HomeMy WebLinkAbout2015-1330.Dubuc.18-12-07 DécisionCrown Employees
Grievance Settlement Board
180 Dundas St. West, Suite 600
Toronto, Ontario M5G 1Z8
Tel.: 416 326-1388
Fax : 416 326-1396
Commission de règlement des griefs
des employés de la Couronne
180, rue Dundas Ouest, bureau 600
Toronto (Ontario) M5G 1Z8
Tél. : 416 326-1388
Téléc. : 416 326-1396
No de la GRC :2015-1330
No du syndicat : 2015-0453-0001
DANS L’AFFAIRE D’UN ARBITRAGE
en vertu de
LA LOI DE 1993 SUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE DES EMPLOYÉS
DE LA COURONNE
devant
LA COMMISSION DE RÈGLEMENT DES GRIEFS
ENTRE
Le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario
(Dubuc)
Syndicat
- et -
La Couronne du chef de l’Ontario
(Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels)
Employeur
DEVANT Bram Herlich Arbitre
POUR LE SYNDICAT Jesse Gutman, agent des griefs
Syndicat des employés de la fonction
publique de l’Ontario
POUR L’EMPLOYEUR Kevin Dorgan, avocat
Direction des services juridiques
Secrétariat du Conseil du Trésor
AUDIENCE TENUE LES 16 et 17 octobre et le 20 novembre 2018
sur motion préliminaire de l’employeur
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Décision
[1] Il s’agit d’une affaire de congédiement. Le congédiement est survenu en
mai 2015. Pour bon nombre de raisons (certaines assurément plus incontournables que
d’autres), cette instance s’est considérablement prolongée. De fait, au moment de
conclure quant aux arguments présentés dans le cadre de la motion en contestation
préliminaire à trancher, nous n’étions pas encore arrivés à l’audition d’un seul
témoignage.
[2] Pour défendre sa cause, en plus de demander à l’employeur d’établir le motif
valable du congédiement, le syndicat a avancé un certain nombre d’allégations
supplémentaires, allégations que les parties ont appelées les « allégations positives ».
L’employeur a présenté la motion préalable visée par la présente décision en réaction à
l’un de ces ensembles d’allégations. Le syndicat fait valoir que certaines des
déclarations faites par l’employeur au moment du congédiement, ainsi que par la suite,
étaient diffamatoires à l’endroit du plaignant. Le syndicat demande des dommages-
intérêts par suite de ces préjudices. On a soutenu que l’employeur aurait diffamé le
plaignant à sept reprises.
[3] L’employeur ne conteste pas ma compétence pour ce qui est d’examiner les
allégations de diffamation et de me prononcer sur leur bien-fondé. Il me demande
toutefois dans sa motion en contestation préliminaire de rejeter les allégations de
diffamation quant à cinq des sept occurrences relevées par le syndicat. La motion
s’appuie sur trois éléments qui s’appliquent de façons diverses aux différentes
circonstances. Dans tous les cas, l’employeur y affirme que les allégations n’établissent
pas à première vue un cas de diffamation. En outre, dans certains cas, l’employeur
affirme que les déclarations reprochées sont protégées par l’immunité absolue ou le
privilège partiel et, dans un cas précis, il affirme que la démarche du syndicat pour faire
valoir son recours constitue un élargissement indu du grief.
[4] Pour faire avancer les choses, les parties ont accepté que ma décision sur la
motion de l’employeur soit « sommaire ». Voici donc ci-après cette décision. Comme je
l’ai signalé aux parties, je produirai, sur demande de l’une ou l’autre d’elles, des motifs
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détaillés dans ma sentence définitive quant à cette affaire (ou, si je l’estime convenable,
à une date antérieure).
[5] Après avoir examiné les observations des parties, je suis arrivé à la conclusion
que la motion de l’employeur doit être accueillie intégralement. Ma décision s’appuie sur
certains, voire sur tous, les éléments qui suivent. Les détails présentés par le syndicat
présentent de graves lacunes, même en les tenant pour vrais, pour ce qui est d’établir
le fondement nécessaire d’un recours en diffamation. À divers égards, dans les
différentes circonstances signalées par le syndicat, l’exposé détaillé ne permet pas de
rassembler les ingrédients fondant un cas de diffamation. De plus, je suis convaincu
que, dans certains cas, les déclarations dont fait état le syndicat sont visées par les
doctrines de l’immunité absolue et du privilège partiel. Par ailleurs, pour ce qui est des
allégations se rapportant à un ou plus d’un rapport d’enquête découlant de l’incendie
survenu à la Fromagerie St-Albert, événements qui sont survenus environ sept mois
après le congédiement du plaignant et le grief conséquent, je suis convaincu que le
recours du syndicat constitue un élargissement indu du grief.
[6] Pour ces motifs, je suis convaincu qu’il convient de faire droit à la motion de
l’employeur. Ainsi, le recours en diffamation formulé par le syndicat relativement aux
cinq circonstances énumérées, visées par la motion de l’employeur, est par les
présentes rejeté.
Fait à Toronto (Ontario), le 7 décembre 2018.
signé Bram Herlich
Bram Herlich, arbitre