaient cet arrangement.
M. Thompson a temoigne que PC a ete inscrit environ un an apres les cas de MB, NO et
Michelle G, en depit du fait qu'il avait informe Mme Rouleau qu'il n'avait pas besoin de
formation, ayant fait ce travail de puis au moins trois ans. Ensuite, M. Thompson a dit
qu'il ne voulait plus s'occuper de ce programme parce que <;a ne lui semblait pas
correct.
M. Briggs, qui avait quitte son emploi plusieurs mois avant que PC ne so it inscrit au
programme, Ie connaissait neanmoins, et avait ete surpris d'entendre qu'il avait ete
inscrit au programme en 2002, puisqu'il n'avait pas besoin de formation apres quatre
annees de travail dans la meme chaine de cafes.
Comme pour I'annee precedente avec MB, NO et MG, Mme Rouleau ne se rappelle pas
M. Thompson avoir dit que cela faisait des annees que PC travaillait la, et s'il avait dit
plus d'un an, elle n'aurait pas pu I'inscrire etant donne qu'i\ aurait deja ete forme pour Ie
travail. Elle a ajoute, comme pour les autres contrats qu'il avait signe, que M. Thompson
connaissaitles conditions d'admissibilite requises, et a note qu'il avait rempli Ie
formulaire du programme de formation comme si PC avait ete forme et avait appris les
choses specifiques qu'il avait mentionnees pendant la periode subventionnee. Mme
Rouleau a questionne la raison pour laquelle iI aurait rempli ce formulaire si PC etait
deja forme.
La procureure du syndicat a demande a Mme Morriss, la supervise use de Mme Rouleau
a cette epoque, s'il etait possible que quelqu'un d'autre aurait pu remettre Ie formulaire
d'inscription a Mme Rouleau, notant que Ie formulaire n'indique pas que PC avait deja
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travaille pour la chaine de cafes et que I'employeur pouvait tricher afin de recevoir la
subvention. Mme Morriss a repondu que si un signe d'abus eta it detecte, Ie contrat
serait annule, et elle a ajoute : (( II faut poser des questions; on ne se fie pas juste au
formulaire bleu, il faut poser des questions. On ne signe pas juste pour signer. ))
Concernant les autres placements dont les formations ont ete jugees injustifiees par
Deloitte et Touche, Ie rapport indique qu'ils travaillaient pour I'employeur-formateur
depuis une periode d'une duree de plusieurs mois a un an et demi quand on les a
inscrits pour Ie placement subventionne. Janice Mongeon, une employee administrative
travaillant pour la chaine de cafes a temoigne que Mme Rouleau avait inscrit plusieurs
personnes qui avaient deja ete employees et formees depuis des mois. Son temoignage
soutient specifiquement les conclusions du rapport a I'egard des placements de MB,
Michelle G, NO, KL, MS et PC qui etaient inscrits bien apres etre completement formes.
Angela M est une autre participante qui a travaille pour la meme chaine de cafes un
certain nombre de mois avant son inscription au programme pour placement estime
injustifie par Deloitte et Touche dans leur rapport. Ceci etait sans une cessation de
travail et des mois apres Angela M avait termine sa formation. Dans Ie plaidoyer de
surreplique, Ie syndicat a pretendu qu'Angela M avait commence a I'interieur du me me
mois et que c'etait alors un placement (( Fast-track)) acceptable. Par contre, Ie
temoignage d'Angela M etait qu'elle travaillait a la meme adresse depuis Ie debut de
juillet ayant ete transferee d'une autre adresse de la meme chaine, quand elle a
rencontre Mme Rouleau pour I'inscription Ie 22 octobre, cela faisait presque quatre mois
qu'elle y etait. Elle avait commence a la premiere adresse Ie 1 juin, date corroboree par
les informations a l'Annexe B du rapport de Deloitte et Touche tire de leur verification
avec I'employeur.
Angela M a temoigne que Mme Rouleau lui a dit qu'elle allait changer la date de debut
de travail pour les besoins du programme, et elle a compris qu'elle ne pourrait pas y etre
admissible si elle travaillait deja. Elle savait donc qu'elle menta it, mais on lui a dit de Ie
faire, ce qu'elle. a fait. Cependant, Mme Rouleau et elle-meme n'ont jamais en fait
discute de la duree de son emploi a cet endroit. Le carnet de bord indique qu'elle etait
au centre (Ie bureau de Connexion Emploi) travaillant sur son CV, mais Angela M a
temoigne que ce n'etait pas Ie cas, n'ayant jamais rencontre Mme Rouleau si ce n'est au
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cafe-restaurant ou elle travaillait. Mme Rouleau elle-meme ne pouvait dire au debut
d'apres Ie dossier si Angela M avait ete un placement (( Fast Track >>, mais lorsqu'on lui
a rappele qu'Angela M avait temoigne qu'elle portait son uniforme quand elle I'a
rencontree, Mme Rouleau a dit que cela indiquait qu'Angela M etait une autre inscription
(( Fast Track >>. Mme Rouleau a maintenu que Ie gestionnaire de lei formation ne I'avait
pas informee du fait que Angela M eta it deja formee, et que puisque les employeurs
connaissaient les criteres d'admissibilite au programme, elle avait parfaitement Ie droit
de se reposer sur leur evaluation effectuee aupres du participant.
Dans Ie me me ordre d'idees, Mme Rouleau a temoigne qu'elle ne possedait
probablement pas Ie C.V. de MS indiquant son experience a la chaine de cafes au
moment de I'inscription des mois apres son embauche.
Les elements de preuve consideres ensemble, y compris ceux de Mme Rouleau ailleurs
dans son temoignage, expriment c1airement qu'une des fonctions principales des
consultants est d'evaluer I'admissibilite des participants, y compris ceux proposes par
les employeurs. A mon avis, cela ne concorde pas avec les probabilites de la situation,
ou Ie reste du temoignage, de conclure que Mme Rouleau croyait reellement qu'il etait
acceptable d'inscrire n'importe quelle personne proposee par un employeur comme
etant admissible sans se renseigner davantage. Le temoignage de Claudette Morriss et
celui d'autres temoins expriment clairement qu'une recommandation de I'employeur etait
une requete, et que Ie consultant devait tout de meme faire une evaluation de
I'admissibilite et desbesoins du participant potentiel. Durant son temoignage qui s'est
etendu sur plusieurs jours, Mme Rouleau a fait preuve d'une considerable intelligence et
comprehension a I'egard du programme. Ses gestionnaires a Connexion Emploi I'ont
trouvee attentive et tres au fait du programme, ayant travaille comme commis dans des
programmes identiques ou similaires pendant des annees avant de devenir consultante
en1999, et ayant re<;u la formation habituelle ainsi qu'un processus de mentorat
personnalise apres avoir commence comme consultante. Je suis persuadee que Mme
Rouleau etait au courant de ce qu'on attend de la part des consultants, qui est d'evaluer
les besoins des participants potentiels en vue d'une formation, ce qu'elle n'a pas fait en
maintes occasions.
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La procureure du syndicat m'a demandee de trouver que la responsabilite pour les
placements problematiques etait au moins partagee avec les employeurs-formateurs. Le
role des employeurs est en fait troublant, mais la preuve a ce sujet souligne I'importance
du role de consultant comme protecteur des fonds publics geres par Ie programme.
Plutot que de diminuer Ie serieux des problemes avec la fa<;on de travailler de la
plaignante, Ie comportement des employeurs n'a pour effet que de I'illustrer clairement.
La difference entre les dossiers appeles << questionnables >> plutot que << injustifies >>
dans Ie rapport de Deloitte et Touche est de savoir combien de temps un participant a
travaille pour I'employeur formateur avant leur inscription dans un placement de
formation subventionne. Une periode de temps d'une duree de un a trois mois etait
jugee questionnable, et plus longue que <;a, injustifiee.
Le placement de GL est un exemple de placement considere questiorinable. Selon
l'Annexe B du rapport de Deloitte et Touche, sa formation a commence 4.5 semaines
apres sa premiere journee de travail. L'autre preuve demontre que sa rencontre avec
Mme Rouleau a eu lieu quelque jours plus tot, qui place I'inscription au programme a
I'interieur du mois acceptable pour un placement << Fast Track >>. Toutefois, elle etait
deja formee a ce moment, ce qui Ie rend questionnable quand meme. De plus, II ya des
inexactitudes dans Ie dossier qui vont bien au-dela des explications de Mme Rouleau:
qu'elle se sentait obligee de taire que la personne etait employee au moment de
I'inscription, comme Ie fait qu'elle ait c1assee GL comme avoir termine son niveau 12
alors qu'elle etait diplomee d'un college communautaire.
Le cas de CP n'est pas dissemblable, juge comme un placement questionnable par
Deloitte et Touche. Un placement << Fast Track >> inscrit peu apres un mois apres avoir
commence un travail trouve elle-meme, et apparemment pas une de ces jeunes avec
des obstacles a I'emploi, ceux pour lesquels ce programme est destine. Bien qu'elle ait
un probleme de sante, ce qui I'a poussee a quitter son travail avec la chaine de cafes,
cela n'a pas semble I'empecher de se trouver un emploi elle-meme. Son dossier
contient aussi un nombre d'informations incorrectes considerable qui contribue a
indiquer qu'elle presentait un profil aux besoins plus importants que son temoignage
credible n'etablit.
21
Le cas de CS est pas mal similaire aussi, presentant Ie me me type de probleme, verifie
par Ie temoignage que j'accepte de CS. La procureure du syndicat a plaide que ce
n'etait pas clair des commentaires de I'annexe A du rapport de Deloitte et Touche
pourquoi on I'avait consideree comme placelTient injustifie. Or, de I'annexe B du rapport,
on peut voir qu'apres verification avec I'employeur, Ie placement a ete juge
questionnable plutot qu'injustifie. Selon la structure du rapport decrite par sa principale
auteure Mme Georges, il semble que c'est parce que Ie premier jour de travail, selon les
informations re<;ues pendant la verification avec I'employeur, a ete le13 fevrier 2002,
plus d'un mois avant I'inscription au programme Ie 18 mars 2002, mais moins de trois
mois, qui I'aurait placee dans la categorie d'un placement injustifie. EM est un exemple
d'un placement marque non justifie a I'annexe A du rapport de Deloitte et Touche, mais
apres verification avec I'employeur, n'a pas ete compte comme injustifie ou
questionnable a I'annexe B du rapport.
Le temoignage que je trouve credible est compatible avec les allegations de
I'employeur: que Ie traitement des dossiers cites plus haut par Mme Rouleau a indique
au mieux qu'elle n'a pas pris en consideration des informations genantes lorsque
produites, ainsi qu'une omission habituelle de s'interroger davantage sur les reels
besoins des participants, particulierement lorsqu'il s'agissait des dossiers de placement
(( Fast track >>. A ceci, Mme Rouleau repond que Ie << Fast Track>> etait accepte et
tolere par ses gestionnaires. II est vrai que Ie fait que Ie (( Fast Track >> existait comme
une derogation officieuse mais acceptee au critere (( sans emploi >> rend Ie sujet
problematique. Mais en soupesant les temoignages de toutes les personnes qui ont
temoigne sur Ie sujet, y compris celui de Mme Rouleau, on arrive pres d'un consensus
sur la norme d'admission par Ie biais du (( Fast Track >> utilisee par son equipe durant la
periode en question. Les notes de I'enquete precedant son renvoi indiquent que Mme
Rouleau avait precise qu'on pourrait remonter un mois dans un dossier (( Fast Track >>.
Cela concorde avec la limite indiquee dans Ie temoignage de sa gestionnaire Mme
Morriss et de son collegue Marc Pomerleau, et qui est illustre dans les notes sur les
entrevues conduites par Deloitte et Touche avec les deux autres consultants qui n'ont
pas temoigne, corroborant I'idee que c'etait la norme connue pour tous les consultants
de son equipe, en depit du fait que I'on ne trouve rien a ce sujet dans les directives
ecrites elaborees pour Ie programme.
22
Neanmoins, dans son temoignage, Mme Rouleau a cherchea se distancer de la limite
d'un mois alors qu'elle I'avait acceptee durant I'enquete, declarant qu'il ne s'agissait
generalement pas de limite dans un dossier << Fast Track >>, mais que cela se rapportait
uniquement au dossier de CC, discute a ce moment la, et qui travaillait depuis a peu
pres un mois au moment de son inscription au programme. Neanmoins, en soupesant
tous les elements de preuve, je suis convaincue qu'un mois comme limite maximale
pour une inscription << Fast Track >> est la norme applicable, et que Mme Rouleau etait
au courant de ce fait. Le temoignage des representants de I'employeur-formateur qui
avaient eu affaire a elle en maintes occasions fait etat qu'elle leur avait demande de
I'appeler a I'avance avec des candidats potentielsavant de les embaucher, ou avec des
personnes qui venaient d'etre embauchees. Ces declarations non contredites tendent a
confirmer I'idee que Mme Rouleau savait que Ie << Fast Track >> etait une exception
Iimitee, ce qui s'appliquait a des personnes embauchees recemment et non pas une
option visant Ie recrutement des participants sans prendre en consideration depuis
combien de temps ils occupaient deja leur emploi ou quels etaient leurs besoins en
formation. A la lumiere de la periode d'un mois allouee pour les inscriptions << Fast
Track >>, Ie rapport de Deloitte et Touche ne compte pas les placements comme
questionnables ou injustifies lorsque les participants ont commence la periode de
formation subventionnee moins d'un mois a partir de la date de leur embauche, me me
s'ils n'avaient re<;u aucune formation apres leur inscription, tel que pour Ie cas de MC.
D'autres personnes telles que M. Guilbeault, qui a forme Mme Rouleau, a dit que I'on ne
pourrait accepter un employe qui avait deja ete embauche, meme dans Ie cadre d'un
dossier << Fast Track >>, et iI a indique que I'option permettait simplement au programme
de prendre des personnes recommandees par un employeur avant leur embauche si par
ailleurs ils repondaient aux critere.s etablis pour Ie programme. Selon Janice Mongeon,
une employee administrative de la chaine de cafes, la fa<;on de traiter Ie placement <<
Fast Track >> decrite par M. Guilbeault etait la meme utilisee par Ie College Algonquin qui
gerait I'equivalent anglophone de Connexion Emploi. Le frere de la plaignante, Andre
Rouleau, qui eta it gestionnaire dans un autre bureau a Connexion Emploi, a temoigne
que la limite etait de deux a trois semaines. Ces definitions plus restrictives mettent en
lumiere Ie fait que Ie placement << Fast Track >> etait une exception aux parametres
habituels du programme dans toute la province, mais je suis satisfaite que la regie d'un
mois soit la norme appropriee pour evaluer Ie travail de Mme Rouleau.
23
En plusieurs occasions, Mme Rouleau a insiste que les autres consultants traitaient les
dossiers << Fast Track >> de la me me maniere qu'elle. II ya quelques exemples d'autres
dossiers << Fast Track >> d'un autre consultant en preuve, et ils n'appuient pas cette
assertion. On peut voir a premiere vue que les dossiers en question etaient ceux pour
lesquels Ie client etait recommande par I'employeur. S'il y avait des dossiers ou d'autres
consultants avaient traite des inscriptions << Fast track >> de la meme maniere que la
plaignante -presque comme une inscription automatique une fois que I'employeur avait
dit qu'un jeune etait disponible, accompagne d'un recit dissimulant les faits, et/ou
alterant les faits afin de creer une justification - ces dossiers ne sont pas des elements
de preuve devant moi.
La preuve montre clairement qu'i1 etait difficile de recruter un nombre suffisant de
participants admissibles, etant donne la demographie de la communaute francophone
dans la region d'Otlawa et la concurrence provenant du programme de langue anglaise.
Et, il Y avait des pressions pour atleindre les cibles numeriques. Toutefois, cela n'excuse
pas les pratiques qui ebranlent I'integrite et la credibilite du programme, telle I'approche
de Mme Rouleau. De plus, en inscrivant des participants sans besoin de formation, et en
utilisant presque sans limite I'option << Fast Track >>, Mme Rouleau a contribue aux
difficultes continues du programme d'atteindre les cibles puisqu'elle augmentait ainsi les
attentes du programme, et rendait les objectifs en matiere de population ciblee plus
difficiles a atteindre.
Ayant considere tous les temoignages au sujet des placements juges injustifies ou
questionnables par Ie rapport de Deloitte et Touche, je trouve que Ie temoignage de
I'employeur confirme les conclusions du rapport dans ce domaine avec suffisamment de
validite pour exiger une explication de la part de la plaignante. Cependant, les
explications donnees, telles que discutees plus haut, sont insuffisantes pour justifier les
placements pour une formation subvention nee ou il n'y avait pas d'evaluation du besoin
de formation, et qu'aucun besoin n'etait mis en evidence. Je trouve de me me pour Ie
grand nombre de fausses informations soumises en soutien de ces placements.
24
Les feuilles de temps
.L'autre aspect des allegations concernant les placements est que 50 % des feuilles de
temps contenaient des erreurs. D'apres I'annexe B du rapport de Deloitte et Touche, il
apparaitrait qu'en resultat de ces erreurs, des versements excedentaires ont ete payes
aux employeurs-formateurs dans tous les cas, excepte quatre d'entre eux.
Mme Georges, I'enqueteuse principale de Deloitte et Touche a temoigne que d'apres
une lecture de la Feuille de description des taches des consultants en emploi, on pouvait
voir que qu'il etait du devoir des consultants de verifier les heures, et donc les erreurs
etaient de la responsabilite de Mme Rouleau. Elle pensait que la fa<;on de faire etait de
demander les registres de paie de la part de I'employeur. En fait, pendant une des ses
visites aux employeurs-formateurs, elle a vu une autre consultante de Connexion Emploi
faire cette tache, et elle pensait que c'etait la fa<;on habituelle de proceder. Cependant,
pendant les entrevues avec les consultants, elle ne leur a rien demande par rapport a
leurs pratiques concernant les feuilles de temps. L'autre preuve appuie I'idee que c'est
normal de recevoir un document par telecopieur de I'employeur, qui indique les heures
de travail. Celles-ci doivent etre signees par Ie participant et I'employeur-formateur, ce
qui etait la methode de Mme Rouleau. Ce n'etait que dans un rare cas de doute qu'on
allait chez I'employeur pour verifier. Alors, je trouve que I'employeur n'a pas demontre
que la pratique de Mme Rouleau par rapport aux feuilles de temps etait anormale.
C'etait troublant que les differences entre les heures de travail et les heures remunerees
etaient si nombreuses, mais sans une preuve que ses methodes differaient de celles
des autres au bureau, je ne suis pas prete a compter ces problemes contre Mme
Rouleau. Je trouve troublant la preuve que Mme Rouleau avait des fois fait signer les
feuilles de temps en avance, en blanc, mais iI y avait de la preuve qu'elle n'etait pas la
seule a Ie faire. Alors, je ne prends pas en compte ce fait contre elle dans ses motifs non
plus.
Participants
Les paragraphes ci-dessus traitent de I'aspect des allegations de I'employeur s'occupant
des placements consideres injustifies ou questionnables, apres avoir ete verifie avec les
employeurs-formateurs. L'autre principale section du rapport de Deloitte et Touche traite
25
d'une variete d'irregularites concernant les participants qui, dans les mots du rapport :
... affecte directement les resultats statistiques lesquels comprennent les cinq
mesures de base et dont trois sont utilises dans Ie calcul de la norme de prestation
de services. Ces irregularites dans les mesures de base produisent des
statistiques plus favorables pour la Cite et pour Mme Rouleau et aident La Cite a
atteindre, theoriquement, les objectifs desires par la Province.
L 'admission des non Francophones
Une de ces mesures de base est linguistique; Ie programme ne dessert que les
francophones. La preuve exprime clairement que les derogations des criteres
d'admission prescrits etaient autorisees dans une minorite de cas, la ou justifiees sur la
face du dossier, a I'exception du critere de la langue, i.e., Ie programme n'admettait pas
les non francophones.
La raison d'etre du programme au College est de servir la communaute francophone, les
anglophones, quant a eux, etaient envoyes a << Job Connect >>, gere par un des colleges
communautaires de langue anglaise. Le rapport de Deloitte et Touche allegue que dans
trois dossiers, representant 5 % des dossiers verifies, Ie participant a ete admis meme
s'il ne parlait pas du tout fran<;ais, comme c'etait Ie cas pour les participants CS, MS et
GW.
II yen avait plusieurs autres qui, selon so it Ie rapport ou d'autre preuve, preferaient etre
desservis en anglais, mais ces dossiers-Ia ne comptaient pas contre la plaignante
comme irregularite dans Ie rapport, par exemple, MB, Angela M, EM, MC et GL.
La preuve a demontre que tout Ie monde ne definit pas une personne francophone de la
me me fa<;on. Les lignes directives du programme parle d'un francophone en tant qu'une
"personne dont la langue maternelle est Ie fran<;ais " mais c'est evident que la definition
en application eta it moins etroite que <;a. La plaignante a soutenu que la definition
qu'elle utilisait, i.e., ceux et celles qui pouvaient remplir Ie formulaire d'inscription en
fran<;ais, a ete fournie par M. Michel Neron, un ancien gestionnaire, afin d'aider a
atteindre les cibles. A cette definition, elle a ajoute une emphase sur Ie fait que Ie
formulaire d'inscription, selon ses propres termes, permet aux consultants d'aider Ie
participant avec ses reponses parce qu'on trouve a la tete de chaque formulaire la
phrase: << Une conseillere ou un conseiller peut vous aider a remplir ce formulaire >>.
26
D'autres temoins exprimaient Ie critere d'admissibilite de langue autrement. Un des
temoins de I'employeur, M. Guilbeault, qui a facilite la promotion de Mme Rouleau en
tant que conseillere en emploi par voie d'un programme de mentorat, a utilise la
definition suivante : ceux et celles qui pouvaient se debrouiller en fran<;ais. .
Pour sa part, Marc Pomerleau, conseiller en emploi depuis longtemps, qui a aide dans la
formation de Mme Rouleau, et temoin de I'employeur, a affirme qu'au tout debut du
programme, francophone etait celui qui avait Ie Fran<;ais comme langue premiere.
Toutefois, suite aux reunions d'equipe, la definition acceptee par l'equipe est devenue la
personne qui voulait etre desservie en fran<;ais. Quand il rencontre un client pour la
premiere fois, il verifie son niveau de fran<;ais, et lerefere au contrepartie anglophone
<< Job Connect >> s'il ne peut pas parler ou comprendre Ie fran<;ais sans aide. II a aussi
affirme que "tout Ie monde doit Ie connaitre" en tant que procedure a suivre. II a ajoute
qu'on peut inscrire une personne de souche anglophone, pourvu qu'il so it apte a parler,
ecrire et lire en fran<;ais. M. Pomerleau ne se rappelait pas M. Neron definissant un
francophone de la meme maniere que Mme' Rouleau, et pensait qu'une reunion ou M.
Neron I'avait dit ne s'etait jamais deroulee. M. Pomerleau a temoigne que tous les
gestionnaires pensaient de meme, ce qui etait servir les participants dans leur langue de
preference. M. Neron n'a pas temoigne.
C'est clair que la definition d'un francophone selon Mme Rouleau, qui pourrait se reduire
a quelqu'un qui pouvait remplir Ie formulaire en fran<;ais avec son aide, traduction en
anglais au besoin, incluerait Ie plus grand nombre de personnes comprises dans toutes
ces definitions.
Le formulaire d'inscription demande que Ie participant reponde a la question: << Dans
quelle langue preferez-vous communiquer ?>> La plaignantea explique que si un
participant a coche <<Anglais >>, elle expliquerait <<qu'ici on sert en fran<;ais >>, et
changeait la reponse pour indiquer <<Fran<;ais>> s'il voulait rester encore dans Ie
programme. Comme la procureure du syndicat a pretendu dans sa plaidoirie, Ie fait
qu'un jeune marque une preference d'etre servi en anglais, dans Ie contexte d'une ville
comme Ottawa, n'est pas necessairement un guide fiable de sa capacite de s'exprimer
en fran<;ais. II pourrait y avoir de nombreuses personnes completement bilingues, ou
27
me me plus fort en fran<;ais qui neanmoins pourraient indiquer une preference pour Ie
service en anglais. Donc, il faut considerer les individus en question eux-memes.
Les trois participants que Deloitte et Touche a identifie comme << ne parlait pas du tout Ie
fran<;ais>> etaient CS, MS et GW, dont CS et GW ont temoigne. CS a temoigne en
anglais, ce qui semblait etre sa langue maternelle. Elle a declare qu'elle pouvait
comprendre un peu Ie fran<;ais mais << nothing big >> (pas grande chose). Elle a rencontre
Mme Rouleau a I'epicerie ou elle travaillait depuis un mois ou deux. Mme Rouleau lui a
dit que Ie programme I'aiderait a trouver un autre travail a I'avenir, plus interessant, tel
que receptionniste ou employee de bureau. CS s'est adressee a Mme Rouleau en
anglais seulement et se rappelle que Mme Rouleau lui a demande si elle preferait son
service en anglais ou en fran<;ais ; et lorsqu'elle lui a repondu en anglais, Mme Rouleau
a dit O.K.. Lorsque Mme Rouleau lui a tout de meme presente Ie formulaire d'inscription
en fran<;ais, CS lui a dit qu'elle ne savait pas lire Ie fran<;ais, Mme Rouleau lui a repondu
qu'elle I'aiderait. Le formulaire d'inscription avait ete coche a I'endroit indiquant une
preference pour Ie service en fran<;ais, ce qui d'apres CS est faux, elle n'aurait pas
donne une telle reponse. Ni qu'elle aurait marque OAT comme la feuille I'indiquait etant
donne qu'elle ne recevait pas d'assistance sociale. CS a temoigne que Mme Rouleau a
epele tout ce qu'elle a ecrit en fran<;ais. Le fran<;ais comporte des fautes d'orthographe
et de grammaire que fait remarquer Mme Rouleau comme preuve que c'est faux, et
qu'elle n'aurait pas dicte ces fautes. J'accepte qu'i1 soit peu probable que Mme Rouleau
ait dicte ces fautes, ses carnets de bord rediges en fran<;ais ne contiennent pas de telles
erreurs. II est fort possible toutefois que CS, peu accoutumee a entendre parler fran<;ais
et a I'ecrire, ait fait les erreurs. De plus, Mme Rouleau ne se rappelait pas la reunion au
moment ou elle a temoigne alors que CS s'en rappelait c1airement, et aussi de n'avoir
aucune raison de pretendre ne pas pouvoir se debrouiller en fran<;ais seule. Ayant
etudie les elements de preuve, j'accepte la preuve de CS et j'ai conclu qu'elle ne
remplissait pas la definition raisonnable d'un francophone, et que Mme Rouleau avait
I'obligation d'etablir son niveau de competence en fran<;ais, et que CS n'aurait pas dO
etre ad mise au programme.
GW a temoigne en anglais qu'il etait << not at all bilingual >> [pas du tout bilingue] et qu'il a
declare a Mme Rouleau ne pas I'etre. II a dit qu'il avait indique sa preference en anglais
et qu'il avait besoin de I'aide de Mme Rouleau pour remplir Ie formulaire, car il ne Ie
28
comprenait pas en fran<;ais. Ses entrees sur Ie formulaire d'inscription sont en anglais.
Mme Rouleau reconnait ne pas se souvenir tres bien de sa reunion avec GW. Mais elle .
dit qu'elle a dO lui poser des questions parce que s'il etait unilingue, iI aurait dO etre
dirige dans Ie programme anglophone. Plus loin, elle declare qu'il etait un placement
(( Fast Track >>, et que probablement I'employeur a dit qu'il pouvait parler fran<;ais. Ou
elle avait dO lui dire que les services etaient seulement en fran<;ais par I'intermediaire de
Connexion Emploi, et lui donner Ie choix d'aller dans un programme anglais ou de rester
avec eux. Le temoignage de GW justifie la conclusion qu'i1 n'etait pas capable de se
debrouiller seul en fran<;ais, mais a ete neanmoins admis dans Ie programme en
fran<;ais. Le temoignage de Mme Rouleau, etant donne qu'elle ne se souvient
absolument pas de sa rencontre avec GW, ne suffit pas a attenuer la portee du
temoignage digne de foi de GW, et je trouve que Ie rapport de Deloitte et Touche etait
exact dans ses conclusions, a savoir que GW etait anglophone et n'aurait pas dO etre
admis dans Ie programme.
Quant a MS, il n'y a pas de preuve qu'elle pouvait se debrouiller seule en fran<;ais non
plus, et son placement a ete considere injustifies pour d'autres raisons aussi comme
manque de besoin de formation et I'inscription plusieurs mois au dela d'un (( Fast-track >>
acceptable.
Bien que Ie nombre d'anglophones unilingues admis dans I'echantillon analyse par
Deloitte et Touche ne soit pas enorme, c'est quand meme un fait tres troublant, etant
donne que Ie critere de langue etait fondamental dans Ie mandat du programme. C'est
un autre element qui montre que Mme Rouleau semble prete a sacrifier l'integralite des
parametres de base du programme afin d'obtenir des cibles vite faites.
OAT
La seconde categorie des irregularites concernant des participants est resumee ci-
dessous :
Dans 24 dossiers (39%), Ie dossier indique que Ie participant recevait des revenus
de Ontario au Travail au moment de I'application au programme alors que. Ie
participant nous indique qu'i1 n'en recevait pas. Ceci fausse Ie profil des
participants, qui est une des mesures de base dans Ie calcul de la norme de
prestation des services utilise par la province pour mesurer Ie succes du
programme.
29
Mme Rouleau a admis qu'elle a marque OAT, faute de temps, et so us pression de
travail, comme source de revenus quand ou Ie participant a laisse la reponse vide ou a
indique aucun revenu, une reponse inacceptable selon les gestionnaires. Son avocate
I'a decrit en tant qu'un raccourci pour les personnes de faible revenu.
Toutefois Ie temoignage credible de quelques participants, par exemple DC et GW,
suggere qu'elle les avait pousses a indiquer OAT alors qu'ils ne recevaient pas
d'assistance sociale, et ne savaient pas ce que signifiait Ie terme, ce qui va plus loin que
de dire que Mme Rouleau I'indiquait juste quand il etait laisse en blanc, et implique
d'autres personnes dans la falsification de I'information.
Mme Rouleau a reconnu savoir qu'il y avait une cible pour les prestataires de I'OAT, et
que cocher OAT pouvait contribuer a I'atteindre. Elle a temoigne qu'elle comprend
maintenant qu'elle aurait dO parler au participant afin de determiner d'ou provenait
reellement la source de leur revenu. Elle a insiste pour dire qu'elle n'avait rien a gagner
de cette pratique, comme une augmentation de salaire par exemple. Neanmoins, jl est
clair que des statistiques incorrectes donnent une representation plus positive, mais
fausse, du travail de Mme Rouleau ainsi que du programme en general du point de vue
des objectifs du programme qui ont ete atteints.
La pratique de Mme Rouleau concernant I'OAT indique au minimum une volonte de
sacrifier I'integrite des informations dans ses dossiers, et une indifference quant a
I'exactitude des donnees dont d'autres personnes allaient se servir, plutot que de
demander de I'aide dans son fardeau de travail ou d'ecrire quelque chose comme
<< inconnu )). De plus, son explication n'a pas laisse croire qu'elle se rendait compte que
c'etait problematique de creer un recit officiel contenant de fausses informations sur les
personnes, en particulier de mettre en cause un programme gouvernemental de
prestations, tel qu'indiquer que les participants recevaient une assistance sociale alors
que ce n'etait pas Ie cas. A cet egard, un certain nombre de participants qui ont
temoigne (EM, YM et DC par exemple), ont fait part de leur mecontentement, choc et
degoOt qu'on puisse les considerer comme beneficiaires de I'assistance socia Ie alors
que c'etait faux.
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Recevoir des benefices de L'OA T n'a pas eu d'impact sur I'admissibilite, mais en a eu
sur les statistiques concernant Ie profil des participants. Chaque annee Ie ministere
etablit de nouvelles cibles basees sur les observations de I'annee precedente sur Ie
deroulement du programme, y compris un chiffre pour Ie profil. L'employeur a pretendu,
et Ie temoignage de Mme Morriss soutient que gonfler les chiffres des beneficiaires de
I'OA T parmi les participants a un impact significatif sur la viabilite du programme etant
donne que ceci augmente Ie profil en termes de besoin des participants au programme,
et donc compromet I'integralite des donnees sur laquelle les objectifs de I'annee
suivante reposent. Parce que la base statistique est fausse, il y a plus de risque que des
objectifs irrealistes soient etablis, ce qui met Ie programme en danger.
Nombre de semaines
La troisieme categorie des irregularites est decrite dans Ie rapport comme suit:
Dans 20 dossiers, Ie nombre de semaines depuis la fin des etudes ou de travail
indique au dossier au moment de I'application etait plus eleve que Ie nombre de
semaines indique par Ie participant. Ceci fausse Ie profil des participants, qui est
une des mesures de base dans Ie calcul de la norme de prestation des services
utilise par la Province pour mesurer Ie succes du programme.
Les temoignages ont etablit que la question de la fa<;on correcte de calculer la duree de
temps de puis la fin de la scolarite ou du travail n'est pas aussi simple qu'on pourrait
I'imaginer. Les deux consultants qui ont temoigne, Mme Rouleau et M. Pomerleau, ont
tous les deux indique qu'il y avait des problemes a ce sujet, et que cela a change avec
Ie temps.. Les declarations ecrites des trois autres consultants soutiennent egalement
l'idee que comment on doit Ie faire etait sujet a interpretation. Par exemple, si un temps
partiel ou un travail a court terme etait compte est un element qui n'etait pas clair. Et
comment qualifier un travail hors du Canada n'etait pas clair non plus. Les conclusions
de Deloitte et Touche etaient basees sur une comparaison faite d'apres les informations
du participant, donnees des semaines ou des mois apres I'entrevueavec Mme Rouleau,
avec ce qui etait ecrit dans Ie dossier. Les participants avaient quelquefois une definition
autre d'un plein temps ou temps partie I que celie utilisee par Ie, programme, ainsi que ce
qui qualifiait comme des etudes a etre comptees. Par exemple, I'ecole pour adultes ne
comptait pas pour les fins du programme, un fait que les participants probablement
ignoraient. Egalement, la premiere serie d'appels aux participants effectuee par Deloitte
et Touche a eu lieu avant qu'il soit clair pour les enqueteurs exterieurs que Ie placement
31
<< Fast Track.>> etait permis. Dans les dossiers des placements <<Fast Track >>, les
calculs etaient effectues avant I'inscription, un autre element qui aurait pu affecter les
resultats. En conclusion, la norme contre laquelle les resultats de la plaignante devraient
etre mesures n'est pas assez claire pour justifier necessairement compter les
differences entre les informations sur les participants et ce qui etait ecrit dans les
dossiers comme des irregularites fautives. Neanmoins, il semble qu'il y ait eu de
nombreuses erreurs dans les calculs, et Ie fait que Mme Rouleau etait souvent
incapable d'expliquer comment elle obtenait les chiffres inscrits dans les dossiers ne
dissipe pas I'inquietude qui regne au sujet de la fiabilite des entrees de Mme Rouleau
dans les dossiers.
Sondages
La categorie suivante des irregularites concerne les sondages de satisfaction que Mme
Rouleau ad met avoir elle-meme remplis. Toutefois, elle dit avoir rempli les sondages la
plupart du temps apres une discussion avec les participants, au cours desquelles elle ne
leur posait cependant pas directement les questions du formulaire. Elle suivait les faits,
a-t-elle dit, si Ie participant obtenait un travail, il serait heureux du service offert. Elle a
reconnu que ce n'etait pas une procedure qui avait ete approuvee dans les reunions du
personnel.
Dans un contre interrogatoire, elle a dit que les sondages n'affectaient pas ses cibles,
mais affectaient les normes de service dans Ie sens que Ie ministere calculait Ie taux
cible de satisfaction d'apres les resultats des sondages des quatre consultants.
Etant donne que Mme Rouleau s'est accordee des scores parfaits pour la plupart des
sondages qu'elle a remplis, iI n'est pas surprenant que les chiffres qui en resultent
indiquent un taux de satisfaction bien plus eleve que pour les dossiers geres par les
autres consultants qui apparemment, sans peut-etre apprecier la tache d'obtenir des
informations, ont demande aux participants de fournir leurs propres reponses aux
questions. Quand meme, j'accepte la sou mission du syndicat que les sondages
donnaient un chiffre de groupe plutot qu'une note individuelle pour chaque consultant.
32
Les suivis
Le rapport de Deloitte et Touche indique aussi qu'un pourcentage important des
informations relevees dans les dossiers concernant les participants, que ce soit lors du
suivi de trois mois ou a la fermeture du dossier, ne concordait pas avec les informations
remises par les participants. Bien que Ie temoignage etablisse que c'etait vrai dans de
nombreux cas, il subsiste un certain nombre d'elements qui fait que cette allegation avait
peu de poids comparee aux placements injustifies et a I'admission des participants qui
ne remplissaient pas les criteres d'admissibilite. De me me qu'avec la question du calcul
du nombre de semaines depuis la fin de la scolarite ou de la fin du travail, discutee ci-
dessus, un nombre de differences concerne Ie fait de savoir si la personne travaillait a
plein temps ou a temps partiel, un element qui n'avait pas toujours ete explore dans les
conversations qui s'etaient deroulees entre les enqueteurs et les participants. Aussi, Ie
temoignage etait clair que, etant donne les difficultes a contacter les jeunes participants,
il etait acceptable d'obtenir des informations d'une personne autre que Ie participant,
comme un membre de la famille qui repondrait au telephone ou de I'employeur-
formateur quant au statut du participant au moment du suivi. Cela contribue quelque peu
a expliquer les dossiers dans lesquels, bien que Ie participant ne se rappelle pas avoir
re<;u un appel de suivi, les informations indiquees etaient exactes. II y avait aussi au
moins un exemple (Ie dossier de CS) dans lequel la preuve non contredite fait etat que
quelqu'un d'autre pourrait avoir effectue I'appel de suivi pour eviter a Mme Rouleau les
depenses d'un appel interurbain. En consequence, il y a un certain nombre de sources
possibles d'incompatibilites qui ne peuvent etre toutes attribuees aux problemes serieux
qu'avait Mme Rouleau avec la tenue de ses dossiers.
D'autres inexactitudes
Le rapport indique qu'il y avait frequemment des informations dans les dossiers qui,
selon les participants, ne representaient pas la realite de la situation. Plusieurs ont ete
traitees ci-dessus, et plusieurs autres sont semblables. De nombreuses informations
n'ont pas ete considerees comme irregularites en soi, telles que les differences dans Ie
niveau de scolarite entre ce que les participants ont declare aux enqueteurs et ce qui a
ete inscrit dans les dossiers; mais en general, on ne peut pas etre sOr quelle partie du
33
dossier etaitexact et quelle partie ne I'etait pas, un probleme serieux quand il s'agit de
fiabilite.
Mme Rouleau a pu quelquefois ne pas etre attentive, ou avoir eu trop de dossiers a
gerer, des elements suggeres par I'avocate du syndicat, mais la frequence et la nature
des renseignements errones dans les dossiers indiquent plus qu'un simple manque
d'attention, des mauvaises aptitudes a ecouter ou un probleme avec son fardeau de
travail. La nature repandue des irregularites est extremement troublante,
independamment des placements injustifies que certaines de ces irregularites
camouflaient.
Conclusions
Avec ce fondement de la preuve au sujet des allegations, on passe a l'etude de la
question en litige a la lumiere des normes d'evaluation qu'on peut tirer de la
jurisprudence pertinente. La question principale est de savoir si I'employeur avait des
raisons justes et equitables de congedier la plaignante en decembre 2002. II ne s'agit
pas d'une enquete sur la periode apres Ie congediement, et la preuve des evenements
qui ont suivi Ie congediement n'est pertinente que dans la mesure ou elle puisse
illuminer Ie bien fonde de la decision de congedier. Voir par exemple Cie miniere
Quebec Cartier c. Quebec (Arbitre des griefs), [1995] 2 R.C.S. 1095, 1995 IIJCan 113
(C.S.C.) ou la Cour Supreme du Canada a trouve qu'un arbitre a excede sa competence
en se fondant sur une preuve d'evenements subsequents pour annuler Ie congediement.
Par contre, la cour a juge que lorsqu'il examine la decision d'une compagnie qui est de
congedier un employe, I'arbitre doit determiner si la compagnie avait une << cause juste
et suffisante )) pour congedier I'employe au moment ou elle I'a fait. Dans sa decision,
I'arbitre peut se fonder sur une preuve d'evenements subsequents, mais seulement
lorsqu'elle est pertinente relativement a la question dont il est saisi, c.-a-d. lorsqu'une
telle preuve aide a clarifier si Ie congediement etait raisonnable et approprie au moment
ou il a ete ordonne. Par consequent, dans les instances d'objection d'admissibilite de la
preuve par rapport aux faits qui sontarrives plus tard que Ie congediement, je n'ai admis
que la preuve qui a mon avis, avait la possibilite de m'aider a evaluer la decision de
I'employeur fait en decembre 2002. Cette categorie de preuve n'incluait pas les
34
changements de pratique au programme Connexion Emploi depuis Ie congediement de
Mme Rouleau.
Le syndicat concede que I'employeur avait de bonnes raisons d'imposer de la discipline
en decembre 2002, mais il est d'avis que la sanction de congediement etait beaucoup
trop severe dans les circonstances. Notant que la Loi sur la neaociation collective dans
les colleqes a I'article 46(4) me donne la competence de substituer la mesure
disciplinaire qui me semble equitable dans les circonstances, il demande la
reintegration, et au pire, qu'une suspension so it substituee au congediement. Les deux
parties ont commente les criteres qui permettent a un arbitre de substituer Ie
congediement a une mesure disciplinaire moindre, I'employeur pretendant que ce n'est
aucunement approprie de Ie faire. Les criteres exposes dans I'arret de Canadian
Broadcasting Corporation and Canadian Union of Public Employees, (1979) 23 L.A.C.
(2d) 227, (Arthurs), un cas ou Ie plaignant a commis des actes d'abus de confiance,
servent bien en tant qu'outils de l'analyse qui s'impose.
1. Confusion de la plaignante par rapport a la question si elle avait Ie droit
d'agir de la fa<;on pour laquelle elle a ete congediee.
2. L'incapacite, due aux problemes emotifs ou autres de la plaignante
d'apprecier que ce qu'elle a fait n'etait pas admissible.
3. La nature impulsive ou non premeditee des actes
4. La nature relativement insignifiante du dommage cause;
5. La reconnaissance franche de sa mauvaise conduite de la part
de la plaignante
6. L'existence d'un motif personnel sympathique, par exemple besoin
familiale, plutot que la criminalite endurcie
7. Le dossier de la plaignante par rapport a la discipline
8. La perspective pour la bonne conduite a I'avenir.
9. L'impact economique du congediement a la lumiere de son age, ses
circonstances personnelles, etc.
Je trouve I'etude de ces critereS consistante avec I'approche contextuelle elaboree dans
une affaire afferente a un employe non syndique par la Cour supreme du Canada dans
35
I'arret Mc Kinlev c. BC Tel [2001] 2 RCS 161 cite par I'employeur. Dans les faits de cette
affaire, ces criteres sont vraiment entrelaces, et je les discute par consequent ensemble.
Avant de Ie faire, je voudrais noter que j'ai etudie toute la jurisprudence soumise, dont
une liste se trouve en annexe, mais je trouve I'ensemble des facteurs dans cette affaire
assez unique. Donc, une analyse ecrite de tous ces arrets n'est pas necessaire et risque
de rallonger ces motifs inutilement.
Quant au premier critere de la liste de I'arret de Canadian Broadcastina Comoration, en
fin de compte, je suis convaincue que Mme Rouleau etait au courant que ses pratiques
n'etaient pas conforme a son devoir en tant que consultante. Elle, selon ses propres
mots, sur Ie niveau Ie plus important pour les buts de cette decision, savait que I'argent
du ministere etait pour la formation. Elle savait aussi que c'etait son travail d'evaluer
I'admissibilite des participants et leurs besoins de formation. L'abus de confiance est Ie
motif de base pour Ie congediement. La confiance en question de la part de I'employeur
et du ministere etait qU'elle ferait son travail de gardienne de la porte aux fonds
provinciaux. En fait, selon la preuve, elle I'a rompue, en omettant de s'assurer du bon
fondement de plusieurs placements ainsi que d'avoir fausse et/ou camoufle la realite
pour une grande quantite des entrees dans ses dossiers.
Pour sa defense, la plaignante a pretendu qu'elle n'etait pas suffisamment suivie, ni
dans sa periode de probation, ni pendant ses annees en fonction apres, avec
I'implication qu'elle ne savait pas quoi faire. Par contre, selon Ie syndicat, elle sait
maintenant ce qu'elle aurait dO faire. Par exemple, elle insiste que personne n'a jamais
mentionne qU'elle avait trop de dossiers (( fast-tracks )) ou qu'il existait un probleme avec
son travail. Mme Morriss, sa derniere gestionnaire, I'a me me felicitee pour Ie fait qu'elle
rencontrait ses cibles. Cette pretention aurait plus de force si un gestionnaire avait pu
determiner combien de placements (( fast-tracks )) ou quels autres problemes il y avait
d'une lecture de ses dossiers. Avec ses pratiques a elle, personne ne pouvait distinguer
les placements (( fast-tracks )) des autres dossiers sans demander a Mme Rouleau ou
aux participants ou aux employeurs-formateurs. Son frere a temoigne qu'on pouvait voir
des problemes de vue en lisant les dossiers de la plaignante, ses marques entre autres,
et qu'on pouvait comparer un CV avec les dates, ou voir si les dossiers devenaient
repetitifs. Quand meme, il etait d'accord qu'on ne pouvait pas voir les problemes du
carnet de bord sans parler avec les gens de I'exterieur. Et c'est dans les carnets de bord
36
qu'on trouve beaucoup d'elements sur la justification des placements et autre travail
avec les participants. Je trouve qu'on ne pouvait certainement pas voir I'ampleur du
probleme sans parler aux participants et employeurs, et que ce serait une question de
hasard si on pouvait deceler les faits necessaires afin de constater un probleme dans un
dossier ou Mme Rouleau aurait fait de son mieux afin de rendre les vrais faits invisibles.
En tout cas, la question n'est pas de savoir si un gestionnaire tres astucieux aurait pu
trouver ou prevenir les ecarts de Mme Rouleau et etablir un moyen de les corriger avant
qu'elle n'en fasse un grand nombre. La question est de savoir si la preuve justifie Ie
congediement dans les circonstances existantes en decembre 2002.
En outre, la preuve ne me persuade pas que Mme Rouleau n'ait pas re<;u une formation
adequate. II semble que Ie programme de mentorat etabli par Mr Guilbeault, quand elle
est entree en fonction en poste de consultante en 1999, trois annees avant son
congediement, allait au dela de la formation usuelle. De plus, Ie jumelage avec M.
Pomerleau et les rencontres de groupe etaient Ie moyen habituel de formation et de
suivi avec la revue periodique des dossiers par Ie gestionnaire. En tout cas, on aurait
pense que Ie dicton : iI ne faut pas faire semblant de faire un certain travail quand on ne
Ie fait pas, et on ne doit pas fausser les donnees - ne ferait pas parti d'une formation a
ce niveau de travail. La plaignante me semblait bien apprecier Ie but et la fonction des
cibles et chiffres gardes et echelonnes au Ministere. J'accepte que les gestionnaires
changeaient frequemment, et qu'ils etaient tres occupes, mais je n'accepte pas que cela
diminue la responsabilite de Mme Rouleau. La plaignante a ete stressee, c'etait bien
evident, mais dans un emploi presque completement autonome, comme Ie sien, avec
les problemes camoufles, on ne peut pas s'attendre a ce que les gestionnaires devinent
I'ampleur du probleme quand la plaignante n'a pas mis les autres au courant de la vraie
situation avec son travail. Du fait que les collegues du travail etaient au courant du
divorce difficile que Mme Rouleau viva it, on ne peut pas non plus tirer la conclusion que
les autres plutot que la plaignante etaient responsables pour les problemes dans ses
dossiers.
J'accepte, tel que plaide par I'employeur, que la preuve ne demontre pas que la
plaignante avait un probleme emotif qui aurait fait en sorte qu'elle ne comprenait pas ses
actes. Ce que la preuve indique plutot est que sa vie etait tres stressante. Mais ses
pratiques n'etaient quand me me pas impulsives. Je trouve que la preuve appuie la
37
sou mission de I'employeur qu'i1 s'agissait d'actes qui ant poursuivi une pratique bien
etablie pendant quelques annees ; pratique qu'elle avait camouflee.
Je suis aussi d'accord que les agissements de la plaignante ne sont pas sans
consequences. Elle a fait depenser des milliers de dollars a des contribuables ontariens
a des fins non justifiees selon Ie mandat du programme. Le syndicat a questionne la
pretention de I'employeur quant a ses pratiques risquant de mettre en perill'existence
du mandat accorde a La Cite collegiale par Ie gouvernement ontarien. La preuve n'a pas
demontre la reaction de la province, mais j'accepte qu'ilait existe ce risque, meme si Ie
programme etait toujours en fonction. De plus, a mon avis, les consequences de
I'utilisation injustifiee des fonds publics et I'experience vecue par les jeunes participants
d'avoir eu et vu leurs renseignements mal representes dans leurs dossiers d'un
programme gouvernemental/collegiale sont assez serieuses en soi, meme si par hasard
elles n'ont pas mis en peril Ie mandat du College. Mme Rouleau a temoigne qu'elle n'a
pas eu I'intention de ternir la reputation du College. Neanmoins, c'est clair que Ie fait
d'avoir preside les subventions non justifiees risquait en fait la reputation du College en
tant que mandataire aux yeux de la province.
Par rapport a la reconnaissance franche de sa mauvaise conduite de la part de la
plaignante, c'etait tres minime. Au cours de I'audience, elle a reconnu qu'elle avait
rempli les sondages, et avait indique I'OAT quand elle n'aurait pas dO Ie faire, et que si
elle avait su que Ie ministere etait au courant de l'existence du placement<< Fast
Track >>, elle n'aurait pas entre les donnees dans ses dossiers qui camouflaient Ie fait
que I'employe etait deja a I'emploi a la date de I'inscription au programme. Mais quant a
son devoir d'evaluer les participants independamment, elle semblait Ie reconnaTtre en
theorie, mais, en me me temps, ne Ie faisait pas dans les placements trouves
injustifiables ou questionnables. La preuve indique que certains employeurs etaient
prets a accepter les subventions qu'ils savaient injustifiees, et de remplir leur partie des
documents afin de I'obtenir. Par contre, la preuve a aussi demontre que la plaignante
avait des renseignements dans beaucoup de cas, ce qui aurait dO mener a un plus
grand effort a une evaluation des vraies faits et besoins des participants et des entrees
bien differentes dans les dossiers, quelque chose que la plaignante n'a jamais reconnu
devant moi.
38
Or, et contrairement a ce que plaidait I'employeur, je considere qu'il y a de nombreuses
choses dans les circonstances et les motifs de la plaignante qui peuvent attirer de la
sympathie, meme si la sympathie ne peut pas etre Ie facteur determinant. Elle a essaye
de s'ameliorer en postulant pour les postes pour lesquels elle n'avait pas les
qualifications educatives formelles. Elle avait beaucoup impressionne ses gestionnaires
avec sa capacite et son desir a apprendre, et apres plusieurs essais, elle a obtenu un
poste de consultante en emploi. Elle viva it des moments tres difficiles dans sa vie
personnelle. En plus, elle n'a pas trouve un moyen de s'entendre avec ses collegues au
travail, ce qui a pour effet de creer une atmosphere de stresse constante. Elle se sentait
isolee et n'obtenait pas I'appui de la majorite de ses collegues.
En ce qui a trait a la situation au bureau, II y avait Ie temoignage de la part d'une
animatrice, Helene Lemieux, engagee par la gestionnaire Mme Morriss afin de s'occuper
des problemes d'equipe, qui existaient bien avant son entree en fonction en Janvier
2002. Mme Lemieux avait beaucoup d'experience dans Ie domaine du developpement
organisationnel et de I'animation des equipes. Elle etait fortement d'avis qu'une grande
portion de la responsabilite de la situation malsaine qui existait a I'interieur de I'equipe
des consultants, etait due aux autres consultants qui ne voulaient pas travailler avec
Mme Rouleau, et qui luttaient contre Ie nouveau systeme de cibles individuelles introduit
par Mme Morriss. Une de ces consultantes, ainsi que Ie procureur de I'employeur, ont
fini par qualifier Mme Lemieux d'avoir parti pris pour Mme Rouleau. Le processus
qu'avait entame Mme Lemieux a ete coupe court quand un membre de I'equipe a refuse
de continuer d'y participer. II semblait que Mme Gravelle et Mme Leonard, deux
consultantes, au moins croyaient que Mme Rouleau etait Ie probleme et elles ne
voulaient pas travailler avec elle. La question devant moi n'a pas de rapport avec la
qualite du processus de Mme Lemieux, et elle n'etait pas au courant des problemes de
travail de la plaignante qui ont ete souleves pendant I'enquete. Et sans avoir entendu les
consultantes qui n'ont pas temoigne, Ie moindre qu'on puisse dire est que je n'ai pas
I'histoire complete de cet aspect de I'affaire. Mais il serait rare s'il n'y ait eu qu'un seul
probleme a la base de la dysfonction chronique de cette equipe.
Un peu pres deux mois apres la fin amere du processus de Mme Lemieux, Mme
Rouleau est partie en conge de maladie pour une chirurgie pour laquelle elle etait sur
une Iiste d'attente depuis longtemps - sans doute un autre stress pendant cette periode
39
de temps. C'etait pendant ce conge de maladie que des problemes dans les dossiers de
Mme Rouleau ont ete souleves, menant directement a I'enquete et au congediement.
Le premier probleme est venu d'un employeur qui ne voulait pas que la plaignante
continue d'etre sa consultante a cause d'une difference d'opinion sur un participant avec
un handicap, et qui a fini par une conversation dans laquelle Mme Rouleau n'a pas
utilise un langage professionnel, selon Mme Morriss. De plus, selon Ie temoignage de
Mme Morriss, Mme Gravelle qui gerait les dossiers de la plaignante durant son absence,
a trouve des desaccords entre les renseignements dans les dossiers et I'information
qu'elle recevait de la part des participants et employeurs. Quand on ajoute a <;a Ie fait
que la representante syndicale qui a represente Mme Rouleau pendant I'enquete etait
I'amie proche de Mme Gravelle, et qui a aussi souleve les problemes d'equipe de
Connexion Emploi avec Ie nouveau directeur des Ressources Humaines M. Brousseau,
au debut de septembre 2002, a I'insu de Mme Rouleau, on commence a comprendre la
complexite de la situation dans laquelle se trouvait la plaignante. Que Mme Rouleau ait
des sentiments dursenvers ses collegues n'est pas difficile a apprecier. On peut
comprendre aussi sa detresse du fait d'etre rentree de son conge de maladie et de se
retrouver immediatement en conge administratif.
La procureure du syndicat a fait valoir que l'isolation de Mme Rouleau et les
circonstances de dysfonction de I'equipe avant Ie congediement, expliquent au moins
pour une partie, la maniere differente qu'avait adoptee Mme Rouleau dans son travail.
En effet, selon Ie syndicat, elle ne faisait pas partie du groupe des trois autres qui
partageait regulierement leurs pratiques et les renseignements par rapport a leur travail.
Je peuxl'accepter de fa<;on Iimitee, mais je ne trouve pas que cet element-Ia va la
distance voulue, compte tenu de tous les faits devant moi. Par exemple, tous les
consultants se rencontraient dans les reunions d'equipe ou les cibles et les criteres du
programme ont toujours ete a I'ordre du jour, ainsi que toute autre question dont les
consultantes voulaient discuter. Et M. Pomerleau, qui semblait maintenir quelque rapport
avec Mme Rouleau, a temoigne que ses essais informels de parler avec elle de ses
methodes problematiques n'ont pas ete les bienvenus. De plus, pour diverses raisons, y
inclus la preference de style de travail, et de personnalite, Mme Rouleau se depla<;ait
plus souvent que les autres pour rencontrer les employeurs et les participants au travail,
un de ses points forts selon Mme Morriss. Ces autres facteurs, et sans doute d'autres
dont je n'ai pas de preuve, faisaient que ce n'etait pas un simple cas d'isolation de la
40
part de ses collegues. De plus, Ie syndicat a pretendu que cet element aurait pu
apporter un biais dans la maniere que Deloitte et Touche mesurait les pratiques de la
plaignante contre ceux de ses collegues. Je ne trouve pas que la preuve appuie une
telle conclusion. Je reste convaincue que me me si on accepte que c'etait une periode
d'enorme stress pour la plaignante, elle connaissait ses responsabilites autant que ses
collegues.
Le procureur du College a suggere que l'isolation de la plaignante etait due aux
soup<;ons de ses collegues vis a vis de ses pratiques de travail. La preuve ne va pas a
ce point, non plus. Avant son conge de maladie en septembre 2002, les pratiques de
Mme Rouleau pour lesquelles ses collegues se plaignaient, selon la preuve, visaient son
tutoiement a I'egard des employeurs, Ie fait qu'elle parlait trop fort au telephone et trop
souvent en anglais avec les participants et qu'elle ne corrigeait pas les fautes dans les
CV des participants - rien d'aussi serieux que les allegations qui fondent Ie
congediement.
De plus, et en depit de la pretention du syndicat qu'il y avait des ecarts de conduite chez
les autres consultants, et qui auraient dO etre consideres comme une preuve de la
tolerance des derogations des lignes de conduite, je trouve que la preuve n'a pas
demontre que Ie type de fabulation et de manque de souci pour I'evaluation
independante des participants ainsi que de leurs besoins de formation etaient une
pratique chez les autres. Par exemple, les dossiers de Marc Pomerleau, meme si on
pouvait ne pas etre d'accord avec quelques inscriptions qu'il y avait fait: des personnes
plus 8gees (par exemple, Michael G, AJF) ou qui etaient retournes a I'ecole (MA, US) ou
quelqu'un avec un permis de travail echu (KAM), on peut voir exactement ce qu'il avait
fait d'une lecture du dossier. Et il n'y avait aucune suggestion que les faits qu'il racontait
ne concordaient pas avec la realite. Et dans plusieurs des cas questionnes par Ie
syndicat, I'inscription n'a pas resulte en un placement subventionne, ce qui veut dire que
I'inscription ne menerait pas a une depense importante de fonds.
En ce qui concerne les collegues de la plaignante, Ie syndicat reproche au rapport du
Deloitte et Touche de contenir des defauts. Par exemple, selon Ie syndicat, il n'etudie
pas un echantillon suffisamment important du travail des autres trois consultants et il
m'a demande d'ecarter une grande partie en tant que ou'j-dire. Comme indique plus haut
41
a I'egard des placements, j'ai considere qu'il y avait suffisamment de preuves directes
pour demander une explication de la part de la plaignante. De plus, bien que Ie rapport
so it base sur un echantillon des dossiers de la plaignante, plutot que sur tous, celui-ci
etait significatif, et plus important encore, il n'y avait aucune raison de croire que Ie reste
du travail de Mme Rouleau eta it different de ce type d'echantillon. Au contraire, Ie
temoignage de Mme Rouleau lors du contre interrogatoire revele que ces dossiers la
etaient geres de la me me fa<;on que tous ses autres dossiers.
Quant au role de Mme Dicaire, selon Ie syndicat, elle etait en conflit d'interet au moment
de sa representation de la plaignante, en raison du fait, que Mme Rouleau n'avait
aucune idee a I'epoque que Mme Dicaire avait joue un role dans Ie declenchement de
I'enquete qui a mene a son congediement. Selon la procureure du syndicat, etant donne
que M. Brousseau etait au courant de ce fait, iI aurait dO dire quelque chose, par
exemple, suggerer que Mme Rouleau se fasse representer par quelqu'un d'autre. Le
syndicat pretend que, dans les circonstances, Mme Rouleau a ete depourvue de la
representation syndicale garantie par I'article 18.2.7 de la convention collective qui se lit
ainsi:
L'employee ou I'employe ne peut etre tenu de comparaitre devant un
comite, une commission au autre organisme d'enquete pour repondre de
sa conduite ou de I'execution de son travail, sans avoir d'abord eu
raisonnablement la possibilite de se faire accompagner par une
representante ou un representant syndical si, du fait de sa comparution,
elle ou il s'expose a etre reprimande par ecrit, evalue ou assujetti a une
peine. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas si I'employee ou
I'employe est tenu de comparaitre devant sa superieure ou son superieur
immediat ou sa rempla<;ante ou son rempla<;ant, ou .I'agente ou I'agent du
personnel du college, afin de repondre de sa conduite ou de I'execution de
son travail.
Le procureur du College pretend que ce n'etait aucunement du devoir du directeur des
ressources humaines de dire qui representait Ie syndicat, et que les termes du dit article
ne prevoit pas une revue de la qualite de la representation, juste Ie fait d'etre
accompagne, ce qui a eu lieu. De plus, iI soutient qu'en fait, apres avoir revu les
dossiers avec Mme Rouleau, Mme Dicaire a ete convaincue que I'employeur avait tort
de la congedier, et a agi pour sa defense selon la preuve de M. Brosseau. Tout compte
fait, alors que je trouve la situation vraiment troublante, je ne trouve pas que la
plaignante ait ete privee de representation syndicale. En plus, cet article ne me donne
42
pas Ie pouvoir d'annuler la discipline dans les circonstances en preuve. On aurait besoin
d'un Iibelle tout a fait different pour y arriver. Par ailleurs, me me si ce n'est pas Ie facteur
determinant a ce sujet, selon la jurisprudence, c'est difficile a croire qu'un autre
representant syndical aurait pu changer I'avis de I'employeur face aux conclusions du
rapport de Deloitte et Touche a I'egard des placements injustifies.
Les choses qui jouent Ie plus fortement en faveur de la plaignante sont son dossier libre
de discipline et ses seize annees de service au College dont trois au poste de
consultante. Mais Ie poids du manque de discipline est dilue par Ie fait que ses pratiques
etaient indecelables, a moins d'en parler aux participants, ou que Mme Rouleau les ait
aussi admises aux gestionnaires. L'anciennete est Ie manque de mesures correctives
sur son dossier sont des points forts, mais dans un cas d'abus de confiance, je trouve
qu'on aura besoin d'autres facteurs pour appuyer la reintegration.
Mais les autres facteurs ne sont pas favorables pour la reintegration. Par rapport a la
perspective pour la bonne conduite a I'avenir, la plaignante I'a avouee tres bonne, et m'a
demande une autre chance, parce qu'elle a temoigne avoir beaucoup appris de puis Ie
congediement. Elle croyait qu'une fois reintegree au travail, elle serait une meilleure
consultante qu'auparavant. Et c'est possible. Mais, 1'~lement Ie plus puissant ici est que
Mme Rouleau ne semblait pas croire que ses gestes representaient de serieux
problemes. Sauf les elements admis: les sondages et OAT, elle a temoigne n'avoir rien
a se reprocher. Son traitement des renseignements personnels des participants et
I'indifference a I'egard de I'exactitude de I'information consignee aux dossiers, qui ont
persistes jusqu'a la fin, n'augurent rien de bon pour Ie retablissement d'une relation de
confiance avec Ie College. II est exige des consultants qu'ils et qu'elles soient capable
de travailler sans supervision etroite, et la preuve ne me donne pas suffisarnment de
raison d'exiger que Ie College coure Ie risque qu'une fois encore sous I'effet de la
pression, elle ne serait pas en mesure de faire son devoir. Je trouve malheureusement
que la relation de confiance necessaire a un poste aussi autonome que celui de
consultant a ete trop endommagee pour qu'on puisse la considerer reparable.
Quant a I'impact economique du congediement sur la plaignante, j'accepte que c'est
toujours tres difficile, mais la jurisprudence n'indique pas qu'un arbitre doive reintegrer
une personne pour cette raison dans une situation comme celle~ci.
43
Pour resumer, ayant considere toute la preuve et la jurisprudence soumises par les
avocats, je trouve que I'employeur a prouve les plus serieuses de ses allegations, qui
suffissent pour fonder Ie congediement, et que la plaignante n'a pas fourni une
explication suffisante et convaincante pour meriter la reintegration. En fin ducompte, je
ne trouve pas que la reponse de I'employeuren decembre 2002 etait demesuree
. compte tenu des faits a sa disposition en ce temps OU maintenant. Je ne trouve pas que
les gestionnaires du college aient eu tort de juger Ie bris de confiance irreparable.
Pour ces motifs, Ie grief est rejete.
Toronto, Ie 29 mars 2007
, ~:r 7.
,/, / l /. ..
12:vtuli.J1-J/L/' twJ
Kathleen G. O'Nfil, arbitre
44
La Jurisprudence
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AGM NO.4 (McFetridge)
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Cie miniere Quebec Cartier v. Quebec (Grievance arbitrator) [1995] 2 SCR 1095;
Centre for Addiction and Mental Health and OPSEU, Loc. 500, (2000) 88 LAC (4th)13
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Grober Inc. and UFCW, Local 175, (2002) 70 CLAS9 (Williamson)
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Fanshawe College and OPSEU (2001) 63 C.L.AS. 345 (Thorne)
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(1995) 40 C.L.AS. 186 (Adell)
University of Windsor and Faculty Assn. of University of Windsor (Taboun grievance)
(2002) 112 L.A C. (4th) 1 (Adell)
45
R. C. Arthurs, Ex parte Port Arthur Shipbuilding Co. (1967), 62 D.L.R (2d) 342
McKinley c. BC Tel (2001) 2 RC.S. 161
Re Thunder Bay (City) and C.U.P.E., Local 87 (Madge), 1997, 47 C.L.A.S.173 (Mikus)
Cite /Jaf Ie svndicat:
Alcan Smelters and Chemicals Ltd. And CAW, Loc. 2301 (Byrne) (2001) 98 LAC (4th)
410 (Hope)
Brink's Canada Ltd. and ICTU, Loc. 1 (Freeman) (1997) 69 LAC (4th) 199 (H.R
Jamieson)
Medis Health and Pharmaceutical Services and Teamsters, Chemical and Allied Worker,
Loc. 424 (Satar) (2001) 100 LAC (4th) 178 (Kirkwood)
Partek Insulations Ltd. And CAW, Loc. 456, (1989) 3 LAC (4th) 193 (Verity)
Magic Pantry Foods and Bakery, Confectionery and Tobacco Workers, Local 264
10 LAC (4th) 327 (O'Shea)
Toronto (City) Board of Education and U.A. Local 46 (Hughes), Re 38 LAC (4th) 228
(LevinSon, Robbins, Anissimoff)
New Brunswick (Regional Health Authority 1, Southeast) and CUPE (C.(G.)), (2005)
139 LAC (4th) 170 (McEvoy)
Canadian Broadcasting Corporation and Canadian Union of Public Employees
(1979) 23 LAC (2d) 227 (Arthurs)
Wm Scott & Co. Ltd and Canadian Food& Allied Workers Union, Local P-162 [1977]
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North York General Hospital and Canadian Union of General Employees (1973)
5 LAC (2d) 45 (Shime)
Confederation College and OPSEU (Gosselin) Unreported decision dated September
1999 (Brown, McManus, Halstead)
Lee Manor Home for the Aged and Christian Labour Association of Canada (Riddell)
(1998) 74 LAC (4th) 201 (MacLean)
Tenant Hotline and Peters and Gittens (1983) 10 LAC (3d) 130 (R O. MacDowell)
46