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HomeMy WebLinkAbout2015-1330.Dubuc.18-07-16 Décision - FrenchCrown Employees Grievance Settlement Board 180 Dundas St. West, Suite 600 Toronto, Ontario M5G 1Z8 Tel.: 416 326-1388 Fax : 416 326-1396 Commission de règlement des griefs des employés de la Couronne 180, rue Dundas Ouest, bureau 600 Toronto (Ontario) M5G 1Z8 Tél. : 416 326-1388 Téléc. : 416 326-1396 No de la GRC :2015-1330 No du syndicat : 2015-0453-0001 DANS L’AFFAIRE D’UN ARBITRAGE en vertu de LA LOI DE 1993 SUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA COURONNE devant LA COMMISSION DE RÈGLEMENT DES GRIEFS ENTRE Le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (Dubuc) Syndicat - et - La Couronne du chef de l’Ontario (Ministère de la Sécurité communautaire et des services correctionnels) Employe ur DEVANT Bram Herlich Arbitre POUR LE SYNDICAT Jesse Gutman, agent des griefs Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario POUR L’EMPLOYEUR Kevin Dorgan, avocat Direction des services juridiques Secrétariat du Conseil du Trésor POUR LE BUREAU Hera Evans, avocate DU CORONER EN CHEF AUDIENCE TENUE LE 12 juillet 2018 Décision [1] Le syndicat demande une ordonnance exigeant que le Bureau du coroner en chef (le « coroner ») produise certains documents relatifs à un incendie survenu Place Mont Roc qui a fait deux morts. [2] Tout en se réservant le droit de contester la pertinence et l’admissibilité de tout ou partie de ces documents, l’employeur ne s’est pas opposé à leur production. [3] Pour sa part, l’avocate du coroner a fait savoir qu’elle produirait les documents demandés si la Commission l’ordonnait. Elle ne s’est pas opposée à ce que la Commission rende une ordonnance à cet effet. [4] Compte tenu des observations et des positions des parties, j’ai ordonné, verbalement, lors de l’audience, que le coroner produise les déclarations qu’il a faites lors de son investigation au sujet des deux personnes qui ont trouvé la mort en raison de l’incendie. [5] Mon ordonnance de production est assortie des conditions usuelles. Les documents produits devront être traités de manière confidentielle et n’être distribués à personne d’autre que les avocats concernés et leurs mandants (y compris le requérant). De plus, l’utilisation de ces documents sera strictement limitée aux fins de la présente instance. [6] Je demeure saisi en cas de problèmes liés à la production ainsi ordonnée. Fait à Toronto (Ontario), le 16 juillet 2018. signé Bram Herlich ____________________ Bram Herlich, arbitre