HomeMy WebLinkAboutBenisty Group 00-11-08
Arbitrage d' un grief
Entre
Le College des Grands Lacs
(Ie College)
et
Le Syndicat des employees et employes de Ie fonction publique
de I'Ontario
(Ie Syndicat)
Grief collectif du 11 juin 1999
Conseil d' arbitrage:
Michel G. Picher
Rene St. Onge
Claude Vezina
President
Assesseur patronal
Assesseur syndical
Comparutions:
Pour Ie College:
George G. Vuicic
Cesarie Dagamba
Lyne Michaud
Procureur
Pour Ie Syndicat=
Tim Banasik
Julie Gigliotti
Officier aux griefs
Audience it Toronto, Ie 25 septembre 2000.
SENTENCE ARBITRALE
II s'agit d'un grief collectlf par lequelle syndicat prl:!tend que Ie College a enfreint
les dispositions de deux conventions collectives en ce qui concerne Ie partage de
donnees et la protection d'emplois. Le grief attaque la prl:!tendue dl:!cision de
I'employeur de favoriser Ie campus de Toronto aux depens des programmes a
Weiland et Windsor. L'l:!noncl:! du grief se lit, en partie:
Par ses decisions administratives, I'employeur agit de fa<;on
irresponsable et nl:!gligente en favorisant Ie campus de
Toronto au detriment des campus de Weiland et Windsor.
Le College n'assure pas la viabilitl:! de ses campus, la viabilitl:!
et Ie bon fonctionnement de ses programmes d'etudes, ni la
stabilite des emplois du personnel syndique. Le College prend des
mesures deliberees qui mettent en danger les postes syndiqul:!s
aux campus de Weiland et Windsor.
Le grief cite les articles 1, 3, 6, 28 et 30 de la convention collective du personnel
scolaire comme dispositions enfreintes par la politique de I'employeur. En partie,
Ie Syndicat aUegue que Ie College a, )).. .agi de mauvaise fol de fa<;on
dl:!liberee". )). Les articles 1 et 3 touchent la reconnaissance du Syndicat et les
bonnes relations syndicales, respectivement. L'article 6 concerne les droits de la
gestion, tandis que les articles 28 et 30 traitent de la stabilitl:! d'emploi et des
mutations pour cause de changement technologique, respectivement. Le grief
allegue l:!galement que I'employeur a enfreint les dispositions equivalentes dans
la convention collective du personnel de soutien.
2
En somme, Ie Syndicat se dit en mesure de prouver que I'employeur aurait
dl:!libl:!rl:!ment refuser de discuter de ses plans avec Ie Syndicat et aurait fausser
les chiffres quant aux demandes d'inscription dans les divers campus du College
pour facHiter Ie transfert des cours a Toronto. Selon son reprl:!sentant, la
rl:!gistraire du College a sciemment encourager les etudiants de la region de
Weiland if s'inscrlre aux programmes du campus de Toronto, Ie tout en
derogation aux obligations contractuelles de I'employeur de veiller au bien etre
de tous ses campus, et a la stabilite d'emploi des employes qui y sont affectl:!s.
L'employeur nie avoir derogl:! if ses obligations. Son procureur declare que les
donnees utilisl:!es provenaient non du College, mais du ministere provincial. 11
qualifie Ie grief de tentative transparente de la part du Syndicat d'imposer, par
I'arbitrage, la cogestion du College d'une fa<;on qui n'est pas prevue dans la
convention collective.
Le College souh3ve trois objections au prl:!alable, Premierement, son procureur
pretend que Ie grief n'est pas recevable en arbitrage, if cause d'un manquement
aux l:!cheances obligatoires de la convention collective. Deuxiemement, II
soutient que Ie grief n'est pas conforme aux exigences de la convention pour se
qualifier comme grief collectif. Finalement, Ie College pretend que Ie grief est
egalement hors des delais etablis obligatoirement a I'article 30 en ce qui
concerne Ie changement technologique, et de toute fa<;on que la serie
3
d'evenements dont se plaint la partie syndicale n'est pas un changement
technologique.
Certains faits pertinents au grief ne sont pas contestes. Le College, qui existe
depuis 1995, dessert la region sud et sud-ouest de l'Ontario. Elle comprend
environ 76 etudiants enroles dans ses cours de dlplomes au postsecondaire, en
plus d'un bon nombre d'autres qui poursuivent leur formation au sein de
I'industrie, selon des contrats entre Ie College et certaines compagnies, Ses
cours sont offerts dans six campus, ou centres d'acces, a Toronto, Hamilton,
Weiland, Windsor, London et Penetanguishene. II n'est pas etonnant de
constater que Ie tot de demandes en inscription varie d'endroit en endroit, selon
la population et la demographie de la communaute francophone.
La preuve demontre que dans certains cas Ie nombre potentiel d'inscriptions
dans un centre ne permet pas I'etablissement d'un cours viable sur Ie campus en
question. Ce probleme existe depuis les debuts du College des Grands Lacs,
dont les cours etaient donnes, en partie, a distance par les moyens de
videoconterence, audiographie et audioconference, aussj bien que par les
classes traditionnelles. Or, en novembre 1997 Ie Consell d'Administration du
College a decide de ne plus maintenir Ie systeme de cinq centres d'acces, Sa
decision, devoilee publiquement en janvier 1998 dans un document intitule
(( Virage )), optait pour un campus principal a Toronto, des campus satellites a
4
Weiland et Windsor et des centres d'acces a Hamilton et Penetanguishene. II
parait que Ie centre d'acces de London ne verrait Ie jour que plus tard.
Le projet (( Virage )) est entrl:! en vigueur en aoOt 1998, En consl:!quence, par
exemple, deux cours anciennement offerts a Weiland etaient transfl:!rl:!s a
Toronto des septembre 1998. Un an plus ta rd, en septembre 1999, res deux
professeurs impliqul:!s etaient mutl:!s au campus de Toronto sur une base
permanente. A une exception pres, les parties semblent convenir que Ie
(( Virage)) n'a pas entraine de mises a pied. Le Syndicat pretend qu'une
enseignante de Windsor a perdu son emploi, tandis que Ie College soutient qu'iI
s'agit d'une demission.
Le grief en I'espece a ete depose Ie 11 juin 1999, soit plus de dix-huit mois apres
I'annonce du projet (( Virage )), et quelques dix mois apres Ie debut de sa mise
en oeuvre par Ie transfert d'aux moins deux cours de Weiland a Toronto. En ce
qui concerne les delais permis, I'article 32.09 de la convention collective du
personnel scola ire exige qu'un grief collectif soit depose, (( .. .dans les 20 jours
qui suivent I'incident... )), tandis que J'article 18,3.1 de la convention du
personnel de soutient oblige Ie depot d'un grief collectif, (( .. .dans les quinze (15)
jou rs qui suivent l'incident ou Ie debut des circonsta nces... )). II est evid ent que
Ie College s'est appuye sur ces dispositions obligatoires quant aux echeances
des la reception du grief. Sa rsplique formelle, sous forme de note de service en
date du 21 juin1999, se Iisait :
5
Votre grief est non recevable selon I'article 32,09 de la
convention collective du personnel scolaire et de I'arti-
cle18.3,1 de la convention collective du personnel de
soutien.
Le representant syndical pretend que I'employeur a abandonne son objection
quant a la forme et l'echeancier du grief, Sa position a cet effet est basee sur Ie
seul fait que lors de la discution de la plainte au niveau des eta pes de la
procedure de griefs Ie College s'en prenait au bien-fonde du grief, sans repeter
sa premiere objection quant aux echeances. "n'est pas pretendu, cependant,
que re College aurait formellement abandonne son objection sur les articles
32.09 et 18.3,1, soit verbalement ou par ecrit.
A la lumiere de ses faits, Ie tribunal voit difficilement comment I'employeur peut
etre vu comme ayant abandonne ses objections en ce qui concerne la
recevabilite du grief. Certes, l'employeur aurait discute du bien-fonde du grief
aux diverses etapes de la procedure de reglement des griefs. La raison d'etre de
telles procedures est de permettre, entre autres, une discussion raisonnable du
fond du grief afin de bien se comprendre entre syndicat et employeur en ce qui
peut motiver Ie geste patronal, d'une part, et la reaction du syndicat, d'autre part.
II n'y a rien, ni en loi, ni en pratique, qui oblige res parties de reiterer chaque
element de leur position lors de ces rencontres sous toutes reserves, qui ont
pour but de faciliter Ie reglement ou, s'i1 y a lieu, Ie retrait du grief. A notre avis,
la position syndicale imposerait un aspect indQment technique dans ces
6
procedures si importantes au bon fonctionnement du systeme des relations de
travail
En somme, nous ne pouvons acuellir la plaidoirie du Syndicat sur I'objection
preliminaire. II nous semble incontournable que Ie grief n'ait pas respecte les
echeances obligatoires des articles 32.09 et 8.3.1, respectivement. Malgrl:!
I'annonce publique du projet (( Virage)) en janvier 1998, et sa mise en
application en septembre 1998, Ie grief n'a ete depose que Ie 11 juln1999, soit
longtemps apres les l:!cheances de 20 jours et de 15 jours prevus aux articles
pertinents des deux conventions collectives, L'employeur n'a jamais abandonne
son objection a cet l:!gard.
Pour ces motifs, Ie grief doit etre rejete.
Fait a Toronto Ie 8 novembre 2000.
/
'Michel G. Picher - President
(( Rene St. Onge ))
Rene St. Onge - Assesseur patronal
(( Claude Vezina ))
Claude Vezina - Assesseur syndical