HomeMy WebLinkAbout2015-1330.Dubuc.18-07-16 Décision - FrenchCrown Employees Grievance Settlement Board
180 Dundas St. West, Suite 600
Toronto, Ontario M5G 1Z8
Tel.: 416 326-1388
Fax : 416 326-1396
Commission de règlement des griefs
des employés de la Couronne
180, rue Dundas Ouest, bureau 600
Toronto (Ontario) M5G 1Z8
Tél. : 416 326-1388
Téléc. : 416 326-1396
No de la GRC :2015-1330
No du syndicat : 2015-0453-0001
DANS L’AFFAIRE D’UN ARBITRAGE
en vertu de
LA LOI DE 1993 SUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE DES EMPLOYÉS
DE LA COURONNE
devant
LA COMMISSION DE RÈGLEMENT DES GRIEFS
ENTRE
Le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario
(Dubuc)
Syndicat
- et -
La Couronne du chef de l’Ontario
(Ministère de la Sécurité communautaire et des services correctionnels)
Employe ur
DEVANT Bram Herlich Arbitre
POUR LE SYNDICAT Jesse Gutman, agent des griefs
Syndicat des employés de la fonction
publique de l’Ontario
POUR L’EMPLOYEUR Kevin Dorgan, avocat
Direction des services juridiques
Secrétariat du Conseil du Trésor
POUR LE BUREAU Hera Evans, avocate
DU CORONER EN CHEF
AUDIENCE TENUE LE 12 juillet 2018
Décision
[1] Le syndicat demande une ordonnance exigeant que le Bureau du coroner en
chef (le « coroner ») produise certains documents relatifs à un incendie survenu Place
Mont Roc qui a fait deux morts.
[2] Tout en se réservant le droit de contester la pertinence et l’admissibilité de tout
ou partie de ces documents, l’employeur ne s’est pas opposé à leur production.
[3] Pour sa part, l’avocate du coroner a fait savoir qu’elle produirait les documents
demandés si la Commission l’ordonnait. Elle ne s’est pas opposée à ce que la
Commission rende une ordonnance à cet effet.
[4] Compte tenu des observations et des positions des parties, j’ai ordonné,
verbalement, lors de l’audience, que le coroner produise les déclarations qu’il a faites
lors de son investigation au sujet des deux personnes qui ont trouvé la mort en raison
de l’incendie.
[5] Mon ordonnance de production est assortie des conditions usuelles. Les
documents produits devront être traités de manière confidentielle et n’être distribués à
personne d’autre que les avocats concernés et leurs mandants (y compris le requérant).
De plus, l’utilisation de ces documents sera strictement limitée aux fins de la
présente instance.
[6] Je demeure saisi en cas de problèmes liés à la production ainsi ordonnée.
Fait à Toronto (Ontario), le 16 juillet 2018.
signé Bram Herlich
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Bram Herlich, arbitre