HomeMy WebLinkAboutRochon 18-12-06Tribunal diarbitrage de la Caisse mixte de stabilisation de l'emploi
Entre
La Cite —Le College d'arts appliqués et de technologie
Employeur
et
Le Syndicat des employees et employes de la fonetion publique de I' Ontario, section
locale 470
Syndicat
Questions soumises en vertu de 1' article 28.09 A de la convention collective dans l'affaire
de Mme Vivianne Rochon
Devant : Me Kevin Banks, arbitre
Pour l'employeur Me Andre Champagne
Pour le syndicat : Me Anna Lichty
Soumissions par &tit : 4 et 8 octobre et 1 novernbre, 2018
Decision: 6 decembre, 2018
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Decision
I. Introduction
1, The 9 aout, 2018 le syndicat m'envoya par courriel la demande suivante
Bonj our Me Banks,
Conformement aux articles 28.06, 28.09A at 28.098 de la convention
collective en vigueur, je desire, en tant qua membre syndical du Comite de
stabilisation d'emploi du college (CSEC), soumettre des questions a vo-us, Me
Banks, a titre d'arbitre de la Caisse Mixte de stabilisation d' emploi (CMSE),
en vertu de l'article 28.09 de la convention collective. Selon votre decision du
15 mai 2018, votre mandat prend fin le 31 auat 2018.
Le 5 juin 2018, la partie syndicale a dernando a la partie patronale du CSEC
de se rencontrer dans le cadre d'une rencontre du CSEC afin de discuter
plusieurs sujets incluant une demande de divulgation en lien avec le dossier
de Mme Rochon. La partie patronale du CSEC a repondu en stipulant qu'elle
n'entretiendra aucune discussion a cet effet puisque l'avocate representant le
syndicat dans ce dossier avait fait une demande de divulgation a vous, Me
Bank, at quo le College analyse leurs options dans le dossier Rochon avec
leur avocat.
Solon votre decision, au paragraphe 70, Pemployeur a le devoir d'evaluer de
maniere proactive, de bonne foi et de facon raisonnable quelles mesures
seraient possibles, pour qu'une demande d'appui de la CMSE puisse etre
evaluee par la suite dans le cadre de Particle 28.06.
Depuis votre decision, la partie syndicale du CSEC a soumis une strategie de
recyclage an College afin de peruiettre a Mme Rochon de s'integrer a un
poste avec la possibilito d'une retraite anticipee dans trois ans. L'employeur a
repondu que les representants de la partie patronale du CSEC etaient en
vacances et quo le dossier ne pourra pas etre traite avant leur retour. Notons
quo par le passe, les membres de la partie patronale se font remplacer lors de
periode de con& et quo eette armee, le College a refuse la demande du
syndicat de suspendre les &this pour les griefs lors de la periode estivale. Le
syndicat 8'est vu dans Pobligation de repondre aux demandes du College
pendant les vacances des representants syndicaux, incluant des demandes de
la partie patronale en lien avec le CSEC. Deux de ces demandes otaient
egalement au sujet de Putilisation de la CMSE, suite a des soumissions de
deux autres de nos membres. Malgre leur periode de vacanee, les membres de
la partie syndicale du CSEC ont analyse ces demandes et y ont repondu. La
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partie patronale a egalement reel.' et trait e ces demandes, mais toujours pas
cello de Mme Rochon,
Le 9 juillet 2018, la parte syndicale du CSEC a envoye la strategic ci-jointe
aux membres patronaux du CSEC afin de permettre a Mme Rochon de
s'integrer a un poste an sein du College. La strategie prevoit trois scenarios
precisant le cout, la formation et les cours qu'elle pourrait livrer.
En vertu de vote mandat en taut qu'arbitre de la CMSE, je vous soumets les
questions suivantes :
•Est-ce que les fonds de la CMSE devraient etre utilises pour faciliter la
strategic propos& au scenario 1?
•Est-ce que les fonds de la CMSE devraient etre utilises pour faciliter la
strategic propos& au scenario 2?
•Est-ce que les fonds de la CMSE devraient etre utilises pour faciliter la
strategie propos& an scenario 3?
En alternative, est-ce que le dossier devrait etre renvoye au CSEC afin que
l'employeur considere la demande de bonne foi et de facon raisonnable ?
Cordialement,
Mona Chevalier
Presidente, section locale 470 du SEFPO et membre du CSEC
Syndicat du personnel scolaire du college La Cite
2.Le 28 aout, 2018 les parties se sont convenues de prolonger les delais prevus par
la convention collective pour le reglement de questions soumises en vertu de
l'article 28.09 A, pour que le CSEC puisse se rounir pour considerer les strategies
proposees par le syndicat par rapport a la stabilisation d' emploi de Mme Rochon.
Les parties se sont convenues egalement que je demeurerais saisi de toute
question decoulant de la demande du syndicat, incluant toute question soulevee
par l'employeur par rapport a ma j-uridiction en taut qu'arbitre de la CMSE. De
plus, les parties se sont convenues qu' elles feraient leurs soumissions par ecrit si
le CSEC n'arrivait pas a une decision par la majorite des voix.
3.Le CSEC n'ayant pas pris uric decision a la majorite des voix, et les parties
m'ayant fourths leurs soumissions &rites, je dois maintenant prendre me decision
concernant la demande du syndicat du 9 aout, 2018.
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II. Résumé des faits pertinents
4.Un bref resume des evenernents pertinents ayant eu lieu avant le 8 juillet, 2018 se
trouve dans ma decision dans cette affaire du 15 mai, 2018,
5.Dans un document date du 8 juillet, 2018 auquel se Were sa demande du 9 aout,
2018 le syndicat propose trois scenarios pour stabiliser l'emploi de Mme Rochon :
Scenario 1 (2018-2021) : Poste conserve et rattache a un secteur plutOt
qu'a un programme d'etudes et enseignement de cours des septembre
2018 jusqu'a la premiere date de retraite anticipee sans penalite (environ 3
arts). Ii faudra prevoir de la formation sur mesure pour rafraichissernent et
besoins ponctuels.
Scenario 2 (2018-2031) : Integration permanente dans un programme
existant a l'EAHT pour dormer un certain nombre de cours tout en
entamant a temps partiel des etudes a TELUQ. A prevoir des formations
courtes et ponctuelles selon les besoins et les cours a enseigner.
Scenario 3 (2018-2031) Cours suivis soit a TELUQ, a l'UQO ou a l'UdO
visant l'obtention d'un certificat de premier cycle universitaire apres un an
en vue d'enseigner d'avantage des cours dans divers programmes du
College des septembre 2019, et ce, jusqu'a la date normale de retraite
selon le CAAT.
Ces scenarios sont accompagnes d'estimees de Gouts.
6.Le CSEC s'est tenni le 19 septembre, 2018 pour discuter de ces scenarios, le
syndicat ayant foumi avant la reunion certaines precisions et informations
additionnelles en reponse a une demande par la partie patronale.
7.Le compte rendu de cette reunion a ote sournis en preuve. La reunion a duree une
heure. En bref, les parties ont d'abord discute du cadre de la convention
collective dans lequel s'inserent les scenarios proposes par le syndicat. La partie
patronale a soutenu qu'on ne pouvait appliquer a la fois Particle 27, qui traite
scion l'employeur uniquement de licenciernent, et l'article 28, qui park de
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stabilisation d'emploi a court et a long terme. Les representants syndicaux ont
repondu que l'article 27 n'etait pas pertinent, et que c'etait l'article 28 qui devait
rnaintenant etre appliqué. Les representants patronaux ont explique pourquoi,
scion eux, le CSEC ne pouvait pas creer de nouvelles affectations en vertu de
Particle 27 ou en vertu de l'articie 28. Par la suite, us out explique que
l'employeur avait effectue une analyse en 2017 menant a la conclusion que Mme
Rochon ne pouvait etre affectee dans aucun poste existant au College paree
qu'elle ne repondait pas aux exigences, soit : competences, aptitudes, et
experience. Les representants patronaux out soutenu que l'experience de Mme
Rochon en 2018 ne repondait toujours pas aux exigences d'un poste existant au
College. La partie syndicale a repondu qu'elle n'avait pas les informations
necessaires pour determiner si c'etait le ens. Les parties ont discute par la suite de
Pace& a cette information. La partie patronale a ensuite reitere qu'il n'y avait
aucun poste existant au College qui correspondait au profil de Mme Rochon, a
note que tous les scenarios present& par le syndicat Otaient bases sur la creation
d'un nouveau poste sur mesure, et a pris in position que le CSEC n'avait pas de
pouvoir de creer un tel poste. La partie patronale affirma que l'employeur
detenait ce pouvoir en vertu de Particle 6, mais no voulais pas l'exercer dans ce
cas. Par la suite, la partie patronale expliqua que, scion cue, Particle 28 servait
eviter ou minimiser des mises a pied anticipees, que la fermeture du programme
de coiffure an College n'aurait pas pu etre anticipee, et que Pemployeur avait
done appliqué l'article 27 dans le cas de Mme Rochon, Les deux parties se sont
entendues qu'elles ne s'entendaient pas sur les applications et les interpretations
des articles 27 et 28 dans le dossier de Mme Rochon.
III. Soumissions des parties
8. Le syndicat soumet que le refils de remployeur de creer un poste pour Mme
Rochon e,st arbitraire et n'est pas raisonnable a la lumiere de l'objectif
fondamental du CSEC : de renforcer la stabilisation de l'emploi. Solon le
syndicat, Particle 28 prevoit de facon non-exhaustive une serie de strategies de
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stabilisation d'emploi pouvant etre deployees et qui ne se limitent pas aux
procedures etablies en vertu de Particle 27. Ii y aurait done, soutient le syndicat,
une incoherence avec les dispositions de la convention collective de limiter les
strategies d'emplois en exigeant que les membres du CSEC ciblent des posies
existants. II faut done, dit le syndicat, determiner silos trois scenarios sont
raisonnables. Le syndicat affirme que les trois scenarios demontrent qu'avec une
fointation additionnelle Mme Rochon pourrait enseigner plusieurs cours qui sont
offert an College qui sont enseignes par du personnel a temps partiel, A charge
partielle et A periode limitee, et qu'elle pourrait avoir une charge d' enseignement
pleine avec les cours eibles dans les scenarios. Le syndicat soumet que le refus
par l'employeur de creer un poste pour Mme Rochon est base sur une conclusion
que les scenarios no pouvaient etre deployes puisque les pastes ne furent pas
cibles tel que requis en fonction du processus de l'article 27. Ceci, dit le syndicat,
va a l'encontre du langage de la convention collective, et de plus constitue un
refus arbitraire de considerer de bonne foi et de facon raisonnable les strategies de
stabilisation d' emploi.
9.L'employeur soumet par contre que le mandat d'un arbitre de la CMSE est tres
etroit, ne portant que sur l'administration et Putilisation de fonds pour appuyer
des strategies de stabilisation de l'emploi etablies dans le cadre d' autres
dispositions de la convention collective. Scion l'employeur, mon mandat ne porte
pas sur la recommandation de strategies darts le cadre de l'article 28.
L'employeur soutient qu'aucun des scenarios presentees par le syndicat a recu
l'approbation de l'employeur et que done ii n'y a pas presentment une
administration ou utilisation de fonds dans le cadre de l'article 28.06, cc qui demi
le mandat d'un arbitre de la CMSE. Selon l'employeur, l'arbitre de la CMSE n' a
aucun pouvoir d'ordonner que l'employeur accepte les strategies proposees au
sein du CSEC par la partie syndicale.
10.Subsidiairement, l'employeur soumet que le refus par les representants patronaux
du CSEC est justifie pour chacun des trois scenarios puisque le CSEC no possede
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pas le pouvoir de recommander ou d'imposer au College des scenarios de
stabilisation d' emploi ou de recyclage qui exigeraient la creation de nouvelles
affectations permanentes.
11. De plus, dit l'employeur, les informations et precisions soumises par le syndicat
ne permettent pas de determiner que Mme Rochon possedera les competences et
Pexperience nocessaires pour occuper cette nouvelle affectation a 'Issue de
chacun des scenarios.
12 Enfin, Pemployeur soumet que les representants patronaux ont pas agi de facon
deraisonnable dans Panalyse des trois scenarios.
11 Bn replique, le syndicat soumet, par rapport au mandat de Farbitre de la CMSE,
que dans ma decision du 15 mai, 2018 j'ai conclu que (1) l'employeur a le devoir
de con.siderer les mesures de recyclage de facon proactive, raisomiable et de
bonne foi; (2) Pernployeur ne pout pas abdiquer toutes ses responsabilites en vertu
de l'article 28 en refusant toute mesure de stabilisation sans avoir fait une analyse
complete; (3) l'employeur ne pout pas exercer ses pouvoirs de decision sur les
strategies de stabilisation d'emploi de facon a enlever le mandat du CSEC et de
Parbitre de la CMSE etabli an terrnes de 28.06 et 28.09 C; (4) le pouvoir
d'administration de fonds etabli au termes de 28.06 comprend le pouvoir d'allouer
des fonds pour l'appui d'une strategie proposee. Le syndicat soumet de plus que
malgre 1e droit de gestion prevu a l'artiele 6, ii y a des circonstances qui exigent
Paffectation d'un poste permanent au sein du College par l'assernblage de postes
d'enseignement contractuels, et ce, en fonction de Particle 2 de la convention
collective. Ainsi, soumet le syndicat, l'employeur a le devoir d'agir de bonne foi
et ne pout pas refuser des demandes de facon arbitraire. De plus, les strategies de
formation proposees pour Mme Rochon no sont pas deraisonnables, dit le
syndicat, mais plutot similaires a celles approuvees dans Paffaire OPSEU (Bourne
and Cooper) v. Fanshawe (Anderson). Enfin, le syndicat soutient que Mme
Rochon a une experience en administration d'affaires et en enseignement qui la
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rendrait apte a enseigner des cours de base et intermediaires dans le cadre de
programmes d'etudes offerts au College.
IV. D ecision
14.Chaque scenario presente par le syndicat et axe sur la creation d'un nouveau poste
par le College. La formation propos& dans chaque scenario est reliee aux
exigences d'un tel poste. Les representants syndicaux ont pis la position durant
la reunion du CSEC que Particle 27 no s'applique pas, indiquant ainsi que les
mesures de stabilisation d'emploi demandees pour Mine Rochon no s 'agissent pas
de recyclage suite aux procedures de cot article. Le syndicat affirm° dans ces
sournissions &rites que la creation d'un nouveau poste est exigee dans les
circonstances de ce cas. Le syndicat s'appuie sur ce qu'il soumet sent les
pouvoirs de recommandation du CSEC et les obligations de Pemployeur etablis
en vertu des articles 28.01, 28.04, et 28.05 et les obligations de Pemployeur en
vertu de Particle 2,
15.Le syndicat affirme que le pouvoir d'un arbitre de la CMSE d' administrer les
fonds de la CMSE comprend un pouvoir d'ordonner la depense de fonds pour
appuyer une proposition de creer un nouveau poste, et ainsi de mettre en effet
cette proposition. Le syndicat pretend en effet que je puisse appliquer les articles
28.01, 28.04, 28,05 et 2 en exercant mon mandat sous Particle 28.06
d'administrer, en prenant toutes les decisions necessaires, les fonds de la CMSE.
16.Je no suis pas d'accord. Tel qu'explique dans ma decision du 15 rnai, 2018:
11.En vertu de Particle 28.09 C,Farbitre de la CMSE <<peut prendre toutes
les decisions que le CSEC est autorise a prendre aux termes de 28.06 ».
12.L'artiole 28,06 dispose quo:
« Le CSEC doit administrer, en prenant les decisions necessaires, la caisse
mixte de stabilisation de l'emploi (CMSE) constituee au titre de Particle
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28,08, en utilisant la CMSE, on la partie de Ia CMSE qu'il juge appropride
en vue de favoriser les strategies a court terme et a long terme de
stabilisation de Pemploi...
Comme arbitre de la CMSE, je peux done prendre les decisions necessaixes
pour « administrer » la CMSE en l'utilisant afin de favoriser les strategies A
court terme et a long terme de stabilisation de l'emploi..,
17... .Particle 28.03 indique separement la fonction de recommander les
strategies en vue d'ameliorer la stabilite d'emploi et la fonction d'administrer
la [CMSE]. De fawn compatible avec cette separation de fonctions, la
convention collective otablit le mandat du CSEC de faire des
recommandations sur les strategies pour ameliorer la stabilite d'emploi dans
les articles 28.04 et 28.05, avant d'otablir le mandat du CSEC d'administrer
[la CMSE] dans Particle 28.06,
18.Il est aussi a noter que les souls pouvoirs explicites du CSEC par rapport
retablissement de telles strategies sont les pouvoirs de recommandation
etablis par les articles 28.04 et 28.05. 11 serait surprenant que les parties,
ayant foumi au CSEC un pouvoir de recommandation explicite et &tante par
vole des articles 28,04 et 28.05 Pauraient fourth implicitement un pouvoir de
decision sur les strategies de stabilite d'emploi par la suite dans
Particle 28.06, sous la rubrique generale d'administrer [la CMSE].
19.De facon egalement consistante avec cette separation de fonctions,
l'article 28.06 stipule que l'administration de in CMSE [soil] en vue de
favoriser « les strategies a court terme et a long terme de stabilisation
d'emploi », L'utilisation do « les » dans cc contexte suggere qu'au moment
de Padministration de la CMSE de strategies particulieres auront déjà ete
etablies ou du moms proposees.
20.La structure et la redaction de Particle 28 indiquent ainsi quo les parties
traitent P administration de la [CMSE] et Petablissement de strategies de
stabilisation d'emploi comme des fonctions distinctes, ce qui voudrait dire
que mon mandat comme arbitre de la {CMSE 1 ne s'etendrait pas a la priso de
decisions requises par cette deuxieme fonction,
21, Par contre, si, comme le soumet le syndicat, l'employeur pouvait
simplement refuser toute strategic de stabilisation d'emploi et ainsi eviter que
le CSEC ou un arbitre de la CMSE decide d'administrer les fonds de la
CMSE pour favoriser une telle strategie, le resultat serait absurde. Une
construction de Particle 28 separant l'etablissement de strategies de
Padrninistration de la [CMSE] serait done A eviter.
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22. Mais une telle separation de fonctions ne mene pas necessairement a cc
resultat...
24. La redaction et la structure de Particle 28 indiquent ainsi que le mandat
d'un arbitre de lalCMSE] est de prendre les decisions necessaires pour
allouer les fonds de la [CMSE] en vue de favoriser les strategies de
stabilisation d'emploi etablies dans le cadre d'autres dispositions de la
convention collective. Un tel mandat limite est aussi confoune A la procedure
o la plus libre et la plus expeditive possible >> et le delai de « dix jours civils »
pour rendre une decision requis par Particle 28.09D, dans Pabsence d'une
entente entre les parties au contraire. Si un arbitre de la CMSE avait
decider sur la strategic de stabilisation d'emploi, et non seulement sur
Pallocation de fonds de la CMSE dans la poursuite d'une telle strategie, ii
serait souvent impossible de respecter les delais prevus, &ant donne le
nombre d'options A considerer et les besoins d'informations reliees a une telle
decision. Je prends note que dans Paffaire Fanshawe College, supra, l'arbitre
Anderson a (Merit le mandat de l'arbitre de la CMSE comme suit:
...because recommendations with respect to employment stability
strategies are not made pursuant to Article 28.06, they are not subject to
arbitration before the ESFRA. The ESFRA is limited to disputes about
whether a proposed expenditure of funds is appropriate, given the
employment stability strategies to which the parties have agreed. This
limited role is reflected in the expedited process [an] ESFRA is required
to follow by Article 28.09 D of the collective agreement.
Je suis d'accord...
26.Dans les questions soumises, la representante syndicale souleve des
allegations quo: aucun element souleve par le syndicat en vertu des
articles 28.04 et 28,05 n'a ete accepte par le College, avec ou sans motif
partage...
27.Cette allegation pose en fait la question suivante : est-ce qu'un refus ou
une incapacite de la part du CSEC de faire cc qui est mandate par Particle
28.05 constitue un defaut d'administrer, en prenant les decisions necessaires,
la [CMSE1 scion Particle 28.06? Pour les raisons elaborees ci-dessus, je suis
de Pavis que le pouvoir de decision foumi au CSEC par Particle 28.06 est
distinct du pouvoir de recommandation etabli par Particle 28.05. Une
incapacite d'agir comme requis par Particle 28.05 no constituerait done pas,
en soi, un &hut d'administrer la CMSE.
28.Ces considerations menent a une question auxiliaire : est-ce que le
pouvoir d'administration de la FCMSE1 entraine un pouvoir d'exiger que le
11
CSEC accomplisse les -Caches mandatees par Particle 28.05, vue que
Petablissement de strategies de stabilisation d'emploi doit souvent se faire
avant que la CMSE puisse etre deployee?
29.Jo dois encore conclure que le CSEC, et done l'arbitre de la CMSE, ne
dispose pas d'un tel pouvoir. C'est Ull pouvoir de resolution de differend
survenant en dehors de l'exercice du mandat du CSEC [en vertu de]
Particle 26 et non sirnplement tin pouvoir d'administration des depenses de la
CMSE. Ce pouvoir de resolution de differend est confere aux arbitres
nomrnes en vertu de Particle 32. Ces arbitres disposent d'une competence
generale de decider relativement a tout difforend decoulant de Pinterpretation,
Papplication on Padministration de la convention collective. Si Pemployeur
no respectait pas ou avait empeche le CSEC de respecter les obligations des
articles 28.04 et 28.05, le syndicat pourrait demander un ordre d'un arbitre
par suite d'un grief depose sous Particle 32. Je prends note que c'est dans ce
cadre que l'arbitre Carter a renvoye une decision au CSEC dans l'affaire
Fanshawe College.
30.Jo dois done conclure que les questions soulevant des allegations que
Pemployeur a enfreint les obligations des articles 28.04 et 28.05 depassent
mon mandat en tant qu'arbitre de la CMSE.
[Soulignage ajoute et corrections faites entre crochets.]
Ce raisonnement s 'applique pareillement aux pretentions du syndicat que
l'employeur est en debut d' obligations d' Otablir un nouveau poste deeoulant des
articles 2 et 28. La resolution de tout differend par rapport a P application des
articles 2, 6, 28.01, 28.04, 28.05 est confide a un arbitre nomme en vertu de
l'article 32, et non a un arbitre de la CMSE. Dans ma decision du 15 mai j'ai
foumi des interpretations des articles 28.01, 28.03, 28.04 et 28.05, mais seulement
pour les fins de comprendre et expliquer la delimitation ma juridiction sous
Particle 28.06.
17. Jo dois done conclure que la resolution des questions soumises par le syndicat
depasse ma juridiction.
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V. Disposition
18. La demande du syndicat dolt etre rejetee,
Kevin Banks
Arbitre de la Caisse mixte de stabilisation de l'emploi
Signe le 6 decembre 2018 a Wakefield (Quebec)