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HomeMy WebLinkAbout2015-1330.Dubuc.18-12-07 DécisionCrown Employees Grievance Settlement Board 180 Dundas St. West, Suite 600 Toronto, Ontario M5G 1Z8 Tel.: 416 326-1388 Fax : 416 326-1396 Commission de règlement des griefs des employés de la Couronne 180, rue Dundas Ouest, bureau 600 Toronto (Ontario) M5G 1Z8 Tél. : 416 326-1388 Téléc. : 416 326-1396 No de la GRC :2015-1330 No du syndicat : 2015-0453-0001 DANS L’AFFAIRE D’UN ARBITRAGE en vertu de LA LOI DE 1993 SUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA COURONNE devant LA COMMISSION DE RÈGLEMENT DES GRIEFS ENTRE Le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (Dubuc) Syndicat - et - La Couronne du chef de l’Ontario (Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels) Employeur DEVANT Bram Herlich Arbitre POUR LE SYNDICAT Jesse Gutman, agent des griefs Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario POUR L’EMPLOYEUR Kevin Dorgan, avocat Direction des services juridiques Secrétariat du Conseil du Trésor AUDIENCE TENUE LES 16 et 17 octobre et le 20 novembre 2018 sur motion préliminaire de l’employeur 2 Décision [1] Il s’agit d’une affaire de congédiement. Le congédiement est survenu en mai 2015. Pour bon nombre de raisons (certaines assurément plus incontournables que d’autres), cette instance s’est considérablement prolongée. De fait, au moment de conclure quant aux arguments présentés dans le cadre de la motion en contestation préliminaire à trancher, nous n’étions pas encore arrivés à l’audition d’un seul témoignage. [2] Pour défendre sa cause, en plus de demander à l’employeur d’établir le motif valable du congédiement, le syndicat a avancé un certain nombre d’allégations supplémentaires, allégations que les parties ont appelées les « allégations positives ». L’employeur a présenté la motion préalable visée par la présente décision en réaction à l’un de ces ensembles d’allégations. Le syndicat fait valoir que certaines des déclarations faites par l’employeur au moment du congédiement, ainsi que par la suite, étaient diffamatoires à l’endroit du plaignant. Le syndicat demande des dommages- intérêts par suite de ces préjudices. On a soutenu que l’employeur aurait diffamé le plaignant à sept reprises. [3] L’employeur ne conteste pas ma compétence pour ce qui est d’examiner les allégations de diffamation et de me prononcer sur leur bien-fondé. Il me demande toutefois dans sa motion en contestation préliminaire de rejeter les allégations de diffamation quant à cinq des sept occurrences relevées par le syndicat. La motion s’appuie sur trois éléments qui s’appliquent de façons diverses aux différentes circonstances. Dans tous les cas, l’employeur y affirme que les allégations n’établissent pas à première vue un cas de diffamation. En outre, dans certains cas, l’employeur affirme que les déclarations reprochées sont protégées par l’immunité absolue ou le privilège partiel et, dans un cas précis, il affirme que la démarche du syndicat pour faire valoir son recours constitue un élargissement indu du grief. [4] Pour faire avancer les choses, les parties ont accepté que ma décision sur la motion de l’employeur soit « sommaire ». Voici donc ci-après cette décision. Comme je l’ai signalé aux parties, je produirai, sur demande de l’une ou l’autre d’elles, des motifs 3 détaillés dans ma sentence définitive quant à cette affaire (ou, si je l’estime convenable, à une date antérieure). [5] Après avoir examiné les observations des parties, je suis arrivé à la conclusion que la motion de l’employeur doit être accueillie intégralement. Ma décision s’appuie sur certains, voire sur tous, les éléments qui suivent. Les détails présentés par le syndicat présentent de graves lacunes, même en les tenant pour vrais, pour ce qui est d’établir le fondement nécessaire d’un recours en diffamation. À divers égards, dans les différentes circonstances signalées par le syndicat, l’exposé détaillé ne permet pas de rassembler les ingrédients fondant un cas de diffamation. De plus, je suis convaincu que, dans certains cas, les déclarations dont fait état le syndicat sont visées par les doctrines de l’immunité absolue et du privilège partiel. Par ailleurs, pour ce qui est des allégations se rapportant à un ou plus d’un rapport d’enquête découlant de l’incendie survenu à la Fromagerie St-Albert, événements qui sont survenus environ sept mois après le congédiement du plaignant et le grief conséquent, je suis convaincu que le recours du syndicat constitue un élargissement indu du grief. [6] Pour ces motifs, je suis convaincu qu’il convient de faire droit à la motion de l’employeur. Ainsi, le recours en diffamation formulé par le syndicat relativement aux cinq circonstances énumérées, visées par la motion de l’employeur, est par les présentes rejeté. Fait à Toronto (Ontario), le 7 décembre 2018. signé Bram Herlich Bram Herlich, arbitre